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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 30 sept. 2025, n° 25/03663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A. ELSA GROUPE SAM Société anonyme de droit monégasque
C/ M. COMPTABLE PUBLIC [Adresse 5] [Localité 6]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03663 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YZT
DEMANDERESSE
S.A. ELSA GROUPE SAM Société anonyme de droit monégasque
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sophie VACHER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
M. COMPTABLE PUBLIC [Adresse 5] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [T] (Contrôleur) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2025, un procès-verbal de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à la SAS GAREL, à la requête de Monsieur le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 6], pour recouvrement de la somme de 256.848,54 €.
Par acte en date du 14 mai 2025, la SA ELSA GROUPE SAM a donné assignation à Monsieur le comptable public du service des impôts des entreprises de Villeurbanne d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée partielle de la saisie-vente, revendiquant la propriété de certains biens saisis.
Cette saisie-vente a fait l’objet d’une mainlevée partielle le 30 juillet 2025.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025.
A l’audience, les parties se sont accordées sur un désistement d’instance et d’action de la SA ELSA GROUPE SAM, au vu de la mainlevée partielle des biens saisis dont celle-ci revendiquait la propriété. La SA ELSA GROUPE SAM a maintenu sa demande d’indemnité de procédure.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
Attendu que conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement du demandeur n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a fait valoir aucune fin de non-recevoir ni défense au fond au moment du désistement. Le désistement est déclaré parfait si le refus ne repose sur aucun motif légitime.
En l’espèce, les parties se sont accordées sur un désistement d’instance et d’action de la SA ELSA GROUPE SAM, au vu de la mainlevée partielle intervenue le 31 juillet 2025 des biens saisis dont celle-ci revendiquait la propriété.
En conséquence, il y a lieu de dire que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu de la mainlevée partielle des biens saisis dont la demanderesse revendiquait la propriété, intervenue certes après l’assignation devant le juge de l’exécution, mais dans un délai proche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate la mainlevée partielle par Monsieur le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 6] le 31 juillet 2025 de la saisie-vente pratiquée à l’encontre de la SAS GAREL, concernant les biens saisis dont la SA ELSA GROUPE SAM revendiquait la propriété ;
Déclare le désistement d’instance et d’action de la SA ELSA GROUPE SAM parfait ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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