Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 sept. 2025, n° 25/03586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03586 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03586
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 août 2025 par le préfet de Seine [Localité 20] faisant obligation à M. [O] [J] [K] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [O] [J] [K] [L], notifiée à l’intéressé le 13 août 2025 à 12h38 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [O] [J] [K] [L] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 19 août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 septembre 2025, reçue et enregistrée le 11 septembre 2025 à 09h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [O] [J] [K] [L], né le 04 Juillet 1998 à [Localité 22], de nationalité Sri-lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [I] [G], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 19], assermenté pour la langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Florian ALESSANDRINI, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me FLORET ( Cabinet TOMASI) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [O] [J] [K] [L];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03586 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur le moyen au fond :
Attendu que M. [O] [J] [K] [L] soutient, par la voie de son conseil, que les diligences ne sont pas effectives dès lors que l’audition à venir est programmée pour se tenir au consulat indien, en contradiction avec la nationalité sri lankaise revendiquée de l’intéressé ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de l’intéressé à son éloignement en ce qu’il a refusé d’être présenté aux autorités consulaires sri lankaises dont il relève ou dont il est raisonnable de le supposer le 9 septembre 2025, à la suite de la saisine de ces autorités le 14 août 2025, étant observé que la demande d’asile déposée par l’intéressé a été déclarée irrecevable le 26 août 2025 ;
Que si une nouvelle audition est programmée au 16 septembre 2025 avec le consulat indien, il s’en déduit une erreur purement matérielle dans le courriel adressé le 9 septembre à 10h15 par le préfet à l’unité de police du centre de rétention dès lors que le 9 septembre 2025 à 10h08, le préfet a proposé au consulat sri lankais d’organiser une nouvelle audition, lequel à 10h10 a fixé un nouveau rendez-vous au 16 septembre 2025, signature du consulat du sri lankais étant apposée dans le courriel ;
Qu’il doit être portée à la vigilance de la préfecture que l’audition programmée est entendue comme se tenant devant le consulat sri lankais et non indien, de sorte que les diligences seront tenues pour satisfactoires ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen au fond ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [J] [K] [L], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 11 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Septembre 2025 à 16 h 04
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 12 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Cotisations ·
- Retard ·
- Régime de prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Débiteur ·
- Dommage
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insecte ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Immeuble
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Entretien ·
- Pin ·
- Jour férié ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage ·
- Pension de retraite ·
- Solidarité ·
- Pacte ·
- Montant ·
- Vieillesse
- Renonciation ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Exécution provisoire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Animaux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Constat ·
- Demande ·
- Bruit ·
- Garde ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jus de fruit ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Crédit foncier ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Service ·
- Département ·
- Décès ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.