Confirmation 10 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 10 janv. 2013, n° 11/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/00233 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 novembre 2010, N° 09/9964 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2013
R.G. N° 11/00233
AFFAIRE :
Z Y
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 09/9964
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à : Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0013123 )
Assisté de Me Paul RIQUIER (avocat au barreau de VERSAILLES)
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Franck LAFON (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110093)
Assistée de Me Isabelle WALIGORA (avocat au barreau de VERSAILLES) substituant Me Alain CLAVIER (avocat au barreau de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Marie-Bénédicte MAIZY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
M. Z Y est appelant d’un jugement rendu le 22 novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES dans un litige l’opposant à la XXX (LA CARMA).
M. Y a acquis une voiture Renault Mégane, selon bon de commande du 23 mai 2006. L’achat du véhicule a été financé par la DIAC dans le cadre d’un contrat de location-vente ; l’automobile, mise en circulation le 27 juin 2006, était initialement assurée auprès de la MATMUT qui, par courrier du 24 octobre 2006, a fait savoir qu’elle ne pouvait continuer à l’assurer.
Le 3 janvier 2008, Mme B, mère de M. Y, a souscrit auprès de la XXX (la CARMA) un contrat 'intégrale tous risques’ pour un véhicule Renault Mégane permettant à son bénéficiaire d’être indemnisé à hauteur de la valeur d’achat du véhicule pendant deux ans à compter de sa mise en circulation, en cas de vol. Son fils figurait comme conducteur principal du véhicule.
Cependant, le 13 mai 2008, elle a fait une déclaration de vol auprès de la CARMA. La plainte pour vol a été déposée auprès des services de police des Mureaux, classée sans suite, l’auteur du vol étant inconnu.
La CARMA a prétendu, au vu des informations recueillies par elle, que le véhicule aurait été embarqué à ALICANTE le 9 novembre 2007, sur le navire Riviera Adriatica, à destination d’ORAN en Algérie.
Compte tenu de cette information, un huissier de justice était désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, pour obtenir les documents d’embarquement du véhicule auprès de l’Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs (l’ENTMV). Celle-ci a confirmé l’embarquement du véhicule sur le navire précité, sous le nom de Ounifi Sid Cheikh, auquel étaient joints un extrait du manifeste d’embarquement et la copie du titre de transport.
La CARMA mandatait alors un enquêteur privé, M. X, afin de vérifier la présence du véhicule en France à la date du vol, le 13 mai 2008.
La compagnie d’assurance a par la suite refusé de prendre en charge le sinistre, au motif que le véhicule ne se trouvait pas sur le territoire à la date du vol, le 13 mai 2008, ayant débarqué à ALICANTE le 9 novembre 2007 à destination de ORAN en Algérie et au motif de la fausse déclaration de vol.
Par acte du 28 octobre 2009, M. Y, en sa qualité d’assuré, a assigné la société CARMA ASSURANCES CARREFOUR, devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES en garantie du sinistre.
Par jugement du 22 novembre 2010, le tribunal a :
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. Y à payer à la CARMA 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. Y aux entiers dépens.
Par acte du 12 janvier 2011, M. Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
M. Y, dans ses dernières conclusions visées le 25 septembre 2012, demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SA CARMA ASSURANCE CARREFOUR au paiement de la somme de 24.498,20 €, sous déduction de la franchise de 500 €, avec intérêts à compter du 28 octobre 2009.
Il soutient que le document produit par la CARMA attestant de l’embarquement d’un véhicule sur un navire à destination de l’Algérie n’a pas la force probante que lui ont reconnus les juges de première instance, n’établissant absolument pas qu’il s’agit du véhicule de M. Y ; il se fonde sur la déclaration de la DIAC, qui confirme que le véhicule ne peut sortir du territoire français sans autorisation au titre du contrat de location-vente. Il invoque une facture de changement de pneus datée d’avril 2008.
Il soutient encore que le tribunal ne pouvait énoncer avec pertinence que la facture établie par le garage EXAGONE SERVICE d’Argenteuil le 25 avril 2008, laquelle attestait que son véhicule était en France le 25 avril 2008, était une 'facture de complaisance', le garagiste ayant certifié son caractère original et sincère; la preuve d’une malversation de sa part ne serait pas rapportée.
La CARMA, dans ses dernières conclusions visées le 28 août 2012, demande à la Cour de déclarer M. Y mal fondé en son appel, l’en débouter ;
— confirmer l’intégralité du jugement dont appel.
La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le vol du véhicule
Selon M. Y, le fait que le véhicule embarqué pour Alicante soit le sien, n’est qu’une hypothèse. Il résulte cependant clairement et de manière non contestable, que le manifeste relatif à l’embarquement du véhicule litigieux désigne bien non seulement la marque mais l’immatriculation du véhicule appartenant à M. Y ; et que le véhicule de l’appelant a bien embarqué le 9 septembre 2007.
S’agissant de la facture de changement de pneus tendant à établir que le véhicule était sur le territoire français en avril 2008, il s’agit d’un faux grossier que révèle sans conteste sa production en original au dossier, auquel on ne peut accorder aucune valeur probante, ainsi que l’avait déjà relevé le tribunal qui ne disposait pourtant pas de l’original.
Enfin, s’agissant de l’interdiction de quitter le territoire français sans l’autorisation de la DIAC, cet élément permet à la rigueur de prouver que la carte grise était restée en possession du propriétaire mais non que le véhicule était sur le territoire français.
La fausse déclaration de vol est dès lors établie, et l’assureur est en droit de refuser son indemnisation.
Le jugement sera confirmé en tous points.
— Sur les frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de la XXX les frais non compris dans les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 22 novembre 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Z Y à payer à la XXX la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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