Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 31 mai 2026, n° 26/02846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02846 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPIK Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1] de Justice de Meaux – [Adresse 2]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02846 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPIK
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 avril 2026 par le préfet de Préfet de police de [Localité 2] faisant obligation à M. [V] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] à l’encontre de M. [V] [D], notifiée à l’intéressé le 30 avril 2026 à 15h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 mai 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [V] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 04 mai 2026, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 07 mai 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 29 mai 2026, reçue et enregistrée le 29 mai 2026 à 16h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 30 mai 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [V] [D], né le 05 Juin 1988 à [Localité 3], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [X] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Oriane CAMUS (Cabinet GS Avocats), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] ;
— M. [V] [D];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut d’actualisation de la copie du registre
Aux termes des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
En défense, l’intéressé soutient que les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas été respectées en estimant que la requête préfectorale n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles et de la copie du registre n’est pas actualisé, puisqu’il n’y figure pas une signature actualisée du retenu à l’aune des mentions renseignées suite à la notification de ses droits et que par ailleurs l’agent qui a renseigné les mentions ne peut être identifié.
En vertu de l’article R744-16 du CESEDA ce registre renseigne sur le respect des droits de l’étranger qui ‘'dès son arrivée au lieu de rétention, est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Concernant le respect de ces droits limitativement énoncés par le CESEDA, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi, signé par le retenu, l’agent qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète.
Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
Il s’en déduit que seule la signature dudit PROCES-VERBAL est prévue par les textes règlementaires pour acter de la notification des droits. Le registre quant à lui n’est signé que par celui qui le renseigne. A ce titre, l’article R744-4 du CESEDA octroie au chef de centre la responsabilité de l’ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre. Il a autorité sur l’ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre. Légalement, en vertu de l’article L744-2 du CESEDA ce registre mentionne l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le cas échéant, le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il s’en déduit que la lecture exégète des textes conduit à conclure que ledit registre n’a vocation à être signé que par le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et non par le retenu.
De plus, le défaut d’actualisation du registre reproché à l’administration inclus des mentions qui ne sont pas exigées par la loi ou le règlement.
Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
Le moyen sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il résulte des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est la conséquence de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé d’embarquer sur un vol en partance pour la destination de retour.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité soulevé par M. [V] [D]
DÉCLARONS la requête PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [D], au centre de rétention administrative n° CRA 2 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 30 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Mai 2026 à 12 h 22.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 31 mai 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Délai ·
- Aide
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fonds d'investissement ·
- Commandite ·
- Associations ·
- Participation ·
- Profession ·
- Associé ·
- Ordre ·
- Mandat ·
- Commission permanente
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Banque populaire ·
- Action ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Curatelle ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Trouble
- Urssaf ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Personne morale ·
- Procédure civile ·
- Huissier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Épidémie
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Report ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Suisse
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Partie ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Congo ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Détention
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.