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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2025, n° 24/52649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/52649
N° Portalis 352J-W-B7I-C4M37
N° : 8
Assignation du :
02 Avril 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 10],
représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet Parisien d’administration de biens (C.P.A.B)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1406
DEFENDERESSE
S.C.I. GABI
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0873
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. BUSHI CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-olivier BONNE, avocat au barreau de PARIS – #B0873
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
La société civile immobilière GABI est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété et dont il constitue les lots n°32, 33 et 34. Ces locaux sont donnés à bail commercial à la société à responsabilité limitée BUSHI CONSEIL.
Par acte extrajudiciaire délivré le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société GABI devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, sollicitant essentiellement sa condamnation sous astreinte à retirer le conduit d’extraction équipant le local et à remettre en état les parties communes.
Par conclusions déposées à l’audience du 28 février 2025, la société BUSHI CONSEIL est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions tendant, essentiellement, à la condamnation des sociétés GABI et BUSHI CONSEIL à la mise en conformité de l’installation d’extraction et à leur condamnation solidaire au paiement par provision des honoraires d’architecte engagés par la copropriété.
L’examen de l’affaire a été renvoyé au 16 avril 2025, les dernières conclusions devant être transmises le 11 avril 2025.
A l’audience du 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite le retrait de la pièce n°12 communiquée par la société BUSHI CONSEIL, en raison de la tardiveté de sa transmission. Il soutient oralement ses écritures tendant au rejet des demandes adverses, à la condamnation solidaire des sociétés GABI et BUSHI CONSEIL aux dépens et au paiement provisionnel de la somme de 1089,92 euros, ainsi qu’à la condamnation de chacune d’elles au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Se référant à ses écritures, la société GABI sollicite à titre principal l’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires, à titre subsidiaire leur rejet, à titre très subsidiaire la condamnation de la société BUSHI CONSEIL à la garantir de toutes condamnations, en tout état de cause la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Se référant à ses conclusions, la société BUSHI CONSEIL entend voir, à titre principal, déclarer irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires, à titre subsidiaire dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes, en tout état de cause condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les débats devant le juge des référés du tribunal judiciaire sont soumis au principe de l’oralité, de sorte que la présente juridiction n’est saisie que des prétentions oralement reprises, fût-ce par référence à un écrit, par le conseil des parties présent à l’audience. En l’espèce, la partie demanderesse ayant abandonné toutes les prétentions précédemment formées tendant au prononcé d’injonctions, ces demandes ne seront pas examinées, de même que les moyens de défense qui leur sont opposés. A cet égard, il est souligné que les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés GABI et BUSHI CONSEIL ne concernaient que les demandes d’injonction, à l’exclusion de la demande de provision.
Sur la demande de retrait de pièce
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il est constant que la pièce n°12 produite par la société BUSHI CONSEIL n’a pas été communiquée aux parties adverses préalablement à l’audience et n’apparaissait pas dans le bordereau transmis le 11 avril 2025, ayant été manuscritement ajoutée au bordereau remis à la présente juridiction lors de l’audience du 19 avril 2025. A cet égard, bien que le cadre procédural consacre l’oralité, il convient de relever que la pièce litigieuse est datée du 17 janvier 2025 et que la présente instance a fait l’objet de multiples renvois, s’inscrivant ainsi dans une temporalité permettant le respect du principe de la contradiction dans des délais sereins.
En conséquence, la pièce n°12 produite par la société BUSHI CONSEIL sera écartée des débats.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire des sociétés GABI et BUSHI CONSEIL au paiement par provision de la somme de 1089,92 euros. En sa qualité de demandeur, il supporte la charge de la preuve de l’obligation qu’il invoque.
La somme demandée correspond au remboursement des factures éditées par Monsieur [Y] [R], architecte mandaté par le syndic de l’immeuble :
— le 24 juillet 2024, au titre d’une « mission de conseil pour examen de la compatibilité avec la configuration des parties communes du projet de rejet des fumées de la brulerie dans un conduit de fumée » pour un montant de 342 euros ;
— le 21 janvier 2025, au titre d’une « mission de conseil pour examen de la compatibilité avec la configuration des parties communes du conduit de rejet des fumées de la brûlerie dans un conduit de fumée » pour un montant de 407,56 euros ;
— le 25 juillet 2023, au titre d’une « mission de conseil pour examen de la compatibilité avec la configuration des parties communes du projet de création de portes de sorties débattant sur les allées de circulation des passages » pour un montant de 340,36 euros.
Pour autant, le syndicat des copropriétaires n’explicite pas le fondement de sa demande de provision, ne livrant aucune explication quant à la nature et à la source de l’obligation dont il sollicite l’exécution. Or, il n’appartient pas au juge de rechercher et de qualifier la nature de cette obligation, nullement précisée en l’espèce, sans en tout état de cause que les défendeurs aient pu formuler leurs observations sur cette obligation.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a initialement assigné la société GABI aux fins de la voir condamner à déposer un conduit d’extraction installé par la société BUSHI CONSEIL en violation des stipulations du règlement de copropriété.
Il est constant comme résultant des pièces et des observations des parties, concordantes sur ce point, que la société BUSHI CONSEIL a installé un conduit d’extraction liant les lots dont elle est locataire et qui appartiennent à la société GABI aux parties communes, sans autorisation. Il est également établi qu’en cours d’instance, la société BUSHI CONSEIL a procédé à la dépose de l’installation litigieuse et à son remplacement par un conduit d’extraction conforme aux normes applicables, raison pour laquelle le syndicat des copropriétaires a renoncé à ses demandes.
En considération de l’imputabilité du trouble à la société BUSHI CONSEIL et de la responsabilité de la société GABI en qualité de propriétaire du lot concerné, les dépens seront partagés par moitié entre ces deux parties.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Nonobstant la condamnation des sociétés GABI et BUSHI CONSEIL aux dépens, des considérations d’équité -tenant à l’absence de tentative de règlement amiable du litige précédemment à l’engagement de la présente procédure pourtant explicitement fondée sur un trouble anormal de voisinage, à l’intervention volontaire de la société BUSHI CONSEIL et à la réalisation des travaux dans le temps de l’instance- imposent de dispenser les parties défenderesses du paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS la société BUSHI CONSEIL en son intervention volontaire ;
ÉCARTONS des débats la pièce n°12 communiquée par la société BUSHI CONSEIL ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
REJETONS les demandes formulées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGEONS par moitié les dépens de l’instance entre la société GABI et la société BUSHI CONSEIL ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9] le 21 mai 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT
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