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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/03950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DC2SCALE, Société c/ S.A.S. PAGHIEL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/03950 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGRH
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
SAS DC2SCALE, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro RCS 882 411 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ombline FRISON ROCHE, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 251 et Me Estelle RIGAL ALEXANDRE, avocat plaidant de la SELARL BUNCH, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.S. PAGHIEL, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS sous le n° 537 613 275, dont le siège social est Chez AG INVEST [Adresse 3]), représentée par son gérant la société AG INVEST, elle-même représentée par son Président en exercice Monsieur [M] [L]
Représentée par Me Ondine CARRO, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 212 et Me Myriam DEVICO, avocat plaidant au Barreau de MARSEILLE
ACTE INITIAL DU 05 Juillet 2024
reçu au greffe le 08 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Frison Roche + Me Carro
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le18 décembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société PAGHIEL a donné à bail commercial à la société DC2SCALE un local situé [Adresse 2] par contrat du 1er août 2021, pour un loyer trimestriel de 4.200 euros, hors charges, révisé à la somme de 8.132,11 euros, le 1er août 2022, provisions pour charges et impôts foncier inclus.
Se prévalant d’une ordonnance de référé du président du Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 avril 2023, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la société SAS DC2SCALE s’est vue délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la société SASU PAGHIEL, portant sur la somme totale de 34.630,93 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
Par acte d’huissier du 7 juin 2024, un procès-verbal de saisie-vente a été adressée à la société SAS DC2SCLAE, à la demande de la société SASU PAGHIEL, en vertu de la même ordonnance de référé portant sur la somme de 35.112,33 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la société SAS DC2SCALE a assigné la société SASU PAGHIEL devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
A titre principal : annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 mars 2024 et, en conséquence, annuler la saisie-vente du 7 juin 2024, A titre subsidiaire : ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 7 juin 2024 pour un montant de 10.222,43 euros et limiter le montant de la saisie à la somme de 24.890,23 euros,A titre plus subsidiaire : ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 7 juin 2024 pour un montant de 9.413,52 euros et en limiter le montant de la saisie-vente à la somme de 25.698,81 euros, Condamner la société SASU PAGHIEL à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 18 décembre 2024.
La société SAS DC2SCALE a maintenu ses demandes à l’audience.
En réponse, selon ses conclusions n°1 visées à l’audience, la société SASU PAGHIEL demande au juge de l’exécution de :
Débouter la société SAS DC2SCALE de l’ensemble de ses demandes,Constater qu’au 19 novembre 2024, le montant dû par la société DC2SCALE s’élève à 31.687,75 euros,Condamner la société SAS DC2SCALE à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,Condamner la société SAS DC2SCALE à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. De plus, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour délivrer lui-même un titre exécutoire.
Sur la demande d’annulation des mesures d’exécution forcée
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
L’article R.221-1 du même code dispose que « Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ».
La société DC2SCALE souligne que le décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente est erroné car il ne prend pas certains versements en compte, pour un montant de 8.328 euros. Elle relève qu’un nouveau décompte lui a été adressé le 27 juin 2024, en incluant les versements faits du 3 mai 2023 au 3 mai 2024, mais sans prendre en compte me versement de 694 euros du 1er juillet 2024. Faute de prendre en compte les versements dont la société PAGHIEL avait connaissance, la société DC2SCALE estime que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est nul. Cette dernière précise que cette erreur dans le décompte lui cause un grief car elle précise qu’elle a été contrainte d’engager une procédure judiciaire pour reconnaitre la diminution de sa dette. De plus, elle conteste le montant des frais de 1.427,72 euros, non détaillés.
La société PAGHIEL fait valoir que l’erreur dans le décompte n’est pas une cause de nullité et n’est pas listée parmi les exigences de l’article R.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Concernant la saisie-attribution, selon la Cour de cassation, lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l’acte de saisie étant essentiel pour l’information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772).
De la même manière, l’erreur dans le décompte n’est pas une cause de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par conséquent, la demande d’annulation de la société DC2SCALE sera rejetée.
Sur la demande de cantonnement du décompte
L’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ».
Selon l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence ».
La société DC2SCALE indique avoir partiellement réglé sa dette, à hauteur de 7.902 euros avant les mesures d’exécution forcée, et de 8.328 euros au 1er juillet 2024. Elle précise que le calcul des intérêts de retard est erroné est s’élève à 1.589,15 euros au lieu de 1.802,45 euros. Enfin, elle conteste les frais de procédure non détaillé de 1.681,13 euros au sein du commandement de payer aux fins de saisie-vente. La liste détaillée de ces frais comprend des mesures inutiles, à mettre à la charge du bailleur, en particulier la tentative de saisie des crypto-monnaies auprès de sociétés à l’étranger sans exequatur du titre exécutoire pour un montant de 799,37 euros. De plus, la société DC2SCALE conteste le montant des dépens réclamés à hauteur de 320,50 euros, en précisant que le
cout de signification de l’ordonnance de référé a été aussi comptabilisé dans les frais de procédure. Enfin, elle estime que le titre exécutoire comprend la somme de 449,15 euros en doublon et ne permet pas de procéder à des mesures d’exécution forcée pour des sommes supplémentaires, notamment la somme de 700,36 euros, écartée par le Tribunal judiciaire, et les factures de 2.318,94 et 1.440 euros, ou encore de 958,76 euros. Elle rappelle qu’elle a été expulsée en août 2023 et que les indemnités d’occupation du 3e trimestre 2023 ne peuvent lui être imputées.
La société PAGHIEL soutient les sommes comprises dans son décompte. Concernant la somme de 700,36 euros, elle note que celle-ci est comprise dans le décompte fixé par l’ordonnance de référés. Concernant les factures de 2024 de 2.318,94 et 1.440 euros, ces sommes peuvent être réclamées au titre de l’ordonnance du 20 avril 2023 dès lors que le dispositif de l’ordonnance prévoit la condamnation de la société DC2SCALE est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges locatives. Concernant les indemnités d’occupation du 3e trimestre 2023, le bailleur note que l’échéance est due au 1er juillet 2023, soit antérieurement à l’expulsion. La somme de 958,76 euros se fonde sur une facture en date du 20 juin 2023 concernant la refacturation des dépens : la signification de l’assignation, la saisie conservatoire du 5 mai 2023, celle du 12 mai 2023, la signification de l’ordonnance de référé. La société PAGHIEL indique avoir été contrainte d’engager différentes mesures d’exécution forcée pour recouvrer sa créance, y compris par le biais de cryptomonnaie, compte tenu de l’absence d’exécution spontanée par la société DC2SCALE. La société PAGHIEL se prévaut de son décompte du 10 juillet 2024 dans lequel elle prend en compte les versements faits par la société DC2SCALE. Le versement du 1er juillet 2024 n’est pas compris dans le décompte qui a été établi avant. Il est compris dans le décompte du 20 novembre 2024.
En l’espèce, il sera rappelé que les frais de l’exécution ne sont pas les dépens qui ne peuvent être mis à exécution que sur un certificat de vérification en principe (2e Civ. 14 décembre 1992, n° 91-16.515, Bulletin 1992 II n° 317 ; 2e Civ. 3 mai 2007, n° 06-12.485, Bull. 2007, II, n° 120). C’est le certificat du greffier qui constitue le titre exécutoire. Dès lors, les sommes réclamées à ce titre seront écartées.
Les frais manifestement non nécessaires peuvent être contestés. Ils doivent ainsi être justifiés. La société PAGHIEL produit un certain nombre d’actes d’exécution forcée (saisie attribution du 2 juin 2023, commandement de quitter les lieux, expulsion, commandement de payer aux fins de saisie-vente et saisie vente). Toutefois, aucune des sommes des actes ne correspond aux sommes retenues dans les décomptes du 10 juillet 2024 et du 20 novembre 2024, ce qui ne permet pas au juge de l’exécution d’exercer valablement son contrôle. De plus, les actes de mesures d’exécution forcée ne sont pas tous produits. Seul le coût des deux actes litigieux pour un montant de 60,41 € + 140,37 € – 25 € (l’intervention d’un serrurier n’apparaissant pas nécessaire) = 175,78 euros.
Concernant la somme à titre principal, celle-ci comprend, la condamnation telle que fixée par l’ordonnance des référés à 16.679,19 euros, ainsi que les indemnités d’occupation du 2e trimestre 2023 (8.252,11 euros) et celle du 3e trimestre 2023 au prorata de l’occupation des locaux, l’expulsion étant intervenue le 31 août 2023 (5.501,41 euros).
Concernant les intérêts, la société DC2SCALE retient un montant de 1.589,15 euros à la date du 7 juin 2024. La société PAGHIEL a admis que son décompte est erroné faute de prendre en compte l’intégralité des versements.
Par conséquent, la saisie vente sera cantonnée à la somme de : 16.679,19 + 8.252,11 + 5.501,41 + 1.589,15 + 175,78 + 22,33 = 32.219,97 euros.
La mainlevée de la saisie sera ordonnée pour le surplus.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. De plus, il résulte de ce qui précède que l’action en justice n’est pas abusive.
Par conséquent, la société PAGHIEL sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La saisie-vente étant validée dans son principe, les dépens seront mis à la charge de la société SAS DC2SCALE.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 mars 2024 diligentée par la société SASU PAGHIEL contre la société SAS DC2SCALE ;
CANTONNE la saisie-vente pratiquée le 7 juin 2024 diligentée par la société SASU PAGHIEL contre la société SAS DC2SCALE à la somme de 32.219,97 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société SASU PAGHIEL ;
DEBOUTE la société SAS DC2SCALE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la société SASU PAGHIEL de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SAS DC2SCALE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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