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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 16 sept. 2025, n° 24/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 24/01498 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWUI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M] [J]
né le 26 Décembre 1950 à VIC-SUR-SEILLE (57630)
15 rue principale
57810 LEY
représenté par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant ;
DEFENDERESSE :
Madame [G] [D] épouse [J]
née le 18 Juillet 1962 à SARREBOURG (57400)
domiciliée : Chez Monsieur [V] [Y],
8 Avenue de la Première Division Polonaise
57260 DIEUZE
représentée par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 200
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER (2)
Me Valérie SEIBERT-SANDT (1) – (2)
le 16 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [M] [J] et Madame [G] [D] se sont mariés le 20 mars 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de LEY sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 10 juin 2024, Monsieur [S] [M] [J] a assigné Madame [G] [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 octobre 2024 a attribué aux époux la jouissance de véhicule automobile.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions distinctes déposées au greffe le 06 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [D] et Monsieur [S] [M] [J] sollicitent le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [G] [D] et Monsieur [S] [M] [J] sollicitent en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 05 novembre 2023 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [G] [D] en date du 20 novembre 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [S] [M] [J] en date du 20 novembre 2024 ;
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 05 novembre 2023.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 10 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 octobre 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation commune du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [S] [M] [J] et de de Madame [G] [D] en date du 20 novembre 2024;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [S] [M] [J]
né le 26 Décembre 1950 à VIC-SUR-SEILLE ;
et de
Madame [G] [D]
née le 18 Juillet 1962 à SARREBOURG ;
mariés le 20 mars 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de LEY ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 05 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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