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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 28 avr. 2026, n° 24/03757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2026
GROSSE :
Le 28 avril 2026
à Me Catherine CHAMAGNE
EXPEDITION :
Le 28 avril 2026
à Me Sofien DRIDI
N° RG 24/03757 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DNH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [T]
née le 15 Juillet 1997 à MARSEILLE (13), demeurant 13 Traverse de Bon Secours – 13003 MARSEILLE
représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est sis 1, Cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
ainsi que par Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 décembre 2021, Mme [T] a adhéré au contrat de complémentaire santé « Allianz santé » souscrit par l’association de prévoyance santé auprès de la société Allianz Iard.
Au cours de l’année 2022, Mme [T] a sollicité de la société Allianz Iard la mobilisation de la garantie « Hospitalière Plus » pour les périodes allant du 23 juin 2022 au 28 juillet 2022 et du 29 juillet 2022 au 9 septembre 2022.
Par courriers en date du 21 novembre 2022 et du 30 novembre 2023, la société Allianz a décliné sa garantie.
C’est dans ce contexte que Mme [T] a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Marseille par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2024 puis a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 9.920 euros au titre de son indemnisation et 1 euro au titre de son préjudice moral, Débouter la société Allianz Iard de sa demande d’expertise et à défaut, mettre à la charge de la société Allianz les frais d’expertises,Condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La défenderesse, également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal, débouter Mme [T] de ses demandes,A titre subsidiaire, ordonner une expertise aux frais avancés de la demanderesse,En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de la décision, Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de Mme [I] vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il est constant que le contrat d’assurance doit explicitement prévoir les cas d’exclusion ainsi que les conditions de mise en œuvre des garanties souscrites.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.141-4 du code des assurances, le souscripteur a un contrat d’assurance de groupe est tenu notamment tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
Il est constant que la preuve de la remise de la notice d’information à l’adhérent peut résulter de l’apposition par ce dernier de sa signature au-dessous d’une mention imprimée selon laquelle il reconnait avoir reçu une notice.
Il est encore constant que la signature de la notice d’information elle-même n’est pas exigée dès lors que la preuve de sa remise à l’adhérent est rapportée.
En l’espèce, Mme [T] sollicite le règlement par la société Allianz Iard d’une somme de 9.920 euros au titre de la garantie « Hospitalière Plus » concernant deux périodes d’hospitalisation survenues au cours de l’année 2022.
La demanderesse soutient que la notice d’information du contrat « Allianz Santé » auquel elle a adhéré ne lui a pas été remise et qu’elle n’aurait pas été rendue destinataire des « Conditions générales de vente et des autres documents contractuels ».
Pour autant, ainsi que le souligne la société Allianz Iard, il résulte de la demande d’adhésion produite par cette dernière que Mme [T] a reconnu « avoir reçu et pris connaissance, préalablement, de la notice d’information propre au contrat auquel je souhaite souscrire, qui m’a été remise ce jour et référencée : REG32593 » puis a signé ce document après y avoir apposé la mention manuscrite suivante « je reconnais avoir reçu ces informations ».
Il sera également relevé que Mme [T] ne peut, sans se contredire, à la fois produire elle-même un extrait de la notice et, dans le même temps, expliquer que cette notice ne lui est pas opposable.
Il résulte des stipulations de la notice d’information que les cas d’exclusion prévues concernent notamment les cures ainsi que les séjours en maisons de repos.
En outre, la notice d’information stipule qu’afin de prétendre au bénéfice de la garantie « Hospitalière Plus », il appartient à l’assuré d’effectuer une déclaration de sinistre dans les 8 jours ouvrés à compter de sa survenance et d’adresser dans le même délai différentes pièces justificatives tels que tout document jugé utile pour l’appréciation de la demande d’indemnisation, un bulletin de situation ou d’hospitalisation comprenant la discipline médico-tarifaire ou un double de la facture d’hospitalisation ou encore un certificat médical indiquant le motif d’hospitalisation.
La notice précise encore que le médecin conseil peut être amené, à tout moment, à demander des pièces supplémentaires afin d’apprécier le droit à indemnisation et que la société Allianz Iard peut refuser, pour une raison d’ordre médical, d’accorder tout ou partie des prestations demandées. Dans ce cas, la notice prévoit que l’assuré dispose de la possibilité de se faire assister ou d’opposer les conclusions de son médecin traitant ou de demander une expertise amiable.
Mme [T] soutient que la société Allianz Iard a décliné sa garantie après avoir validé le dossier médical d’admission en hospitalisation.
Il apparait toutefois que tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il résulte du certificat d’adhésion et du courriel d’accord de prise en charge de la société Allianz Iard produit par Mme [T] que l’assureur donne d’abord son accord s’agissant de la mobilisation de la garantie « Soins » en cas d’hospitalisation, puis, dans un second temps, étudie la mobilisation du complément d’indemnisation prévu par la garantie « Hospitalière Plus ».
Mme [T] ne saurait ainsi, pour contester l’application des stipulations contractuelles concernant les conditions de mise en œuvre de la garantie « Plus », se contenter d’indiquer que la société Allianz Iard a validé les séjours hospitaliers et que le seul fait que les séjours étaient préconisés par son médecin traitant suffit à mobilier la garantie.
Si elle entendait contester la décision du médecin conseil, lui appartenait en effet, conformément aux stipulations du contrat, se faire assister ou d’opposer les conclusions de son médecin traitant ou de demander une expertise amiable, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
S’agissant au surplus de la demande de garantie au titre de la seconde hospitalisation de Mme [T] dans un établissement situé à plus de 300 kilomètres de son domicile, si la notice d’information prévoit effectivement un doublement de l’allocation forfaitaire compte tenu de la distance d’hospitalisation à plus de 300 kilomètres, il ne peut qu’être rappelé, comme le souligne la société Allianz Iard, que le contrat d’assurance est un contrat aléatoire de sorte que l’assuré ne peut être volontairement à l’origine de son propre risque.
Dès, le doublement des prestations en cas de d’hospitalisation géographiquement éloignée du domicile de l’assurée est destiné à couvrir les situations dans lesquelles l’assurée est contrainte d’être pris en charge dans cet établissement et ne peut consister à laisser l’assurée librement choisir l’établissement et ainsi la mise en œuvre de la garantie prévue.
Or, Mme [T] n’apporte aucune preuve relativement à la nécessité pour être elle d’être hospitalisée dans un établissement se trouvant à plus de 300 kilomètres de chez elle.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Mme [T] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoiresLes dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, qui sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [P] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [P] [T] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [P] [T] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière La juge
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