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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS PRO ENDUIT FACADE, SARL MC POSE, SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT, SA MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVMO
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
54G
N° RG 24/00608
N° Portalis DBX6-W-B7I-YVMO
AFFAIRE :
[W] [R]
[L] [B] épouse [R]
C/
Maître [X] [U]
SMABTP
SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT
SAS PRO ENDUIT FACADE
SARL MC POSE
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 17]
le :
à
1 copie à Madame [O] [F], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Septembre 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [W] [R]
né le 21 Novembre 1981 à [Localité 15] (GIRONDE)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVMO
Madame [L] [B] épouse [R]
née le 24 Février 1982 à [Localité 15] (GIRONDE)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Maître [X] [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LCA BORDEAUX, suivant jugement du tribunal de commerce du 12 novembre 2024
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL LCA [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
SAS PRO ENDUIT FACADE
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 7]
défaillante
SARL MC POSE
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL MC POSE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL MC POSE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 décembre 2017, les époux [R] ont conclu avec la SARL LCA [Localité 15], désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SMABTP, un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 5] et ce pour un montant de 147.500 euros dont 15.500 euros restaient à leur charge.
La SARL LCA [Localité 15] a eu recours à divers sous-traitants, dont la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT au titre du gros-oeuvre, la SAS PRO ENDUIT FACADE pour les enduits et la SARL MC POSE, assurée auprès de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue au titre du lot menuiseries.
Une réception avec réserves a été constatée par procès-verbal le 12 novembre 2019 et par courrier du 18 novembre suivant les époux [R] ont notifié de nouvelles réserves.
En raison de ces réserves, les époux [R] ont retenu une somme de 6.425,84 euros sur le solde dû à la SARL LCA [Localité 15].
Faisant état d’une absence de levée de différentes réserves, les époux [R] ont obtenu par ordonnance de référé du 09 novembre 2020 la désignation d’un expert en la personne de monsieur [C], remplacé par madame [F] qui a déposé son rapport le 30 juin 2023.
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVMO
Par acte des 16, 17, 18 et 19 janvier 2024, les époux [R] ont saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX d’une action indemnitaire dirigée contre la SARL LCA BORDEAUX représentée par son mandataire maître [U], la SMABTP, la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT, la SAS PRO ENDUIT FACADE, la SARL MC POSE et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par acte du 29 avril 2025, les époux [R] ont réassigné maître [U] ès qualités aux fins d’inscription de leurs créances au passif de la société LCA [Localité 15].
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 10 avril 2025 par les époux [R], dénoncées à la SAS PRO ENDUIT FACADE et à la SARL MC POSE par acte du 28 août 2025 et à la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT par acte du 09 septembre 2025,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 26 juin 2025 par la SMABTP, dénoncées à la SAS PRO ENDUIT FACADE et à la SARL MC POSE par acte du 08 septembre 2025,
Vu les conclusions notifiées le 27 juin 2025 par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Vu l’absence de constitution d’avocat par maître [U] en qualité de liquidateur de la SARL LCA [Localité 15], assigné par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la SARL MC POSE, assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la SAS PRO ENDUIT FACADE, assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT, assignée par procès verbal de dépôt à l’étude,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I- SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DES ÉPOUX [R] [Localité 16] LA SARL LCA [Localité 15].
Aux termes de leurs ultimes écritures, les époux [R] soutiennent différentes prétentions aux fins de condamnation de la SARL LCA [Localité 15] mais également sous forme d’inscription au passif de celle-ci qui avait été placée en redressement judiciaire le 21 novembre 2023, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance par acte des 16, 17, 18 et 19 janvier 2024.
En application des dispositions d’ordre public de l’article L 622-22 I du code de commerce, toute action d’un créancier tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent est interdite, dès lors qu’elle est postérieure au jugement d’ouverture.
Dans ce cas, et alors que les époux [R] ont procédé à une déclaration de créance conformément à l’article L 622-22 du même code, le juge commissaire bénéficie d’une compétence exclusive pour admettre ou rejeter les créances ainsi qu’en disposent les articles L 624-2 et L 631-18 du code de commerce, également d’ordre public et il n’est pas justifié d’une décision de sa part invitant les parties à saisir le juge naturel dans les conditions des articles R 624-5 et R 631-29 du code de commerce.
A ce jour, le juge commissaire n’a pas encore statué sur la contestation opposée par maître [U] ès qualités et il n’appartient pas à la présente juridiction d’anticiper sur le sens de la décision à venir.
Les prétentions des époux [R] dirigées contre la société LCA [Localité 15] et maître [U] ès qualités sont donc irrecevables, y compris sous la forme d’une demande de fixation de créance.
II- SUR LES DEMANDES DES ÉPOUX [R] [Localité 16] LES AUTRES PARTIES.
Ils soutiennent, sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ainsi que sur celui de la responsabilité délictuelle, différentes demandes dirigées contre la SMABTP, la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT, la SAS PRO ENDUIT FACADE, la SARL MC POSE et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les demandeurs maîtres d’ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ou délictuelle de leurs sous-traitants, à charge de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
C’est en fonction de ces principes qu’il convient d’examiner les prétentions des époux [R].
A/ Dégradations en façade.
Sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil, ils sollicitent la condamnation de la SMABTP, de la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT et de la SAS PRO ENDUIT FACADE et de ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer la somme de 26.165,25 euros indexée.
Ils font à cette fin valoir que la maçonnerie et les enduits présentent des désordres qui avaient été réservés à réception mais qui, en raison de leur caractère évolutif, porteront atteinte à la solidité de l’ouvrage dans le délai d’épreuve et relèvent donc de la garantie décennale.
Il résulte du rapport d’expertise de madame [F] que la maçonnerie et les enduits sont affectés de défauts de planéité des parements du couloir à droite de la baie de la salle à manger et à droite du sas d’entrée, de défauts d’équerrage de tous les tableaux, d’une fissuration au niveau des linteaux de façades terrasse et d’une fissuration du pignon sous tuiles.
Les deux premiers points constituent des dommages purement esthétiques et les fissures sont, selon les constatations de l’expert, consécutives à un défaut d’entoilage qui est soit défectueux car non adhérent au support, soit insuffisant selon les localisations.
L’expert judiciaire précise que ces défauts d’entoilage vont entraîner une progression des décollements d’enduit et les fissurations, dans le délai de dix ans, après la réception, des infiltrations et des dégradations progressives des murs et doublages.
Le procès-verbal de réception contient une réserve relative à la reprise des enduits de la baie vitrée de la chambre 1, des tableaux, du coffre de volet roulant de la cuisine et du cabinet extérieur.
Cette réserve est sans relation avec le défaut d’entoilage et les fissurations qui ne sont apparues qu’après réception.
Si une expertise amiable, réalisée en cours de chantier à la demande des maîtres d’ouvrage, avait signalé une absence d’entoilage au droit de la liaison des chaînages et de la partie courante du mur pignon, rien n’était mentionné quant au défaut d’adhérence et au risque d’apparition des fissures dont les époux [R] n’avaient pas connaissance.
En outre, leur expert privé, monsieur [Z], intervenu lors de la réception, n’a pas signalé ces défauts qui n’étaient donc pas apparents pour des profanes.
Affectant la solidité de l’ouvrage dans le délai d’épreuve et apparus dans toute leur ampleur et leurs conséquences après réception, ces fissures constituent donc un dommage décennal, ce que ne conteste au demeurant pas la SMABTP, assureur de la SARL LCA [Localité 15] qui est de plein droit débitrice de cette garantie légale.
Si les sous-traitants ne sont pas débiteurs de la garantie décennale, ils doivent toutefois répondre de leurs fautes sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT a livré un support défectueux avant enduisage et la SAS PRO ENDUIT FACADE l’a accepté sans réserve, accentuant même les défauts de planimétrie et réalisant un entoilage non conforme aux règles de l’art.
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVMO
La SMABTP sera donc condamnée in solidum avec la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT et la SAS PRO ENDUIT FACADE qui ont indissociablement participé au dommage, à payer aux époux [R] la somme de 26.165,25 euros correspondant au coût des réparations tel qu’évalué par l’expert judiciaire, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 30 juin 2023, date de dépôt du rapport d’expertise, et le prononcé du présent jugement.
Aucune condamnation ne sera prononcée de ce chef contre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui sont les assureurs de la SARL MC POSE, totalement étrangère à ce dommage.
B / Menuiseries.
Sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil, les époux [R] sollicitent la condamnation de la SMABTP, de la SARL MC POSE et de ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer la somme de 6.320,33 euros indexée.
Ils font valoir que l’ouverture de la baie vitrée du salon est désormais difficile, ce qui gêne l’accès à leur logement.
Il s’évince du rapport d’expertise judiciaire que la baie du séjour présente un faux aplomb et que sa manoeuvre est difficile, sans atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Ce désordre n’avait pas été signalé à réception et il est apparu postérieurement, à l’usage.
Il ne compromet pas la destination de l’ouvrage qui demeure parfaitement habitable et ne porte pas atteinte au clos ou à la sûreté de la maison, la baie pouvant toujours être fermée. En outre, il n’est pas établi que le degré de gravité décennal sera atteint dans le délai d’épreuve.
Le fondement des articles 1792 et suivants du code civil sera donc écarté.
Ce désordre est consécutif à un mauvais réglage lors de la pose, imputable à une faute technique de la SARL MC POSE dont le constructeur, entrepreneur principal, répond vis à vis des maîtres d’ouvrage sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La SMABTP ne conteste pas devoir mobiliser sa garantie au titre des dommages intermédiaires et, en application de l’article 1240 du code civil, la SARL MC POSE est également responsable de ce désordre vis à vis des époux [R].
La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent devoir mobiliser leurs garanties, au double motif que la réclamation est postérieure à la résiliation du contrat intervenue le 1er janvier 2021 et que la garantie souscrite ne couvre pas les frais exposés pour la reprise des travaux et les dommages immatériels qui en découlent.
Les assureurs versent aux débats une lettre de résiliation par la SARL MC POSE du 13 octobre 2020, un courrier de résiliation du 29 octobre 2020 adressé à l’assurée et l’avenant de résiliation prenant effet le 31 décembre 2020 à minuit.
Cependant, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’apportent aucun élément permettant ne serait-ce que de supposer que les mêmes garanties aient été resouscrites auprès d’un autre assureur et, en application de l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie subséquente doit être mise en oeuvre pendant le délai de cinq ans suivant la résiliation du contrat.
Les assureurs invoquent également l’article 33 des conditions générales du contrat excluant au paragraphe 4 “les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants” mais cette partie de phrase est immédiatement suivie par “à l’exception des dommages intermédiaires pour lesquelles s’appliquent les dispositions spécifiques prévues à l’article 24”.
Les conditions particulières du contrat démontrent que la garantie dite des dommages intermédiaires avait bien été souscrite et l’article 24 des conditions générales stipule qu’elle s’applique au paiement des travaux de réparation des dommages matériels causés à un ouvrage soumis à obligation d’assurance survenus après réception et dans un délai de dix ans à compter de celle-ci, à la réalisation duquel l’assuré a contribué et dans le cas où sa responsabilité serait engagée sur un fondement autre que celui résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
La responsabilité de l’entrepreneur est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et le dommage est apparu après réception, de telle sorte que la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent mobiliser leur garantie, tout en étant autorisées à opposer à tous leur franchise contractuelle de 1.458 euros.
Sous cette réserve, elles seront donc condamnées in solidum avec la SARL MC POSE et la SMABTP à payer aux époux [R] la somme de 6.320,33 euros au titre des menuiseries, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 30 juin 2023, date de dépôt du rapport d’expertise, et le prononcé du présent jugement.
C / Préjudice de jouissance.
Les époux [R] prétendent au paiement d’une indemnité de 12.800 euros de ce chef, à l’encontre de la SMABTP, de la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT, de la SAS PRO ENDUIT FACADE, de la SARL MC POSE et de ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Ils ventilent leur demande à concurrence de 12.000 euros pour les façades et de 800 euros pour la baie vitrée.
La SMABTP comme les assureurs de la SARL MC POSE font à bon droit valoir que seul est garanti au titre du préjudice immatériel le préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.
Tel n’est pas le cas de l’indemnisation réclamée par les demandeurs qui ne correspond à aucune perte de gain ou fait générateur d’une dépense.
Aucune condamnation ne sera donc prononcée de ce chef contre la SMABTP, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT et la SAS PRO ENDUIT FACADE ont été condamnées à payer aux époux [R] la somme de 26.165,25 euros au titre des façades et les dommages les affectant n’ont entraîné aucune atteinte à la destination de l’ouvrage qui est toujours demeuré parfaitement habitable, sans aucune restriction.
Il n’existe pas davantage de dommage esthétique, l’ouvrage ne présentant pas de caractéristiques architecturales remarquables mais la jouissance des maîtres d’ouvrage sera partiellement entravée pendant la durée des travaux de reprise.
La SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT et la SAS PRO ENDUIT FACADE seront donc condamnées in solidum à payer aux époux [R] une indemnité de 1.500 euros de ce chef, le surplus de la demande étant rejeté.
La partie de la demande relative à la difficulté de manoeuvre de la baie vitrée sera rejetée, aucun préjudice indemnisable n’existant à cet égard.
D / Frais d’expertise amiable.
La demande de 1.186 euros, correspondant à une expertise amiable réalisée en cours de chantier, relève des frais irrépétibles et sera appréciée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
E / Préjudice moral.
Les époux [R] sollicitent la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à leur payer la somme de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
Cette demande sera rejetée, en l’absence de toute justification d’une atteinte à leur honneur, leurs sentiments, leur affection, leur considération ou leur réputation, un préjudice moral ne pouvant, en l’absence d’autres circonstances, résulter de la contrariété éprouvée à la suite de malfaçons n’ayant jamais eu d’incidence sur l’habitabilité de la maison.
F / Temps passé.
Les époux [R] sollicitent la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de perte de temps.
Cette prétention relève des frais irrépétibles et sera appréciée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
G / Libération du séquestre.
Les époux [R] demandent en premier lieu qu’il soit pris acte du séquestre par eux-mêmes de la somme de 6.425,84 euros à l’égard de la société LCA [Localité 15], ce qui ne constitue pas une prétention sur laquelle doit statuer la présente décision, observation étant faite qu’aucune convention de séquestre ou décision judiciaire ordonnant une consignation n’est produite.
D’autre part, ils demandent la libération de cette somme à leur profit mais cette prétention doit être déclarée irrecevable car elle suppose l’examen d’une compensation avec leur créance vis à vis de la société LCA [Localité 15], son appréciation relevant de la compétence exclusive du juge commissaire.
III- SUR LES RECOURS EN GARANTIE.
A/ Dégradations en façade.
Il s’agit en réalité de statuer sur la contribution à la dette entre coobligés et donc de fixer la part contributive de chacun des coobligés en fonction de leur implication dans la réalisation du dommage sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1231-1 du même code dans le cas contraire (en ce sens civ 3ème 26 juin 2025 n°23-22309).
La SMABTP, assureur de la société LCA [Localité 15] responsable de plein droit de ce dommage décennal, a été condamnée in solidum avec la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT et la SAS PRO ENDUIT FACADE à payer aux époux [R] la somme de 26.165,25 euros et elle exerce contre elles une action récursoire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Ces deux sous-traitants sont débiteurs d’une obligation de résultat vis à vis de la société LCA [Localité 15] et dont ils ne peuvent s’exonérer que par la démonstration d’une cause étrangère, en l’espèce inexistante, le rapport d’expertise judiciaire ne faisant apparaître aucune faute imputable à l’entrepreneur principal dans la conception de l’ouvrage ou bien la direction du chantier.
Au contraire, ces désordres sont exclusivement consécutifs à des fautes techniques des sous-traitants, caractérisant des manquements à leurs obligations respectives, en raison de l’absence partielle d’entoilage et du défaut d’adhérence commis par la SAS PRO ENDUIT FACADE qui a en outre accepté sans réserve le support imparfait réalisé par la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT.
La SMABTP, assureur de la société LCA [Localité 15] qui n’a commis aucune faute, doit donc être totalement déchargée de cette condamnation et, à proportion du degré de gravité des fautes respectives des sous-traitants, relevée indemne de cette condamnation.
Ils seront donc condamnés à relever la SMABTP indemne de la totalité de cette condamnation à concurrence de 30 % par la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT et de 70 % par SAS PRO ENDUIT FACADE dont la faute a joué un rôle prépondérant dans la survenance du dommage.
B/ Menuiseries.
La SMABTP, la SARL MC POSE et ses assureurs la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avec application de leur franchise contractuelle de 1.458 euros, ont été condamnées in solidum à payer aux époux [R] la somme de 6.320,33 euros.
Le recours de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contre maître [U] ès qualités est irrecevable en raison de l’absence de déclaration de créance et de la compétence exclusive du juge commissaire et il convient donc de statuer sur la contribution à la dette entre coobligés, les assureurs formant des recours entre eux.
La SMABTP n’a été condamnée qu’en sa qualité d’assureur de l’entrepreneur principal responsable de plein droit des fautes de son sous-traitant et il résulte du rapport d’expertise qu’aucun manquement ou faute technique ne peut être imputé à la société LCA [Localité 15] dans la réalisation du dommage qui trouve son origine exclusive dans la faute d’exécution de la société MC POSE qui a mal réglé la baie vitrée.
La SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avec application de leur franchise et la SARL MC POSE relèveront donc la SMABTP indemne de l’intégralité de cette condamnation.
IV- SUR L’IDENTITÉ DES ASSUREURS.
La SMABTP demande qu’il soit ordonné aux sociétés MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT et PRO ENDUIT FACADE, non comparantes, de communiquer sous astreinte l’identité de leurs assureurs respectifs aux dates d’ouverture du chantier et de réclamation.
Il sera fait droit à cette demande, légitime afin d’exercer utilement des recours, mais sans qu’il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de fixer une astreinte.
V- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Parties perdantes, la SMABTP, la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT, la SAS PRO ENDUIT FACADE, la SARL MC POSE, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer aux époux [R] une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés in solidum par la SMABTP, la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT, la SAS PRO ENDUIT FACADE, la SARL MC POSE, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dans leurs rapports entre elles, la SMABTP, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront relevées indemnes de ces condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens à hauteur de 20 % par la SARL MC POSE, de 20 % par la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT et de 60 % par la SAS PRO ENDUIT FACADE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de madame [L] [B] épouse [R], de monsieur [W] [R], y compris au titre de la libération de séquestre, de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dirigées contre la SARL LCA [Localité 15],
Condamne in solidum la SMABTP, la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT et la SAS PRO ENDUIT FACADE à payer à madame [L] [B] épouse [R] et monsieur [W] [R], ensemble, la somme de 26.165,25 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 30 juin 2023 et le prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au-delà,
Dit que la SMABTP sera intégralement relevée indemne de cette condamnation à concurrence de 30 % par la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT et de 70 % par SAS PRO ENDUIT FACADE,
Condamne in solidum la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL MC POSE et la SMABTP à payer à madame [L] [B] épouse [R] et monsieur [W] [R], ensemble, la somme de 6.320,33 euros avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 30 juin 2023 et le prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au-delà,
Dit que la SMABTP sera intégralement relevée indemne de cette condamnation par la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL MC POSE,
Autorise la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer à tous leur franchise contractuelle de 1.458 euros,
Condamne la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT et la SAS PRO ENDUIT FACADE à payer in solidum à payer à madame [L] [B] épouse [R] et monsieur [W] [R], ensemble, une indemnité de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
Ordonne à la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT et à la SAS PRO ENDUIT FACADE de communiquer à la SMABTP, dans un délai de deux mois à compter de la signification à parties du présent jugement, l’identité de leurs assureurs respectifs aux dates d’ouverture du chantier et de réclamation et dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
Déboute Monsieur [D] [R] et Madame [I] [J] épouse [R] ainsi que la SMABTP et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
Condamne la SMABTP, la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT, la SAS PRO ENDUIT FACADE, la SARL MC POSE, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer in solidum à Monsieur [D] [R] et Madame [I] [J] épouse [R], ensemble, une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne in solidum la SMABTP, la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT, la SAS PRO ENDUIT FACADE, la SARL MC POSE, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SMABTP, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront relevées indemnes de ces condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens à hauteur de 20 % par la SARL MC POSE, de 20 % par la SARL MACONNERIE GROS OEUVRE BOUZIT et de 60 % par la SAS PRO ENDUIT FACADE,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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