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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 15 mai 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/57
DOSSIER N° : N° RG 24/00186 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN3I
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 15 Mai 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 26] 31
immatriculé au RCS de [Localité 26] sous le n° 776 916 207
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
S.C.I. [Adresse 19] prise en la personne de sa gérante Mme [G] [F]
immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n°499 603 850
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représenté(e) par Maître Aurélie VIVIER, avocat au Barreau de TOULOUSE
— Créanciers inscrits dénoncés à la procédure
COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 24]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparant
Monsieur [Z] [C]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [P] [J] [T] épouse [C]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES EAUX DE [Localité 23] représenté par le Comptable du [Adresse 18] [Localité 28], domiciliée : chez TRESORERIE DE [Localité 28],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparant
TRESOR PUBLIC, représenté par le Comptable du SGC de [Localité 25], domiciliée : chez COMPTABLE DU SGC DE [Localité 25], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
*********************************
Lors de l’audience du 14 Novembre 2024, du 12 Décembre 2024, du 13 Février 2025, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 27 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 26] 31 contre la S.C.I. [Adresse 19] prise en la personne de sa gérante Mme [G] [F] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice à CALMONT, le 11 Juin 2024, publié le 23 Juillet 2024, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 71 volume 2024 Sconcernant un bien situé sur la commune de CALMONT (31560), sis [Adresse 22], consistant en un ensemble immobilier composé de 5 LOGEMENTS cadastré SECTION AO n°[Cadastre 2] (01a 27ca), n°[Cadastre 6] (03a 93ca), n°[Cadastre 11] (01a 64ca), n°[Cadastre 12] (71a 65ca), n°[Cadastre 13] (05a 95ca), n°[Cadastre 3] (19a 17ca), n°[Cadastre 4] (03a 32ca), n°[Cadastre 5] (02a 39ca), n°[Cadastre 7] (09a 98ca), n°[Cadastre 8] (02a 36ca), n°[Cadastre 9] (46ca) et n°[Cadastre 10] (07ca) soit une contenance totale de 1ha 22a 19ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 20 Septembre 2024 délivrée par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 Septembre 2024
fixant l’audience d’orientation à la date du 14 Novembre 2024 sur une mise à prix de 120 000 € ;
Vu les conclusions responsives de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 26] 31 en date du 12 Février 2025 aux fins de :
Vu notamment les dispositions des articles R.322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Débouter la SCI [Adresse 19] de sa demande tendant à voir la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 déclarée prescrite,Débouter la SCI [Adresse 19] de sa demande tendant à être autorisée à vendre amiablement les biens saisis,Débouter la SCI FERME DE GALACHE de sa demande tendant à voir les frais irrépétibles et dépens laissés à la charge de chaque partie, Fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à la somme totale de 478 149,84 € arrêtée au 14 novembre 2024 outre les intérêts courants du 15 novembre 2024 jusqu’à complet paiement se décomposant comme suit : – Au titre de l’acte notarié : La somme de 144 044,89 € outre les intérêts courants à compter du 15 novembre 2024,
— Au titre du jugement : La somme de 334 104,95 € outre les intérêts courants à compter du 15 novembre 2024,
Ordonner la vente forcée et fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, Autoriser la visite de l’immeuble sous le contrôle de la SCP BENDENOUN-BARTHE-LERISSON, Commissaires de Justice à SAINT-GAUDENS, qui pourra se faire assister au besoin de la force publique Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
Subsidiairement, dans le cas où le Juge de l’Exécution ordonnerait la vente amiable,
Fixer le montant du prix en deçà duquel cette vente ne pourra être réalisée à la somme de 320 000 €, Fixer l’audience de rappel dans un délai maximum de 4 mois à compter de la décision à intervenir, Taxer les frais de poursuite à la somme de 5 752,34 €, Rappeler au Notaire rédacteur de l’acte de vente amiable sur autorisation judiciaire qu’il devra verser entre les mains de Maître Nicolas MUNCK, Avocat associé de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat, les frais taxés qui sont à la charge de l’acquéreur, Rappeler au Notaire rédacteur de l’acte de vente amiable sur autorisation judiciaire que l’acquéreur devra verser entre les mains de Maître Nicolas MUNCK, Avocat associé de la SELARL ALMUZARA-MUNCK l’émolument calculé sur le montant du prix de vente ;
Vu les conclusions de la S.C.I. [Adresse 19] prise en la personne de sa gérante Mme [G] [F] du 24 Mars 2025 aux fins de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondés
— AUTORISER la vente amiable du bien immobilier litigieux au prix de 420 000€ net vendeur,
— DIRE et JUGER que chaque partie conservera ses frais et dépens ;
Vu les conclusions de M. [Z] [C] et Mme [M] [P] [J] [T] épouse [C] du 27 mars 2025 aux fins de fixation de la créanceà la somme de 72.680 € arrêtée à la date du 16 septembre 2021 ;
Vu l’absence de conclusions du SYNDICAT DES EAUX DE [Localité 23] représenté par le Comptable du [Adresse 18] [Localité 28] ;
Vu l’absence de conclusions du TRESOR PUBLIC représenté par le Comptable du SGC de [Localité 25] ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu, d’une part de la copie exécutoire d’un acte authentique dressé le 21 Septembre 2007 par Me [W] [X], notaire associé, contenant prêt, d’un privilège de prêteur de deniers publié au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 3 le 19 Novembre 2007, Vol 2007 V n°2053, renouvelé le 1er Septembre 2023, vol 2023 V n°8387 et bordereau rectificatif du 28 Mars 2024, volume 2024 V n°2200 et d’autre part d’un jugement du 18 Mars 2019 du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, signifié et définitif suivant certificat de non appel de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 22 Mai 2019 et d’une inscription d’hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE 3ème bureau le 9 Avril 2024, Vol 2024 V n°2421.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 17], sis [Adresse 22], consistant en un ensemble immobilier composé de 5 LOGEMENTS cadastré SECTION AO n°[Cadastre 2] (01a 27ca), n°[Cadastre 6] (03a 93ca), n°[Cadastre 11] (01a 64ca), n°[Cadastre 12] (71a 65ca), n°[Cadastre 13] (05a 95ca), n°[Cadastre 3] (19a 17ca), n°[Cadastre 4] (03a 32ca), n°[Cadastre 5] (02a 39ca), n°[Cadastre 7] (09a 98ca), n°[Cadastre 8] (02a 36ca), n°[Cadastre 9] (46ca) et n°[Cadastre 10] (07ca) soit une contenance totale de 1ha 22a 19ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur les créances
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.
Il y a donc lieu de retenir la créance du créancier poursuivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 26] 31, à concurrence des sommes de 144 044,89 € et de 334 104,95 € arrêtées au 14 Novembre 2024 ;
Il y a également lieu de retenir la créance des créanciers inscrits M.& Mme [C] à concurrence de la somme de 72 680 € arrêtée au 16 Septembre 2021.
Sur la demande de vente amiable
La SCI [Adresse 21] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit au soutien de sa demande deux mandats de vente.
Le créancier poursuivant s’oppose à cette demande, en ce que Madame [F], gérante de la SCI, avait déjà sollicité un délai en 2019, pour permettre la vente amiable des différentes parcelles.
Or, si une parcelle a été vendue à un membre de la famille de Madame [F], cette vente n’a pas désintéressé les créanciers, et aucune autre démarche n’a été engagée depuis.
La banque considère que les démarches produites par Mme [F] sont particulièrement récentes et dictées par le sentiment d’urgence insufflé par l’audience, et en aucun cas par la bonne volonté de la débitrice.
Toutefois, si le tribunal est conscient du manque de diligences de Madame [F], ainsi que du caractère très atypique du bien saisi, outre sa localisation particulièrement isolée, il considère qu’une chance de vendre le bien à l’amiable doit être laissée à la SCI, un professionnel du tourisme rural ou une entreprise agricole pouvant potentiellement être intéressée par le profil du bien.
Il convient donc d’autoriser la SCI LA FERME DE GALACHE à vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 320 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur la taxation des frais de poursuite
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 5 752,34 € à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance du créancier poursuivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 26] 31, à concurrence des sommes de 144 044,89 € et de 334 104,95 € arrêtées au 14 Novembre 2024 ;
DIT qu’il y a également lieu de retenir la créance des créanciers inscrits M [Z] [C] et Mme [M] [T] épouse [C] à concurrence de la somme de 72 680 € arrêtée au 16 Septembre 2021 ;
AUTORISE la SCI [Adresse 21] à vendre à l’amiable les biens saisis ;
FIXE le prix minimum de vente à la somme de 320 000 € net vendeur ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience de rappel à la date du Jeudi 11 Septembre 2025 à 9h30 au Tribunal Judiciaire – 2 allées Jules Guesde à Toulouse, salle n° 7 ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 5 752,34 €, lesquels devront être payés à la SELARL ALMUZARA-MUNCK , avocats poursuivants ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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