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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 25 juin 2025, n° 25/02743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Juin 2025
MINUTE : 25/595
RG : N° 25/02743 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23JI
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.C.I. NORAYA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Henri KELLAL, avocat au barreau de PARIS – P497, substitué par Me ZOUAOUI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Juin 2025, et mise en délibéré au 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 mars 2025, Madame [W] [K] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 18 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifié le 10 février 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 28 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [W] [K] a maintenu sollicite à présent un moratoire de 12 mois soutenant notamment que :
– elle vit seule ;
– son revenu mensuel se situe entre 1.500 et 1.700 euros ;
– elle n’a pas payé son indemnité d’occupation car le logement est insalubre ;
– elle a entrepris des démarches en vue de son relogement.
Elle précise qu’elle est d’accord pour que le délai qui lui serait accorder soit conditionné au paiement l’indemnité d’occupation.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SCI NORAYA s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– Madame [W] [K] n’a jamais payé son indemnité d’occupation, même après avoir trouvé un emploi ;
– sa dette s’élève à 29.000 euros ;
– elle n’a pas produit son contrat de travail et n’a fourni qu’une seule fiche de paie ;
– elle ne justifie pas de démarches en vue de son relogement.
Il sollicite en outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Alors qu’elle était menacée d’expulsion depuis le 11 février 2023, Madame [W] [K] n’a effectué sa demande de relogement social que tardivement, le 7 mars 2025. Il en va de même en ce qui concerne son recours devant la commission de médiation dans le cadre du droit au logement opposable qui n’a été formé que le 27 mai 2025 et une demande de rendez-vous avec le maire de [Localité 5], réceptionnée le 3 juin 2025.
Il ressort de la seule fiche de paie du mois d’avril 2025 que Madame [W] [K] produit, qu’elle a perçu un salaire net de 845 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 27 mai 2025 qu’elle perçoit également 747 euros au titre des prestations sociales soit un revenu mensuel moyen d’environ 1.600 euros.
La SCI NORAYA s’oppose à la demande de sursis aux motifs que la requérante n’a jamais payé aucune somme au titre de son indemnité d’occupation. Elle a fourni un décompte qui fait état d’une dette de 29.370 euros au mois de juin 2025. Selon ce décompte, dont l’exactitude n’est pas contestée par la requérante, Madame [W] [K] n’a payé aucune somme depuis décembre 2022. Cette dernière ne rapporte pas la preuve contraire.
Pour justifier l’absence de tout paiement, même après avoir repris son travail, Madame [W] [K] se base sur un diagnostic de salubrité effectué par le service communal d’hygiène et de santé de la Ville de [Localité 5]. Effectivement, ce rapport relève un état sanitaire déplorable pouvant porter atteinte à la santé des occupants de l’immeuble. Néanmoins, ce diagnostic n’a été effectué que le 3 juin 2025, date à laquelle la requérante avait déjà cumulé une dette locative conséquente. En tout état de cause, ce rapport communal ne doit pas être confondu avec un arrêté de traitement d’insalubrité et n’exempte pas l’occupant du devoir de payer son indemnité d’occupation.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés au dossier notamment des démarches de relogement tardives et de l’absence pure et simple de tout paiement au titre de l’indemnité d’occupation que la requérante ne rapporte pas la preuve de tout mettre en œuvre pour remplir ses obligations à l’égard du bailleur.
En conséquence, Madame [W] [K] sera déboutée de sa demande de sursis à expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [K] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SCI NORAYA sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [W] [K] de sa demande de sursis à expulsion ;
DEBOUTE la SCI NORAYA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 25 juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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