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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' ORNE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site [Adresse 1]
Minute n°26/00021
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYAU
Objet du recours : Contestation avertissement de fausses déclarations de revenus
SC / CM
JUGEMENT RENDU LE 23 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 2]
Présente
DÉFENDEUR :
CAF DE L’ORNE, dont le siège social est sis Dép. juridique / contentieux – [Adresse 3]
Rep. : Mme Chantal JAMET, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2025, et mise en délibéré au 23 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 10 avril 2025, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne (ci-après la Caf de l’Orne) a notifié à Madame [S] [R] un indu de 13 378,58 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de septembre 2022 à mars 2025.
Suivant courrier du 12 avril 2025, la Caf de l’Orne lui a notifié un indu de 335,39 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2024.
Par courrier du 16 juin 2025, la Caf de l’Orne a notifié un avertissement à Madame [S] [R] un avertissement ainsi que la majoration forfaitaire de 10 %.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 juillet 2025, Madame [S] [R] a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon sollicitant de se voir « acquitter ».
À l’audience, Madame [S] [R], comparant en personnes, maintient son recours mais précise qu’elle ne conteste pas les sommes réclamées au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année (335,39 euros).
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne, dûment représentée, soutient ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— confirmer la qualification de fraude pour fausse déclaration de ressource ;
— constater les fausses déclarations ;
— valider les indus notifiés le 10 avril 2025 ;
— condamner Madame [S] [R] au remboursement de la dette de 13 378,58 euros ;
— condamner Madame [S] [R] au remboursement de la dette de 335,39 euros;
— valider la décision de retenir la fraude, notifiée le 16 juin 2025 ;
— condamner Madame [S] [R] à la somme de 1371,54 euros au titre de la majoration des indu ;
— condamner Madame [S] [R] à tous les dépens et frais d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne expose que les agents chargés du contrôle ont procédé à la vérification de la situation globale de l’allocataire et ont constaté qu’elle avait reçu des rémunérations non déclarées au titre d’une formation et de « libéralité ». La [1]Orne rappelle par ailleurs l’obligation de déclaration à laquelle l’allocataire est soumis et qu’il ne peut ignorer et fait valoir que la dissimulation de ses ressources a été volontaire.
Le tribunal a mis dans les débats l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit du juge administratif pour statuer sur les indus. Il n’a pas été apporté d’observations.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 76 du code de procédure civile que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative, d’ordre public, peut être soulevée d’office.
Il a été fait usage de cette faculté et les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point.
L’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.
En application de l’article R811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1.
L’article L134-3 du code de l’action social et des familles dispose que :
« Le juge judiciaire connaît des litiges :
1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 ;
2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 ;
3° Relatifs à l’allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 241-2 ;
4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
L’article L262-47 du code de l’action social et des familles dispose que toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.
Il résulte de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles que le contentieux relevant du présent chapitre (aide sociale) comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code.
Cet article, qui ne mentionne pas expressément la juridiction administrative, ne se comprend qu’à la lumière de l’article L. 134-3 du code de l’action social et des familles, lequel définit le champ de compétence du juge judiciaire, et permet de déduire que tous les contentieux qui ne relèvent pas de ce champ seront portés devant le juge administratif.
Ainsi les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du bien-fondé ou non d’un trop-versé de revenu de solidarité active ainsi que des aides exceptionnelles de fin d’années qui sont attribuées aux bénéficiaires de RSA sous forme de primes et qui sont dès lors des accessoires du RSA.
En l’espèce,
Il s’évince des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que les indus sont uniquement relatifs au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d’année lesquels relèvent du contentieux administratif.
En conséquence, la présente juridiction est incompétente pour connaître du bien fondé et du montant des indus ainsi que des frais de gestion de 10 % appliqués en cas de fraude lesquels, en vertu des articles L262-46 du code de l’action social et des familles, L845-3 du code de la construction et de l’habitation et 553-2 du code de la sécurité sociale, sont recouvrés dans les mêmes conditions que l’indu lui-même.
Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, "lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.. […]"
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) [Localité 1] : Calvados, Manche, Orne (…)
Dès lors, le litige relevant de la juridiction administrative, il convient, sans préjuger de la recevabilité, de se déclarer incompétent et de transmettre le dossier au tribunal administratif de Caen.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
SE DÉCLARE matériellement incompétent au profit du Tribunal administratif de Caen pour connaître du recours de Madame [S] [R] portant sur des indus relatifs au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d’année ;
ORDONNE la transmission d’une copie du dossier de la procédure au tribunal administratif de Caen.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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