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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 19 mars 2026, n° 26/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01489 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELQ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/01489 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELQ6 – Mme [I] [V]
Ordonnance du 19 mars 2026
Minute n°26/205
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [K] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [I] [V]
née le 11 Février 2002 à MEAUX (77100), demeurant 11 allée de l’Arcadie – 77100 MEAUX
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de MEAUX,
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR/TUTEUR : AST
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Noël LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 09 février 2026 dont fait l’objet Mme [I] [V],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 19 mars 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [I] [V], reçue et enregistrée au greffe le 19 mars 2026 à 14h19,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 19 mars 2026 à 14h19 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [I] [V] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 mars 2026 à 16 heures, qui a été renouvelée en dernier lieu par décision du magistrat du siège du 14 mars 2026 à 17 heures 30, puis par décisions médicales dont la dernière le 18 mars 2026 à 10 heures pour les motifs suivants : meilleur contact, légèrement plus accessible, restée désorganisée.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12 mars 2026 à 16 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12 heures est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [I] [V] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [I] [V],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 à 17h15,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [I] [V] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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