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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 19 août 2025, n° 25/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02543 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WMY
ORDONNANCE DU 19 Août 2025
A l’audience publique du 19 Août 2025, devant Nous, Édith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [Y]
né le 27 Février 1996 à PÉRIGUEUX (DORDOGNE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Emma HADET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [J] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’ordonnance en date du 10 novembre 2017 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Cadillac, émanant de la Présidente de la 7ème chambre des comparutions immédiates du tribunal correctionnel de Bordeaux et l’arrêté subséquent du préfet de la Gironde en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire du 25 février 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 4 août 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 18 août 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il indique qu’il est hospitalisé depuis 9 ans, qu’il souhaiterait se rapprocher de sa famille à Lyon et qu’il est opposé au ECT,
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle indique n’avoir pas d’observation sur la procédure et s’en remettre sur le fond, et confirme le souhait de Monsieur [H] [Y] de se rapprocher de sa famille et son opposition catégorique aux ECT,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été hospitalisé au CH Charles Perrens à la suite d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Périgueux pour agression du 21 septembre 2017 et d’une ordonnance d’irresponsabilité prise par la Présidente de la 7ème chambre des comparutions immédiates du tribunal correctionnel de Bordeaux le 5 novembre 2018. Il a été admis à l’UMD du centre hospitalier de Cadillac en novembre 2018. Il a été placé en détention provisoire le 11 octobre 2018 pour des faits de parricide et condamné par la cour d’assises de la Dordogne le 04 avril 2022 à une peine de 25 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté de 15 ans, condamnation confirmée en appel. Il présente un trouble psychotique sévère. Il avait antérieurement connu plusieurs hospitalisations en Suisse, au Maroc et en France.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 7 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un état toujours symptomatique, avec hallucinations acoustico-verbales fréquentes, qui génèrent beaucoup de difficultés et nécessitent le maintien d’un cadre contenant et sécurisé.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [H] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [Y]
Me Emma HADET
Mme [J] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02543 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WMY
M. [H] [Y]
Ordonnance en date du 19 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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