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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 18 mai 2026
Affaire :N° RG 25/00320 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6JJ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [B] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mars 2026.
====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 7 décembre 2023, Madame [X] [T] [H], salariée de la [1] en qualité d’assistante de service sociale, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 28 novembre 2023 dans les circonstances suivantes « entretien individuel avec le manager sur le télétravail ? Altercation avec le manager lors de l’entretien sur le télétravail ».
Par courrier en date du 6 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [X] [T] [H] un refus de prise en charge de son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [H] [T] a formé un recours en contestation de cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle par une décision en date du 14 février 2025, notifiée le 26 février 2025 a décidé de rejeter sa demande.
Par requête arrivée au greffe le 28 avril 2025, Madame [H] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 16 mars 2026.
Madame [H] [T] était présente à l’audience et demande au tribunal que les faits survenus le 28 novembre 2023, soient reconnus comme un accident du travail.
Elle soutient en substance, que l’évènement est survenu au cours d’un entretien dans le bureau de son manager, qu’elle aurait subi des lésions psychologiques et physique. Elle relève également l’existence d’un conflit d’intérêt entre son employeur qui se trouve être la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, qui a procédé à l’étude de son dossier.
La Caisse était représentée par son agent audiencier qui indique se questionner sur une éventuelle qualification des faits en maladie professionnelle et déclare s’en remettre à justice quant à la qualification de cet événement en accident du travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que les faits déclarés par Madame [T] se sont déroulés le 28 novembre 2023, au temps et au lieu du travail, au cours d’un entretien professionnel avec son manager, dans les locaux de la [1]. La déclaration d’accident du travail établie le 7 décembre 2023 par Madame [H] [T] mentionne expressément : « altercation avec le manager lors de l’entretien sur le télétravail ».
Le certificat médical initial du 30 novembre 2023, établi deux jours après les faits, fait état de :
« troubles anxio-dépressifs à la suite d’un entretien avec un supérieur ».
Ces éléments établissent l’existence d’un événement daté, précis et circonscrit, correspondant à un entretien conflictuel, au cours duquel la salariée décrit avoir subi des propos violents et des cris, ce qui a entraîné immédiatement une réaction somatique et psychique.
La Caisse soutient que les difficultés au travail sont récurrentes et qu’elles relèvent d’avantage d’une maladie professionnelle.
Il convient de rappeler que, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion et lorsque la lésion est psychique, la soudaineté de l’événement suffit (Cass. 2e civ., 18 juin 2015, n°14-17.691).
En l’espèce, l’entretien du 28 novembre 2023 constitue un événement unique, daté et soudain, parfaitement identifiable. La Caisse ne conteste pas la tenue de cet entretien ni son caractère conflictuel, lequel ressort de la déclaration d’accident et des explications constantes de la salariée.
La circonstance que la salariée ait pu connaître un mal-être professionnel antérieur est sans incidence.
Par ailleurs, le certificat médical initial du 30 novembre 2023, établi dans les quarante-huit heures de l’incident et donc dans un court délai, mentionne des troubles anxio-dépressifs consécutifs à l’entretien. La salariée décrit également des douleurs lombaires et abdominales immédiates, ce qui constitue une altération brutale de son état de santé.
Par ces éléments concordants, Madame [H] [T] rapporte la preuve, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion en résultant, dans un temps proche. La CPAM ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ni ne conteste la teneur des éléments produits.
Il conviendra donc de faire droit à la demande et de dire que l’accident du 28 novembre 2023 devra être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombante, la CPAM 77 supportera les dépens.
L’exécution provisoire, justifiée au vu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident dont Madame [H] [T] a été victime le 28 novembre 2023 constitue un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [H] [T] devant la CPAM de Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM 77 aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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