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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 25 juil. 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00909 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3D7H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00997
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SERPAUL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
ET :
Monsieur [Z] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Myriam NAHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1662
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2014, la société SERPAUL a consenti à M. [Z] [C] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1], au sein du marché Serpette à [Localité 4].
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. [Z] [C]. Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de redressement de M. [Z] [C], comprenant un échéancier pour le règlement d’arriérés locatifs.
De nouveaux impayés ayant été constatés après l’ouverture de la procédure collective, la société SERPAUL a fait délivrer à M. [Z] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 4 avril 2025, pour obtenir paiement de la somme de 4.859,63 euros.
Par acte délivré le 20 mai 2025, la société SERPAUL a fait assigner M. [Z] [C] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l’expulsion de M. [Z] [C] et la séquestration du mobilier si nécessaire, condamner M. [Z] [C] à lui régler à titre provisionnel la somme de 8.135,39 euros au titre des arriérés, majorée des intérêts au taux égal, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer en vigueur, outre les charges taxes et accessoires, et avec indexation, et condamner M. [Z] [C] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience, la société SERPAUL et M. [Z] [C] ont fait part de leur accord pour :
— Constater que la clause résolutoire l’acquisition prévue au contrat de bail est acquise au 4 mai 2025,
— Condamner par provision M. [Z] [C] au paiement :
de la somme de 11.411,15 euros au 8 juillet 2025, [(correspondant au solde de janvier 2025 (1.583,87 euros) et aux termes de février à juillet 2025 (1.637,88 x 6 = 9.827,28 euros)] incluant le terme de juillet 2025, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du commandement du 4 avril 2025 sur la somme de 4.859,03 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en vigueur, charges et taxes en sus, avec indexation, jusqu’à la libération des lieux matérialisée par la remise des clés,- Ordonner l’expulsion de M. [Z] [C] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique,
— Dire que le sort des meubles se trouvant sur place donnera lieu a application des dispositions des articles L 433-l et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner M. [Z] [C] aux dépens, en ce qui compris le prix du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 avril 2025.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l’accord des parties à l’audience ;
En conséquence,
Constatons que la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties est acquise au 4 mai 2025 ;
Condamnons par provision M. [Z] [C] au paiement :
de la somme de 11.411,15 euros au 8 juillet 2025, [(correspondant au solde de janvier 2025 (1.583,87 euros) et aux termes de février à juillet 2025 (1.637,88 x 6 = 9.827,28 euros)] incluant le terme de juillet 2025, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du commandement du 4 avril 2025 sur la somme de 4.859,03 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en vigueur, charges et taxes en sus, avec indexation, jusqu’à la libération des lieux matérialisée par la remise des clés,
Ordonnons l’expulsion de M. [Z] [C] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles se trouvant sur place donnera lieu a application des dispositions des articles L 433-l et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons M. [Z] [C] aux dépens, en ce qui compris le prix du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 avril 2025.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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