Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 21 févr. 2025, n° 23/04225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le : 21/02/2025
Copie conforme délivrée
à : TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
à : Me CANIVET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04225 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BO4
N° MINUTE :
13/2025
JUGEMENT
du 10 février 2025
prorogé au 21 février 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [R],
Monsieur [J] [T],
Monsieur [B] [R],
Madame[Y] [R],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04225 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BO4
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [L] [R], monsieur [J] [T], monsieur [B] [R] et madame [Y] [R] ont réservé auprès de la Société TUNISAIR un billet d’avion pour un vol [Localité 4]-Tunis à la date des 3 février 2023. Il est exposé que le vol a été annulé sans motif et sans indemnisation.
Par requête enregistrée le 2 juin 2023, madame [L] [R], monsieur [J] [T], monsieur [B] [R] et madame [Y] [R] sollicitent:
— une indemnisation forfaitaire de respectivement 250 € du fait de l’annulation du vol, en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— des dommages-intérêts pour un montant respectif 300 € pour résistance abusive,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1000 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes. Il est demandé que les conclusions-type d’incompétence territoriale transmises sans référence par TUNISAIR soient écartées. Les parties requérantes s’opposent à tout nouveau renvoi.
La Société TUNISAIR, dûment citée , n’a pas comparu à l’audience de renvoi qu’elle avait sollicitée. Elle soulève par note transmise par courriel l’exception d’incompétence territoriale.
L’affaire a été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.
MOTIFS,
Les conclusions écrites soulevant l’incompétence territoriale de la juridiction doivent être écartées des débats en l’absence à l’audience de la partie soulevant cette exception, la procédure étant orale.
Il appartenait à TUNISAIR d’être présent ou de se faire représenter dans ce dossier simple et ancien déjà renvoyé à sa demande.
Le juge ne peut par ailleurs soulever d’office une incompétence territoriale qui n’est pas d’ordre public.
Il n’y a donc lieu d’examiner l’exception d’incompétence territoriale ainsi soulevée par TUNISAIR.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [F] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [F], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de 1317 kilomètres.
L’annulation du vol est établie par la réservation des billets et l’historique de l’annulation.
La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Les requérants sont donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme totale de 1000 € (250x4).
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société TUNISAIR n’a pas donné suite aux réclamations du requérant et à la mise en demeure et n’a pas répondu à la tentative de médiation.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise, sur une longue période, une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice subi à montant respectif de 150 €, soit un total de 600 € (150x4).
Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts pour ce montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties requérantes la totalité des frais de représentation engagés. La Société TUNISAIR devra donc leur verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Ecarte des débats les conclusions d’incompétence territoriale transmises par la Société TUNISAIR ,
Condamne la Société TUNISAIR à verser respectivement à madame [L] [R], à monsieur [J] [T], à monsieur [B] [R] et à madame [Y] [R] les sommes de :
— 250 €, représentant l’indemnisation forfaitaire, soit un total de 1000 €,
— 150 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, soit un total de 600 €,
Condamne la Société TUNISAIR aux dépens de l’instance et à verser aux requérants la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à [Localité 3],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprise individuelle ·
- Titre ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Dol ·
- Moteur ·
- Carte grise ·
- Trafic ·
- Chauffage ·
- Adresses
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Profession libérale ·
- Signification ·
- Titre ·
- Retard ·
- Courrier ·
- Audience
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indexation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Accord ·
- Médiation
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire
- Enrichissement injustifié ·
- Tiers détenteur ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Consommation d'eau ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Abonnement ·
- Indemnité ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Message ·
- Remise ·
- Conseil ·
- Mures ·
- Date ·
- Forêt
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Dernier ressort ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Pouvoir
- Banque ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Autorisation de découvert ·
- Déchéance ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.