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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHHX
Copies exécutoires
délivrées le : 10 Juillet 2025
à :Me Alexandre BOROT – Monsieur [Z] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
né le 02 Novembre 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 mars 2024, Monsieur [Z] [E] a donné à bail Madame [I] [R] et à Monsieur [P] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 800 euros charges comprises et ce en contrepartie du versement d’un dépôt de garantie de 1 600 euros.
Monsieur [P] [S] a donné congé à Monsieur [Z] [E] par courrier du 13 juillet 2024 pour le 15 août 2024.
Il a été procédé un état des lieux de sortie le 30 août 2024.
Pour le mois d’août, Monsieur [P] [S] a réglé la somme de 206.45 euros au titre du loyer.
Monsieur [Z] [E] a retenu sur le montant du dépôt de garantie de Monsieur [P] [S] la somme de 193.55 euros.
Monsieur [P] [S] conteste cette retenue et un constat de carence a été établi le 17 janvier 2025 par le conciliateur mandaté par Monsieur [S] du fait de l’absence Monsieur [Z] [E].
Monsieur [P] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection par requête en date du 21 janvier 2025 pour voir condamner Monsieur [Z] [E] à lui restituer la somme de 193.50 euros retenue sur le dépôt de garantie et le voir condamner à lui régler la somme de 315.42 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [P] [S] considère en effet, que compte tenu de la délivrance de son congé pour le 15 août 2024 il n’avait pas à régler la totalité de loyer du mois d’août et que le refus de Monsieur [Z] [E] de lui restituer la retenu de garantie correspondante à ce demi loyer a obligé sa maman à faire de nombreux allés retours en train.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 et Monsieur [P] [S] a repris oralement les demandes formulées dans sa requête.
Monsieur [Z] [E] représenté par son conseil a repris oralement les demandes formulées dans ses dernières écritures et a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir :
— Débouter Monsieur [P] [S] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [P] [S] à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [E] indique que la co-locataire de Monsieur [S] n’a pas donné congé pour le mois d’août et que les deux co-locataires étaient solidairement tenus au règlement du loyer pour cette période.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS :
1.Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 indique que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Selon l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
S’agissant de copreneurs solidaires, mariés ou non, il résulte de la jurisprudence que seul le congé de tous les copreneurs met fin au bail, celui qui a donné congé restant tenu des obligations locatives au moins jusqu’au terme du bail lorsque son colocataire n’a pas donné congé.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties prévoit une clause de solidarité entre les co-locataires.
Monsieur [P] [S] a donné congé par courrier en date du 13 juillet 2024 dont on ignore à quelle date il a été reçu par Monsieur [Z] [E]. Ce courrier indiquait un départ au 15 août 2024 de sorte que Monsieur [P] [S] considère qu’il n’était tenu que de régler la moitié du loyer du mois d’août.
Néanmoins, il apparaît que Madame [I] [R] n’a pas donné son congé ce qui n’est pas contesté par le demandeur et que Monsieur [Z] [E] a accepté de procéder à un état des lieux de sortie le 30 août 2024 et de mettre fin au bail pour cette date la concernant.
Il est donc établi que les deux locataires étaient solidairement tenus au règlement des loyers jusqu’au 30 août 2024 et qu’il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [Z] [E] à restituer la somme de 193.50 euros qu’il a retenu sur le dépôt de garantie versé par Monsieur [P] [S]. Ce dernier sera donc débouté de sa demande.
2.Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [S] devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
D’après l’article 514 du code de procédure civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [S] de ses demandes formées à l’encontre Monsieur [Z] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 10 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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