Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 4, 12 nov. 2025, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/01113 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
2ème chambre – Section 4
Contentieux
N° RG 24/01113 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNMI
Minute n° 25/107
le
FE :
Me SAT- DUPARAY
Me VISSCHER
PR
JUGEMENT du 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [C], [I], [J] [L],
ès qualités de représentante légale de son fils [Y], [K] [F] [G]
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2023-4054 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Géraldine SAT-DUPARAY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [M] [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Anaïs VISSCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant
Monsieur [N] [F] [G]
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 7].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Stéphanie PIESSAT, Juge
Assesseurs : Madame Mathilde FIERS,
Mme Adèle PINON, Juge
— N° RG 24/01113 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNMI
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT
— réputée contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Stéphanie PIESSAT, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 8 novembre 2024 du tribunal judiciaire de MEAUX,
DIT que la reconnaissance de paternité, effectuée le 15 novembre 2018 à [Localité 14] (77), par Monsieur [N] [F] [G], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 16] (CAMEROUN), à l’égard de l’enfant [Y], [K] [F] [G], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (77), est annulée,
DIT que Monsieur [M] [X] [Z], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE), est le père de l’enfant [Y], [K] [F] [G], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (77);
DIT que l’enfant [Y], [K] [F] [G], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (77), s’appellera désormais [Y], [K] [Z] ;
ORDONNE la transcription du présent jugement sur les actes de l’état civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [M] [X] [Z] et Madame [C] [L] sur l’enfant mineur, [Y], [K] [Z] ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur, [Y], [K] [Z], au domicile de Madame [C] [L] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [X] [Z] à l’égard de l’enfant mineur, [Y], [K] [Z], s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les petites vacances scolaires :
La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que l’enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 150 euros, la contribution due par Monsieur [M] [X] [Z] à Madame [C] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [Y], [K] [Z], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (77) et ce, à compter à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la [12] ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la [12] ou la [13] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
— par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
— dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'[10] ([11]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] [Z] et Madame [C] [L] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Protection ·
- Référé ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Dette ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
- Sociétés ·
- Titre ·
- Facture ·
- Entreprise ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Retenue de garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Annonce ·
- Titre
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Rémunération ·
- Demande d'avis ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Obligation scolaire ·
- Jonction ·
- Prestation familiale
- Livraison ·
- Suspension ·
- Retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Délai ·
- Intempérie ·
- Défaillance ·
- Clause ·
- Report ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enrichissement injustifié ·
- Tiers détenteur ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Consommation d'eau ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Abonnement ·
- Indemnité ·
- Tiers
- Devis ·
- Conciliateur de justice ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Exception d'inexécution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport ·
- Civil
- Cadastre ·
- Ouverture ·
- Permis de construire ·
- Biens ·
- Astreinte ·
- Propriété ·
- Suppression ·
- Urbanisme ·
- Immeuble ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.