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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00582 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJRL
Le 29 Avril 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 23 Avril 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [N] [Q], né le 19 Mars 1986 demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 18 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 21 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [N] [Q] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Bérangère QUENOT, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [N] [Q] a été admis à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 18 avril 2026, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de la mère du patient (déclenchement de l’alarme incendie de son domicile après ouverture du gaz), dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [S], médecin des Hôpitaux Universitaires de [Localité 1], faisait état des éléments suivants: patient adressé par le SAMU à la suite de l’appel de sa mère, troubles du comportement depuis deux jours avec agitation motrice et agressivité verbale, dans un contexte de rupture thérapeutique, patient retrouvé sous sa douche avec un couteau et un ordinateur, menaçant de mettre fin à ses jours, patient reprochant au conducteur de l’ambulance, lors de son transport, d’avoir assassiné son fils, état ayant nécessité l’administration d’un traitement sédatif.
Par décision en date du 21 avril 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de M. [Q] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, M. [Q] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil, qui a pu s’entretenir par téléphone avant son client avant l’ouverture des débats, précise que ce dernier lui a indiqué que son hospitalisation se passait bien et qu’il n’était pas opposé à la poursuite de la mesure, sous réserve que celle-ci ne s’inscrive pas dans la durée.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [X] que l’état de M. [Q] évolue lentement depuis son admission. Le patient reste légèrement dissocié, le discours présente toujours des relâchements des associations et un certain hermétisme. Le patient reste confus sur les propos suicidaires qu’il a pu tenir lors de l’intervention du SAMU, évoquant “la nécessité de piéger quelqu’un”. Le patient rapporte par ailleurs des hallucinations acoustico-verbales et une sensation de présence menaçante. Il présente des troubles du sommeil importants avec envahissement hallucinatoire la nuit et participation affective. En outre, il n’a qu’une conscience partielle de ses troubles.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [Q], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [Q] né le 19 Mars 1986 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 29 Avril 2026 à :
— M. [N] [Q], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Bérangère QUENOT, Conseil de [N] [Q]
— [Adresse 4] (responsable de la mesure de protection)
Courrier d’information transmis par LS ourriel au tiers demandeur
Le Greffier
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