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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 juin 2025, n° 24/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF c/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. MAAF Assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03349 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TWQ
AFFAIRE : M. [M] [B] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance MAAF (Me Erick [Localité 6])
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. MAAF Assurances, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°542 073 580 , dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2021, à [Localité 5], M. [M] [B] a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral) alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par Mme [U] [H], assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
Par ordonnance du 6 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [M] [B] et a condamné la SA MAAF Assurances à lui payer une provision de 1 800 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [G], laquelle a rendu son rapport le 22 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2024, M. [M] [B] a assigné la SA MAAF Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— évaluer à la somme de 10 774 euros l’ensemble des préjudices corporels et matériels subis par M. [M] [B],
— condamner la SA MAAF Assurances au paiement de la somme résiduelle de 8 974 euros,
— condamner la SA MAAF Assurances au paiement des intérêts courant sur l’assiette des condamnations évaluées par le tribunal au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 15 mai 2023 jusqu’à la date du jugement devenu définitif,
— condamner la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [C],
— déclarer satisfactoires les offres de la SA MAAF Assurances,
— déduire des sommes allouées à M. [M] [B] la somme de 1 800 euros allouées à titre de provision,
— débouter le requérant du surplus de ses demandes,
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 septembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA MAAF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [M] [B] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 8 novembre 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 31 mars 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 8 novembre 2021 au 18 novembre 2021 (11 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 novembre 2021 au 31 mars 2022 (132 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [M] [B], âgé de 30 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
M. [M] [B] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [M] [B] communique une note d’honoraires établie par le docteur [T], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [G], d’un montant de 750 euros.
M. [M] [B] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 750 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 8 novembre 2021 au 18 novembre 2021 (11 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 novembre 2021 au 31 mars 2022 (132 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [M] [B] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Dès lors, la demande de M. [M] [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaît justifiée.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel sera donc évalué à 474 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral en voiture,
— des lésions engendrées : contractures musculaires de l’épaule gauche, douleurs paravertébrales dorsales et cervicales gauches, contusion du pouce gauche,
— des traitements : traitement médicamenteux antalgique, anti-inflammatoire et décontractant musculaire, port d’un collier cervical pendant 10 jours, séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome cervical postérieur modéré latéralisé à gauche et un syndrome douloureux antérolatéral de l’épaule gauche.
M. [M] [B] était âgé de 30 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit au total 5 880 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 750,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 474,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 11 104,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800,00 euros
RESTANT DÛ 9 304,00 euros
La SA MAAF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [M] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 8 novembre 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 22 avril 2023. Les échanges de courriels produits par le défendeur démontrent que le rapport a été adressé aux parties par courriel du 15 mai 2023. Si ce rapport a par la suite été rectifié concernant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel en raison d’une erreur matérielle, la date de consolidation est demeurée la même. Il y a donc lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime le 15 mai 2023, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour former une offre définitive d’indemnisation à M. [M] [B].
Il est versé aux débats une offre d’indemnisation, d’un montant de 9 067,30 euros après déduction de la provision, émise par la SA MAAF Assurances à destination de M. [M] [B] le 27 mars 2024. Cette offre, bien que tardive, était détaillée poste par poste, complète et n’était pas manifestement insuffisante.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SA MAAF Assurances à payer le double des intérêts au taux légal courant sur la somme de 9 067,30 entre le 16 octobre 2023 et le 27 mars 2024.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [M] [B] la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [M] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 750,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 474,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 11 104,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800,00 euros
RESTANT DÛ 9 304,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à M. [M] [B],en deniers ou quittances, la somme totale de 9 304,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 8 novembre 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à payer à M. [M] [B] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MAAF Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement au profit de Me Patrice Chiche,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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