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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 nov. 2025, n° 24/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
N° RG 24/01303 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDHZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [O] [P]
Assesseur salarié : M. [S] [R]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
Madame [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 28 octobre 2024
Convocation(s) : 03 juin 2025
Débats en audience publique du : 05 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 20 novembre 2020, la [6] ([8]) a notifié à Madame [H] [N] un appel de cotisations provisionnelles 2020 à hauteur de 592,06 euros au titre du régime de retraite de base des professions libérales (RBL).
Par courrier du 17 novembre 2021, la [8] a adressé un rappel au titre de ces cotisations, auxquelles se sont ajoutées des majorations de retard à hauteur de 29,60 euros.
La [8] a adressé une mise en demeure pour ces cotisations provisionnelles selon courrier du 02 février 2022 adressé en LRAR, l’accusé de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
La [8] a émis une contrainte le 05 octobre 2022 au titre de ces cotisations provisionnelles.
Par courrier du 15 décembre 2021, la [8] a notifié à Madame [H] [N] le montant des cotisations dues pour l’année 2020 au regard des revenus déclarés. Le montant notifié s’élevait à 4.831,72 euros de cotisations et 241,58 euros de majorations de retard.
La [8] a adressé une mise en demeure pour ces cotisations définitives selon courrier du 28 avril 2022 adressé en LRAR, distribué le 06 mai 2022.
La [8] a émis une contrainte le 05 octobre 2022 au titre de ces cotisations définitives.
Selon courrier recommandé expédié le 28 octobre 2025, la [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours contre madame [H] [N].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée d’abord à l’audience du 11 avril 2025.
Lors de cette audience, il a été sollicité un renvoi à une prochaine date d’audience au motif que Madame [H] [N] aurait procédé à un règlement par chèque d’un montant de 1.558,74 euros, dont il convenait de vérifier s’il était bien provisionné.
L’affaire a été renvoyée puis retenue à l’audience du 05 septembre 2025.
À l’audience, la [8], dûment représentée à l’audience, demande au tribunal de :
Débouter Madame [N] de ses demandes ;Valider la contrainte relative à la cotisation provisionnelle 2020 du régime de base pour une somme totale de 622,84 euros ;Valider la contrainte relative à la cotisation définitive 2020 du régime de base pour une somme totale de 1.227,58 euros ;Juger que les frais de signification seront supportés par Madame [N].
Le conseil de la [8] indique à l’audience que la [8] a encaissé un versement volontaire de Madame [N] à hauteur du principal des sommes réclamées, de sorte qu’il ne reste à payer que les majorations de retard.
En défense, Madame [H] [N] n’a pas comparu à l’audience ni ne s’y est faite représenter.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la condamnation au titre des cotisations provisionnelles et définitives 2020
La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Civ. 2ème, 22 septembre 2022, n°21-11.862).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [H] [N] est affiliée à la [7]. L’intéressée a exercé dès le 1er mars 2020 une activité d’agent général d’assurance, qu’elle a finalement arrêté le 28 février 2022. Elle a été radiée de la [8] le 31 mars 2022.
De fait, au regard de l’affiliation susmentionnée, Madame [H] [N] doit s’acquitter des cotisations, qui sont d’abord calculées à titre provisionnelle avant d’être finalement calculées au titre des revenus déclarés pour l’année écoulée.
S’agissant de l’exercice 2020, ayant débuté le 1er mars 2020 s’agissant du cas présent, Madame [H] [N] est donc redevable des cotisations provisionnelles ainsi que des cotisations définitives finalement calculées. L’absence de paiement de ces cotisations a donné lieu à l’émission des deux contraintes émises par la [8].
L’intéressée ne conteste pas le bien fondé des contraintes, qui portent sur l’exercice 2020. Elle s’est d’ailleurs acquittée d’une partie des sommes réclamées par la [8] par un versement volontaire.
La [8] reconnaît à l’audience que Madame [H] [N] a réglé les sommes dues au titre des cotisations appelées.
Les sommes calculées au titre des majorations de retard sont donc toujours dues par Madame [H] [N]. Il convient donc de faire droit à la demande de la [8] au titre des majorations de retard.
Sur les autres demandes
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la [8] sollicite les frais de signification de la contrainte.
Or, si les contraintes sont versées aux débats, aucune pièce ne permet de s’assurer que ces contraintes ont été signifiées à Madame [H] [N]. De fait, la [8] ne produit pas les actes de significations desdites contraintes, dont il n’est d’ailleurs pas rapporter la preuve qu’elles ont été notifiées à la cotisante. Pour rappel, le tribunal n’est pas saisi d’une opposition à contrainte mais d’une requête de la [8].
Par conséquent, la [8] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais de signification.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE la contrainte relative aux cotisations provisionnelles 2020 du régime de base des professions libérales ;
VALIDE la contrainte relative aux cotisations définitives 2020 du régime de base des professions libérales ;
RAPPELLE que Madame [H] [N] a réglé les sommes dues au titre du principal des cotisations s’agissant de ces deux contraintes ;
CONDAMNE Madame [H] [N] à payer à la [8] le solde de ces deux contraintes représentant les majorations de retard uniquement, soit 291,68 euros au total ;
REJETTE la demande de la [8] au titre des frais de signification ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
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