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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 9 sept. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00621 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT3D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PROVOST-CUIF, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [S]
exerçant sous l’enseigne LM AUTO, entrepreneur individuel,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me PROVOST-CUIF
Copie exécutoire à :
— Me PROVOST-CUIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 06 mars 2025 remise à domicile, Mme [P] [U] a engagé une action en justice contre Mme [W] [S] (entreprise individuelle LM AUTO) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
A titre principal,
— PRONONCER la nullité de la vente du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 5] ;
— CONDAMNER l’entreprise LM AUTO à verser à Mme [P] [U], au titre de la nullité de la vente les sommes suivantes :
— 4.000 euros au titre de la vente du véhicule
— 170,76 euros au titre de la carte grise
— 100 euros au titre du remplacement de la prise de compression
— 151 euros au titre du remplacement de la barre d’attelage
— 29,80 euros au titre du remplacement du tirant de porte
— 37,39 euros au titre du remplacement de l’autoradio
— 45,41 euros au titre du remplacement des bougies de pré chauffage
— 66 euros au titre du double des clefs
— JUGER que l’entreprise LM AUTO devra venir chercher le véhicule stationné au sein du garage MGR ROBUCHON AUTOMOBILES sis [Adresse 1] [Adresse 4] et conservera à sa charge les frais de gardiennage ;
— CONDAMNER l’entreprise LM AUTO à verser à Mme [P] [U] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résolution judiciaire de la vente du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 5] ;
— CONDAMNER l’entreprise LM AUTO à verser à Mme [P] [U], au titre de la nullité de la vente les sommes suivantes :
— 4.000 euros au titre de la vente du véhicule
— 170,76 euros au titre de la carte grise
— 100 euros au titre du remplacement de la prise de compression
— 151 euros au titre du remplacement de la barre d’attelage
— 29,80 euros au titre du remplacement du tirant de porte
— 37,39 euros au titre du remplacement de l’autoradio
— 45,41 euros au titre du remplacement des bougies de pré chauffage
— 66 euros au titre du double des clefs
— JUGER que l’entreprise LM AUTO devra venir chercher le véhicule stationné au sein du garage MGR ROBUCHON AUTOMOBILES sis [Adresse 1] [Adresse 4] et conservera à sa charge les frais de gardiennage ;
— CONDAMNER l’entreprise LM AUTO à verser à Mme [P] [U] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER l’entreprise LM AUTO à verser à Mme [P] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au fond et de la procédure en référé en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 03 avril 2025 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 1er juillet 2025.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales de Mme [P] [U] contre Mme [W] [S] sur le fondement du dol.
L’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que l’entreprise individuelle LM AUTO de Mme [W] [S] a vendu à Mme [P] [U] un véhicule RENAULT TRAFIC présenté comme ayant plus de 300.000 km au compteur mais dont le moteur aurait été changé avant la vente pour un moteur équivalent ne présentant que 178.000 km ceci selon facture du 31 mars 2022 (pièce n°5), alors qu’il résulte en réalité des constatations de l’expert judiciaire que le moteur présent dans le véhicule porte l’identification du moteur d’origine, de sorte que le remplacement allégué du moteur est manifestement mensonger.
Il doit être déduit de ces seules constations que l’entreprise LM AUTO s’est rendue responsable d’un dol ayant surpris le consentement à la vente de Mme [P] [U], en ce que le remplacement d’un moteur par un autre présentant environ 120.000 km de moins était nécessairement un élément déterminant de la vente de ce véhicule d’occasion au prix de 4.000 euros convenu entre les parties.
Par conséquent, la vente doit être annulée pour dol.
Au titre des restitutions, il appartient à LM AUTO d’une part de restituer à Mme [P] [U] le prix de vente de 4.000 euros, d’autre part de récupérer le véhicule à ses frais, sous astreinte d’office pour garantir l’exécution de cette mesure, et en conservant à sa charge les frais de gardiennage.
Par ailleurs, à titre indemnitaire, il convient d’allouer à Mme [P] [U] les sommes suivantes en ce qu’elles sont justifiées, les réparations étant rendues inutiles par l’annulation de la vente :
— 170,76 euros au titre de la carte grise, dépense nécessairement liée à la vente (pièce n°21) ;
— 100 euros au titre du remplacement de la prise de compression (pièce n°6) ;
— 151 euros au titre du remplacement de la barre d’attelage (pièce n°16) ;
— 29,80 euros au titre du remplacement du tirant de porte (pièce n°15) ;
— 37,39 euros au titre du remplacement de l’autoradio (pièce n°14) ;
— 45,41 euros au titre du remplacement des bougies de pré chauffage (pièce n°13) ;
Il y a en revanche lieu de rejeter la demande à hauteur de 66 euros au titre du double des clefs, à défaut de justification de cette dépense.
Enfin, au titre du préjudice moral, la manoeuvre de dol a fait naître un préjudice moral résidant dans la circonstance même que Mme [P] [U] a vu son consentement être surpris par un professionnel de la vente de véhicules d’occasion, occasionnant un désagrément qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros sur ce fondement.
Sur les autres demandes et les dépens.
Mme [W] [S] (entreprise individuelle LM AUTO) supporte les dépens, dont ceux de référé (RG 24/71) y compris les frais d’expertise.
Mme [W] [S] (entreprise individuelle LM AUTO) doit payer à Mme [P] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération de l’équité.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
ANNULE la vente du véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 5] du 08 avril 2022 entre Mme [P] [U] et Mme [W] [S] (entreprise individuelle LM AUTO) ;
CONDAMNE au titre des restitutions Mme [W] [S] (entreprise individuelle LM AUTO) à payer à Mme [P] [U] la somme de 4.000 euros pour le prix de vente ;
CONDAMNE au titre des restitutions Mme [W] [S] (entreprise individuelle LM AUTO) à récupérer à ses frais le véhicule stationné au sein du garage MGR ROBUCHON AUTOMOBILES sis [Adresse 1] [Adresse 4], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant signification du présent jugement et pendant une durée de 365 jours sans s’en réserver la liquidation, et DIT que Mme [W] [S] (entreprise individuelle LM AUTO) conservera à sa charge les frais de gardiennage ;
CONDAMNE à titre indemnitaire Mme [W] [S] (entreprise individuelle LM AUTO) à payer à Mme [P] [U] les sommes suivantes :
— 170,76 euros au titre de la carte grise
— 100 euros au titre du remplacement de la prise de compression
— 151 euros au titre du remplacement de la barre d’attelage
— 29,80 euros au titre du remplacement du tirant de porte
— 37,39 euros au titre du remplacement de l’autoradio
— 45,41 euros au titre du remplacement des bougies de pré chauffage
— 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [P] [U] pour 66 euros au titre du double des clés ;
CONDAMNE Mme [W] [S] (entreprise individuelle LM AUTO) à payer à Mme [P] [U] la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [S] (entreprise individuelle LM AUTO) aux dépens, dont ceux de référé (RG 24/71) y compris les frais d’expertise ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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