Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 févr. 2025, n° 24/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/01438 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFAQ
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE c/ [W]
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025 puis prorogé au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Présidente en chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Maître Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET,
— Maître [K] [H] de la SELARL CABINET [K] [H]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 4 mai 2021 et acceptée le 4 mai 2021, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [R] [W] un contrat de crédit personnel d’un montant de 20 100 € remboursable en 120 mensualités, de 203,50 € hors assurance facultative et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4 % avec application d’un taux annuel effectif global de 4,18 %.
Par lettre recommandée en date du 03/07/2023, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé à Monsieur [R] [W], une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 878,72 € dans un délai de 8 jours au titre des mensualités impayées, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé à Monsieur [R] [W], le 25/07/2023, une lettre recommandée prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt, le sommant de payer l’intégralité des sommes dues, soit 19 159,88€.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2024, remis à personne, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, dire la déchéance du terme régulièrement acquise et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en tout état de cause, condamner le requis à lui payer la somme de :
— 19 159,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 25 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2024.
A cette audience, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, représentée par son conseil a maintenu ses demandes exposées dans son acte introductif d’instance.
Sur interrogation du président d’audience, cette dernière a indiqué qu’il n’y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Monsieur [R] [W] a comparu, et a expliqué avoir subi un gros impayé d’un million d’euros sur sa société. Il explique que cela a engendré trois mois d’impayés de crédit et que quand il s 'est rapproché de sa banque pour rembourser sa dette, il lui a été expliqué que l’affaire était partie en contentieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
Par jugement avant dire droit du 24 avril 2024, le Juge des Contentieux de la protection a :
— dit la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE recevable en ses demandes ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 septembre 2024 à 9h30 afin de respecter le principe du contradictoire ;
— invité la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à produire :
* la preuve par tout moyen que les fonds ont été libérés après l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la date de l’acceptation de l’offre au sens des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ou à défaut,
* toutes observations utiles quant aux conséquences de droit.
— sursis à statué dans l’attente sur l’ensemble des demandes ;
— réservé les dépens.
A l’audience du 18 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 novembre 2024.
Par conclusions sur réouverture des débats, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a maintenu ses demandes initiales et répliqué à la demande de nullité du prêt formée par le défendeur en faisant valoir que nonobstant le non respect du délai minimal de 7 jours avant le déblocage des fonds prêtés, l’emprunteur doit restitution des sommes empruntées après déduction des remboursements déjà opérés.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
**************************
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé que par jugement avant dire droit du 24 avril 2024, le tribunal a statué sur la loi applicable et la recevabilité de l’action de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 mars 2020.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de ce que le terme de ce dernier est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion des demandes
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique des comptes produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de janvier 2023, de sorte que les demandes effectuées le 14 février 2024 ne sont pas atteintes par la forclusion.
Sur la nullité des contrats de prêt personnel
Sur les délais applicables
En droit européen
L’article 14 de la Directive n° 2008/48 entrée en vigueur dans les États membres le 11 juin 2010, prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif (§1) et indique qu’il est sans préjudice des dispositions nationales fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer (§7).
En droit national
L’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que, pendant un délai de sept jours, à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La règle nationale de l’interdiction de tout paiement pendant un délai de sept jours prévue par l’article L. 312-25 du code de la consommation est permise par l’article 14, § 7 de la Directive n° 2008/48/CE.
Sur le relevé d’office
En droit européen
Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt en date du 21 avril 2016, C-377/14, Radlinger, point 67 « afin d’assurer la protection voulue par cette directive [2008/48], la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges ».
Toutefois, dans un arrêt de la même Cour rendu le 9 mars 2023, C-50/22, le juge européen invite à distinguer entre la rétractation après avoir conclu le contrat de crédit (article 14 de la directive, intégrée au droit français à l’article L. 312-19 du code de la consommation) et le délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut pas commencer (article L.312-25 nouveau du même code). L’harmonisation complète et impérative qu’opère la directive 2008/48/CE ne concerne que la première disposition.
Dès lors, le juge européen, qui admet l’existence d’un délai au cours duquel ne saurait intervenir le déblocage des fonds, indique que le non-respect de ce dernier ne saurait être relevé d’office sur le fondement de la directive 2008/48/CE. Il résulte toutefois de cette dernière décision qu’aucune considération ne saurait faire obstacle au juge de relever d’office le non-respect de cette dernière disposition sur le fondement du droit national, la CJUE ayant précisé que « les règles procédurales nationales régissent le relevé d’office et la sanction, par le juge national, de la violation, par le prêteur, d’une disposition nationale qui prévoit un délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer ».
En droit national
L’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit notamment que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »
Cette disposition prévoit que le juge peut soulever d’office les dispositions du code de la consommation, sans égard à la sanction encourue.
De même, il résulte d’une jurisprudence constante que l’irrégularité d’une offre de crédit à la consommation en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (cf notamment Cour de cassation – Première chambre civile 22 janvier 2009 / n° 05-20.176).
Or il est constant que lorsque le déblocage des fonds intervient avant le délai de sept jours précité, l’établissement de crédit déroge à une loi qui intéresse l’ordre public.
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-14 devenu l’article L.312-25 du code de la consommation est notamment sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil (cf. notamment Cour de cassation – Première chambre civile 22 janvier 2009 / n° 03-11.775).
En tout état de cause, la question du pouvoir du juge de relever d’office un moyen d’ordre public doit être résolue conformément à l’objectif poursuivi par les dispositions en cause. Empêcher le juge de sanctionner d’office la violation de dispositions protectrices par le professionnel revient indubitablement à nier la protection légale reconnue au consommateur. Dès lors, permettre au juge de relever d’office la nullité du contrat de prêt concourt à l’efficacité des règles d’ordre public de protection.
Le principe d’immutabilité du litige, principal obstacle au pouvoir du juge de relever d’office une nullité d’ordre public de protection, oppose au relevé d’office des moyens de droit une double limite : celle de s’en tenir aux faits du dossier et celle de ne pas introduire de nouvelles prétentions dans le litige. Or le contrat dont l’irrégularité est relevée d’office est produit par la partie demanderesse ce dont il résulte que l’élément de fait sur lequel prend appui le moyen de droit relevé d’office est bel et bien dans le débat, de même que la question de la validité d’un contrat semble toujours être implicitement contenue dans la demande d’exécution de celui-ci.
En conclusion, dès lors que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le non-respect de l’article 312-25 dudit code est sanctionné par la nullité du contrat de prêt, le juge peut soulever d’office la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds prématuré sous réserve du respect des dispositions de l’article 16 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, la défenderesse a accepté l’offre de prêt personnel n°FFI124085095 le 4 mai 2021 et que le contrat confirme les dispositions légales susvisées en prévoyant un déblocage des fonds « dès le 8ème jour suivant l’acceptation du contrat », de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 11 mai 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 12 mai 2021, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Or, d’après l’historique du dossier versé aux débats, le versement du montant du prêt personnel à l’emprunteur est intervenu le 11 mai 2021 dans la journée, soit avant l’expiration du délai légal précité, de sorte que le contrat de prêt est nul, ce que ne conteste pas la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Il y a en conséquence lieu de constater la nullité du contrat de prêt personnel n°FFI124085095, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Au regard de l’historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (20.100 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par monsieur [P] [W] (3.933,22 euros), il y a lieu de condamner cette dernière à restituer à la banque la somme de 16.166,78 euros.
Le contrat de prêt personnel ayant été annulé, il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale.
Le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts de retard en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Il sera au demeurant constaté que l’établissement de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation.
En effet, le document produit comporte bien la clé Banque de France sécurisée et le numéro de consultation obligatoire mais ne contient pas le résultat de la consultation.
Or l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose :
« I – En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
(…)IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l’article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 avant leur retrait d’agrément.
Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l’établissement de l’attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l’établissement de l’attestation.
Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de :
-20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l’octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois,
-35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation,
-5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d’un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation.
Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l’établissement.
L’attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation. »
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’emprunteur communique un document qui mentionne :
« - Établissement code interbancaire : 14607
— Dénomination : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BdF 110685CAPEL le 04/05/2021
Pour M. [W] [P], né le 11/06/1985 à [Localité 5],
Dans le cadre d’un octroi de crédit pour un crédit type CONSOMMATION
À laquelle il a été répondu le 04/05/2021 à 14:47:56
Numéro de consultation obligatoire : 211240193020".
Le Tribunal constate que le résultat de cette consultation ne figure pas sur le justificatif produit, de sorte que ces documents ne répondent pas aux prescriptions de l’article susvisé et que la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul chef, sans qu’il soit besoin d’examiner plus en avant les éventuels autres moyens soulevés.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans application de la majoration de 5 points deux mois après la présente décision devenue exécutoire, et ce à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023.
Sur le montant de la créance
Le contrat de prêt objet du litige a été annulé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des intérêts au taux conventionnel.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE telle que formulée après réouverture des débats, à hauteur de la somme de 16.166,78 euros (20.100 euros utilisés – 3.933,22 euros remboursés).
Par ailleurs, en l’état de l’annulation du contrat, la demande de la banque tendant à constater l’acquisition de la déchéance du terme dudit contrat est sans objet, tout comme sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment».
Monsieur [P] [W] sollicite les plus larges délais de paiement, au regard de sa situation financière actuelle et de ses charges familiales.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE s’oppose à la demande de délais.
Monsieur [P] [W] produit au soutien de cette demande un extrait de son livret de famille, sans justifier d’aucun élément relatif à sa situation financière actuelle, ni à l’évolution de celle-ci permettant d’envisager un retour à meilleur fortune à l’issue du délai qui pourrait être octroyé.
En l’absence de justificatifs suffisants de sa situation, monsieur [P] [W] sera débouté de sa demande de délais.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Eu égard à l’annulation du contrat de prêt, monsieur [P] [W] sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros, considérant son préjudice de n’avoir pas pu se rétracter du prêt en raison de la libération anticipée des fonds par la banque.
S’il est acquis que le contrat est nul en raison d’une libération des fonds avant l’expiration du délai légal de 7 jours, monsieur [P] [W] ne justifie pas en quoi ce déblocage anticipé lui a causé préjudice, n’étant notamment aucunement prouvé qu’il a souhaité se rétracter et qu’un refus lui a été opposé par la banque.
Monsieur [P] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit par provision.
**************************
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le contrat de prêt personnel n°FFI124085095 conclu entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et monsieur [P] [W] le 4 mai 2021 d’un montant en capital de 20.100 euros ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité de 8%, le contrat de prêt personnel n°FFI124085095 étant nul ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande d’application des intérêts au taux conventionnel ;
CONDAMNE monsieur [P] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 16.166,78 euros suite à l’annulation du prêt n°FFI124085095, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023 ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE monsieur [P] [W] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE monsieur [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [P] [W] à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [P] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE monsieur [P] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des
contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Chèque ·
- Banque populaire ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Compte
- Consommateur ·
- Véhicule ·
- Mise en conformite ·
- Résolution ·
- Biens ·
- Réparation ·
- Consommation ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Défaut de conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Date ·
- Partie ·
- Audience publique
- Adresses ·
- Héritier ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Effet personnel ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire
- Locataire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expert judiciaire ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Droit au bail ·
- Fond ·
- Indemnité d'éviction ·
- Recette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Bail commercial ·
- Domiciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Liquidation ·
- Résiliation ·
- Commandement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.