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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 18 févr. 2026, n° 23/05103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse SOCIALE DE MONACO, Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE TOULON, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me GABORIT
1 EXP Me PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 18 Février 2026
DÉCISION N° 26/138
N° RG 23/05103 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-POKN
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D]
né le 29 Mars 1959 à PERREGAUX (ALGERIE)
30 avenue Saint Philippe Colline, Villa 17
06410 BIOT
représenté par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. GAN ASSURANCES, Société Anonyme d’assurance, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est 8-10 rue d’Arstorg 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TOULON
42 rue Emile ollivier
83082 TOULON CEDEX
Caisse SOCIALE DE MONACO
11 rue Louis Notari
98000 MONACO
non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame GERAUDIE, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 12 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2015, Monsieur [O] [D] était victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par un assuré de la SA GAN ASSURANCES.
Des suites de l’accident, il présentait un traumatisme du poignet gauche avec lésion dissociative du ligament scapho-lunaire (non diagnostiqué immédiatement) ayant justifié d’une intervention chirurgicale suivie d’une immobilisation, et un traumatisme du rachis dorso-lombaire sans conséquences.
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse avait :
Ordonné une expertise médicale confiée au Dr [Q] [R],Condamné la SA GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [O] [D] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial, outre 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné la SA GAN ASSURANCES aux dépens de l’instance.L’expert avait rendu son rapport le 19 juillet 2018, mentionnant que la victime était consolidée à la date du 23 mars 2017.
Par acte de commissaire de justice délivrée le 15 juin 2022, Monsieur [O] [D] avait assigné la SA GAN ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état avait ordonné la radiation de l’affaire.
Monsieur [O] [D] avait sollicité la réinscription au rôle de l’affaire par conclusions notifiées le 30 octobre 2023.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Monsieur [O] [D] sollicitait :
De déclarer que Monsieur [O] [D] avait droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ;De condamner la SA GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 80.413,11 euros, soit :*210 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
*2082 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
*9.000 euros au titre des souffrances endurées
*11.360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
*3.000 euros au titre du préjudice esthétique
*5.000 euros au titre du préjudice d’agrément
*49.936,11 euros au titre de l’incidence professionnelle
*2.825 euros au titre de l’assistance par une tierce personne
— De déduire les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 9.800 euros ;
— De condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la SAN GAN ASSURANCES sollicitait :
De dire et juger que Monsieur [O] [D] a droit à indemnisation intégrale de son préjudice ;De constater qu’elle formule l’offre d’indemnisation suivante :*1.042,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
*8.000 euros au titre des souffrances endurées
*11.360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
*1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
*1.000 euros au titre du préjudice d’agrément
Soit un total de 22.402,50 euros
De dire et juger qu’il conviendra de déduire de la somme allouée la provision de 9.800 euros déjà allouée ;De débouter Monsieur [O] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la réduire à la somme de 1.500 euros ;De statuer ce que de droit sur les dépens.La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes n’avait pas été mise en cause.
Monsieur [O] [D] produisait un courrier de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, intervenant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, indiquant qu’elle n’interviendra pas à l’audience et produisant un état définitif de ses débours établi le 02 août 2022.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, l’instruction était déclarée close avec effet au 4 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2024.
***
Par jugement du 13 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Grasse, en juge unique, a :
Ordonné la réouverture des débats,Révoqué l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2024,Renvoyé l’affaire à la mise en état du 28 avril 2025,Enjoint à Monsieur [O] [D] de mettre en cause :La CPAM des Alpes-Maritimes
La Caisse d’assurance maladie des travailleurs indépendants de MONACO (CAMTI)
Sursoit à statuer sur les demandes des parties.Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, Monsieur [O] [D] a mis en la cause la Caisse primaire d’assurance Maladie du Var, intervenant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, par dénonce d’assignation et assignation en intervention forcée.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, Monsieur [O] [D] a mis en la cause la Caisse d’assurance Maladie des Travailleurs indépendants de Monaco, par acte de transmission de la demande de signification ou de la notification dans un autre Etat membre en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965.
Aux termes de ces actes, Monsieur [O] [D] sollicite :
De juger opposable la procédure à la Caisse Primaire d’assurance Maladie du Var et à la Caisse sociale de MONACO, Caisse d’assurance Maladie des Travailleurs indépendants ;De juger recevable l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var ;De prononcer la jonction avec la procédure principale enrôlée sous le numéro de RG 23/05103 par devant la 1ère chambre Section B du Tribunal judiciaire de Grasse. Un procès-verbal de transmission aux fins de notification de l’acte à l’étranger à la Caisse d’assurance maladie des travailleurs indépendants de Monaco a été dressé le 03 avril 2025 par le parquet général de Monaco.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n°RG 25/01797 (nouvelle procédure concernant les assignations aux fins de mise en cause) avec celle inscrite sous le n°RG 23/05103 (procédure initiale).
Par ordonnance du 7 juillet 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 12 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025.
***
Monsieur [O] [D] est en l’état de ses conclusions notifiées le 30 octobre 2023, et sollicite :
La condamnation de la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme totale de 80.413,11 euros au titre de l’indemnisation des postes de préjudice suivants : FD (frais divers)
2.825 euros (ATPT)
IP (incidence professionnelle)
46.936,11 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire)
210 euros + 2082 euros = 2.292 euros
SE (souffrances endurées)
9.000 euros
PEP (esthétique permanent)
3.000 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent)
11.360 euros
PA (préjudice d’agrément)
5.000 euros
De déduire les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 9.800 euros ; La condamnation de la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ***
La SA GAN ASSURANCES est en l’état de ses conclusions notifiées le 30 janvier 2024, et sollicite :
L’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [D] comme suit : DFT (déficit fonctionnel temporaire)
1.042,50 euros
SE (souffrances endurées)
8.000 euros
PEP (esthétique temporaire)
1.000 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent)
11.360 euros
PA (préjudice d’agrément)
1.000 euros
Soit une somme totale de 22.402,50 euros ;
De déduire de l’indemnité qui serait allouée à Monsieur [D] la provision de 9.800 euros déjà versée ;De débouter Monsieur [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la réduire à 1.500 euros ;De statuer ce que de droit sur les dépens. ***
La CPAM des Alpes-Maritimes et la Caisse sociale de Monaco – Caisse d’assurance maladie des travailleurs indépendants, assignées par actes précités, n’ont pas constitué avocat.
Par courrier du 2 août 2022, la CPAM du Var a précisé que l’état définitif de ses débours était de 88,32 euros.
Aucun élément sur les débours exposés par la Caisse sociale de Monaco- Caisse d’assurance maladie des travailleurs indépendants n’a été communiqué par cette dernière.
***
Par ordonnance du 7 juillet 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 12 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La CPAM des Alpes-Maritimes et la Caisse sociale de Monaco – Caisse d’assurance maladie des travailleurs indépendants n’étant ni comparantes ni représentées à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [D], blessé dans un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule de Monsieur [J], assuré par la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES ne sont pas contestées. La SA GAN ASSURANCES, assureur de Monsieur [J], doit donc indemniser Monsieur [D] de l’intégralité des préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge de Monsieur [D] au moment des faits (56 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (57 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 2 août 2022, les sommes versées par la Caisse sont de 88,32 euros au titre des frais médicaux.
Monsieur [D] ne formule aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Ainsi, sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 88,32 euros.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…).
A titre liminaire, il convient de souligner que Monsieur [D] sollicite une indemnisation à hauteur 46.936,11 euros au titre du poste de l’incidence professionnelle. Or, il conviendra de requalifier cette demande et de l’étudier dans le poste des pertes de gains professionnels actuels s’agissant d’une indemnisation sollicitée qui concerne la période antérieure à la consolidation et à des pertes de gains professionnels au cours de cette période (pertes de gains professionnels liées aux arrêts de travail pendant la période antérieure à la consolidation).
Au moment des faits, Monsieur [D] exerçait une activité professionnelle en qualité de kinésithérapeute libéral au centre cardio-thoracique de Monaco.
Monsieur [D] sollicite la somme de 46.963,11 euros, représentative des pertes de gains imputables à l’accident au cours des périodes d’arrêt de travail consécutives à ce dernier, démontrant la progression du chiffre d’affaires et du bénéfice avant l’accident puis la baisse de revenus après l’accident, ajoutant que si ses associés ont accepté de continuer à partager équitablement leurs bénéfices, il a dû les remplacer après sa consolidation, et selon le calcul suivant :
Au cours de l’année 2015, arrêt de travail du 4 au 9 octobre 2015 inclus soit 6 jours, bénéfice distribuable de 172.389 euros soit 472,29 euros par jour, donc perte de bénéfices évaluée à 6X472,29 euros = 2.833,74 euros ;Au cours de l’année 2016, arrêts de travail du 5 janvier 2016 au 3 avril 2016 et du 23 décembre au 31 décembre 2016 soit 98 jours, bénéfice distribuable de 157.025 euros soit 430,20 euros, donc perte de bénéfices évaluée à 98 X 430,20 euros = 42.159,60 euros ;Au cours de l’année 2017, arrêt de travail du 1er au 4 janvier 2017 soit 4 jours, bénéfice distribuable de 177.278 euros soit 485,69 euros par jour, donc perte de bénéfices évaluée à 4 X 485,69 euros = 1.942,77 eurosSoit un total de 2.833,74 + 42.159,60 + 1.942,77 = 46.936,11 euros.
La SA GAN ASSURANCES ne formule aucune offre sur ce poste de préjudice indiquant qu’aucune incidence professionnelle n’est retenue par l’expert judiciaire.
Il convient de relever que l’expertise retient des périodes de travail imputables à l’accident du 05 au 09 octobre 2015, du 5 janvier au 3 avril 2016, et du 23 décembre 2016 au 4 janvier 2017.
Par ailleurs, la juridiction n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise médico-judiciaire, et peut se fonder sur les éléments de la cause et justificatifs produits.
A ce sujet, il sera relevé que le rapport d’expertise amiable du 08 août 2017 mentionne « une perte de gains du fait de ces arrêts de travail, à documenter ».
Or, concernant les justificatifs produits par Monsieur [D], l’existence des pertes de gains apparait établie par la production des éléments médicaux (notamment arrêt de travail) permettant de retenir l’existence de périodes d’arrêt de travail en lien avec l’accident subi, et dans les termes retenus par l’expertise, ainsi qu’une baisse de revenus consécutive, particulièrement au cours de l’année 2016 où les périodes d’arrêt de travail sont notables, de sorte que le principe de réparation intégrale du préjudice commande un indemnisation des pertes de gains éprouvées par la victime au cours des périodes d’arrêt de travail consécutives à l’accident.
S’agissant de l’évaluation de ces pertes de gains, la méthode de calcul proposée par Monsieur [D], qui n’est au demeurant pas discutée par la SA GAN ASSURANCES, apparait appropriée, et le calcul effectué justifié.
Ainsi, la somme de 46.936,11 euros sera allouée à Monsieur [D] pour la perte de gains professionnels actuels.
3/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des “frais divers” les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une indemnisation au titre de la tierce personne temporaire à hauteur de 2.825 euros, expliquant ne pas avoir été en capacité de conduire pendant ses périodes d’hospitalisation et d’arrêt de travail, ni de réaliser les actes de la vie courante, évaluant les périodes en question à 7 jours et 106 jours soit 113 jours et estimant un besoin de recours à une tierce personne à hauteur de 1 heure par jour.
Il sollicite l’indemnisation de ce poste sur la base d’une rémunération de 25 euros de l’heure soit 113 heures X 25 euros = 2.825 euros.
La SAN GAN ASSURANCES ne formule aucune offre sur ce poste de préjudice indiquant qu’aucune assistance tierce personne n’est retenue par l’expert judiciaire.
Aucun élément n’est effectivement mentionné sur ce point dans le rapport d’expertise.
Toutefois, la juridiction n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise médico-judiciaire, et peut se fonder sur les éléments de la cause et justificatifs produits.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. Un taux horaire de 16 à 25 euros peut être retenu en fonction du besoin et de la gravité du handicap.
Monsieur [D] produit une attestation émanant de sa compagne, Madame [A], indiquant qu’au moment de la convalescence de ce dernier consécutive à son opération en janvier 2016 au cours de laquelle il a subi une immobilisation au niveau du poignet, elle a dû l’assister pour les gestes de la vie quotidienne.
Il est par ailleurs admis que Monsieur [D] a subi des suites de l’accident une intervention chirurgicale le 5 janvier 2016 consistant en une ligamentoplastie scapho-lunaire protégée par deux broches scapho-lunaires, à la suite de laquelle il est rentré à son domicile le 8 janvier 2016 avec une immobilisation antébrachio-palmaire, ayant bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 3 avril 2016.
Au vu de ces éléments, il apparait justifié de retenir un besoin en assistance par une tierce personne, sur la période du 8 janvier 2016 (retour au domicile) jusqu’au 3 avril 2016 (fin de l’arrêt de travail en lien avec l’intervention chirurgicale), soit 87 jours. Concernant l’évaluation de cette assistance, celle sollicitée par Monsieur [D] à hauteur d’une heure par jour apparait appropriée. S’agissant de la base du taux horaire, celui de 20 euros de l’heure sera retenu au vu du besoin et de la gravité du handicap de Monsieur [D].
Sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, il convient donc de fixer son indemnisation comme suit :
1 heures x 20 euros x 87 jours = 1.740 euros. Soit un total de 1.740 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 1.740 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Incidence professionnelle (IP) :
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. Ce poste a pour objet d’indemniser une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, ou une augmentation de la pénibilité du travail. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe les conséquences sociales de l’amoindrissement des possibilités de travailler et du sentiment de dévalorisation en résultant pour la victime.
On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.
Il faut déduire du montant de l’indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s’il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d’invalidité, de la rente AT, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une somme de 46.936,11 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Toutefois, cette demande a été étudiée ci-avant dans le cadre des pertes de gains professionnels actuels au vu des éléments exposés ci-avant.
Concernant l’existence d’une éventuelle incidence professionnelle des suites de l’accident, et après la date de consolidation, force est de constater que Monsieur [D] ne développe aucun argument sur un tel poste de préjudice, ne permettant ni d’en apprécier l’existence, ni éventuellement son évaluation.
Il n’y aura donc pas lieu à indemniser ce poste de préjudice.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une “gêne dans la vie courante” : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite :
une somme de 210 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire totale retenues par l’expert soit 7 jours (du 4 au 9 décembre 2015, le 23 février 2016 et le 23 décembre 2016) et sur la base d’une somme de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total ;une somme de 2.082 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel en reprenant les périodes de déficit fonctionnel partiel retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total ;Soit une somme de 2.292 euros.
La compagnie SA GAN ASSURANCES reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expertise, étant toutefois relevé que pour le déficit à 10% elle retient une période de 77 jours (sans explications particulières), le rapport d’expertise mentionnant bien : « les autres périodes depuis l’accident jusqu’à la veille de la consolidation », et offre une somme totale de 1.042,50 euros sur la base d’une somme de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— du 4 au 8 décembre 2015, le 23 février 2016 et le 23 décembre 2016 à 100 % soit 7 jours ;
— du 5 au 9 octobre 2015 (5 jours), du 5 janvier au 3 avril 2016 (90 jours), et du 23 décembre 2016 au 4 janvier 2017 (13 jours) à 25% soit 108 jours auxquels il convient de déduire les jours retenus à 100% dans ces périodes soit le 23 février 2016 et le 23 décembre 2016 = 106 jours ;
— les autres périodes depuis l’accident jusqu’à la veille de la consolidation soit du 10 octobre au 3 décembre 2015 = 55 jours, du 9 décembre 2015 au 4 janvier 2016 = 27 jours, du 4 avril 2016 au 22 décembre 2016 = 263 jours, et du 5 janvier 2017 au 22 mars 2017 = 77 jours à 10% soit 422 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 28 euros, apparaissant adaptée, pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit
— déficit fonctionnel temporaire total à 100% : 28 euros x 7 j = 196 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 28 euros x 25% x 106 j = 742 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 28 euros x 10% x 422 j = 1.181,60 euros
Soit une somme totale de 2.119,60 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 2.119,60 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une somme de 9.000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise, rappelant l’existence de souffrances quotidiennes aussi bien dans le cadre de sa vie personnelle que professionnelle.
La compagnie GAN ASSURANCES offre quant à elle une somme de 8.000 euros.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 3,5/7, rappelant les lésions imputables, et les soins engagés dont il convient de souligner qu’ils ont été successifs face à la persistance de douleurs.
Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de modérées à moyennes, et tiennent comptent des lésions initiales, des soins engagés outre les répercussions dans la vie de la victime, de sorte qu’elles justifient une indemnisation à hauteur de 9.000 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 9.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 8%
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une somme 11.360 euros sur la base de l’invalidité de 8% retenue par le médecin expert et en retenant une valeur du point de 1.420 euros.
La compagnie GAN ASSURANCES est en accord avec cette demande.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 8 %, tenant compte des douleurs persistantes, de la raideur du poignet non dominant sans atteinte de la prono-supination, étant aussi relevé l’existence d’un risque d’aggravation avec l’installation progressive et certaine d’une arthrose globale du poignet gauche.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (57 ans), et de la demande formulée, sera retenue une valeur du point de : 1.420 euros de sorte que ce poste peut être évalué à 8 x 1.420 = 11.360 euros.
Il convient donc d’allouer à la somme de 11.360 euros à Monsieur [D] au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite la somme de 3.000 euros au vu de la présence de cicatrices sur le dos de la main et le pouce.
La SA GAN ASSURANCES offre une somme 1.000 euros.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 1/7, en considération de la présence de cicatrices du poignet, et peut donc être qualifié de très léger.
En considération de ces éléments, de l’évaluation de l’expert, de la localisation des cicatrices, et de l’âge de la victime, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de : 1.500 euros.
3/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique.
Le préjudice d’agrément peut résulter, en l’absence de limitation physique de la capacité d’exercer une activité particulière, d’une impossibilité d’exercer l’activité en question dans les conditions antérieures compte tenu des conséquences psychiques de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite une somme de 5.000 euros à ce titre, relevant qu’il pratiquait avant l’accident des activités d’agréments et sportives à savoir notamment le ski alpin, pratique à laquelle il a renoncé, outre des activités de bricolage nécessitant l’utilisation d’outils vibrants.
La compagnie GAN ASSURANCES offre une somme de 1.000 euros, relevant la mention d’une simple gêne ainsi que l’absence de production de justificatifs.
L’expert retient un préjudice d’agrément caractérisé par une appréhension à la pratique du ski des suites de l’accident et de son état séquellaire ainsi qu’une gêne à l’utilisation d’outils vibrants.
Monsieur [D] produit deux attestations de son entourage familial relayant ces éléments.
Au vu des éléments produits par Monsieur [D], il apparait que ce dernier ne justifie pas de l’exercice d’une activité régulière sportive avant l’accident (inscription dans un club ou une salle, compétitions, entraînements réguliers).
En revanche, il est admis au vu du rapport d’expertise et des éléments produits que les séquelles laissées par l’accident constituent une limitation pour Monsieur [D] dans l’exercice d’activités de loisirs et d’agrément, ce qui le rend bienfondé à solliciter une indemnisation sur ce chef de préjudice, étant relevé qu’il peut être complexe de justifier d’une activité pratiquée de façon irrégulière, à titre purement de loisir (ski alpin, bricolage, randonnée etc).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 2.500 euros.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
88,32 euros
0 euro
88,32 euros
Pertes de gains professionnels actuels
46.936,11 euros
46.936,11 euros
0 euro
Frais divers (dont ATPT)
1.740 euros
1.740 euros
Sans objet
Incidence professionnelle
Requalifié dans PGPA
—
—
Déficit fonctionnel temporaire
2.119,60 euros
2.119,60 euros
Sans objet
Souffrances endurées
9.000 euros
9.000 euros
Sans objet
Déficit fonctionnel permanent
11.360 euros
11.360 euros
Sans objet
Préjudice esthétique permanent
1.500 euros
1.500 euros
Sans objet
Préjudice d’agrément
2.500 euros
2.500 euros
Sans objet
Indemnisation totale
75.244,03 euros
75.155,71 euros
88,32 euros
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée au paiement des dites sommes.
En l’absence de versement aux débats de tous les justificatifs de paiement des provisions, la condamnation sera donc ordonnée en deniers et quittances.
Le jugement sera par ailleurs déclaré commun à la CPAM et sa créance totale fixée à la somme de 88,32 euros, ainsi qu’à la caisse sociale de Monaco – Caisse d’Assurance maladie des Travailleurs indépendants.
***
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA GAN ASSURANCES succombe et supportera par conséquent les dépens, en ceux compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire.
Enfin, la somme de 1.500 euros sera allouée à Monsieur [O] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [O] [D] a droit à la réparation intégrale de son préjudice des suites de l’accident subi le 4 octobre 2015 impliquant le véhicule conduit par un assuré de la SA GAN ASSURANCES ;
Fixe les différents chefs du préjudice subi par Monsieur [O] [D] comme suit :
46.936,11 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels 1.740 euros au titre des frais divers 2.119,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire9.000 euros au titre des souffrances endurées11.360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent 2.500 euros au titre du préjudice d’agrémentSoit la somme totale de 75.155, 71 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [D] en derniers ou quittances les sommes ci-dessus déterminées, en réparation de son préjudice ;
Déboute Monsieur [O] [D] du surplus de ses demandes ;
Déclare la présente décision commune à la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes et à la caisse sociale de Monaco – Caisse d’Assurance maladie des Travailleurs indépendants ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
A la somme de 88,32 euros au titre des dépenses de santé actuelle ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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