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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/02666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AH
N° RG 25/02666
N° Portalis DBX4-W-B7J-UMHC
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2026
[O] [Z] [M] [Q]
C/
S.A.S. OQORO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me [Localité 2]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mardi 31 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z] [M] [Q],
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne, assisté de Maître Hana TARDAMI, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La S.A.S. OQORO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Ophélie DORMIERES, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 4 août 2022, Monsieur [B] [I] et Madame [T] [I], ayant pour mandataire la société OQORO, ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [O] [Q], portant sur un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 450€ provision sur charges comprise et un dépôt de garantie de 750 euros.
Monsieur [O] [Q] a donné congé et a quitté les lieux. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 30 août 2022.
La société OQORO a adressé un courrier pour indiquer que seule la somme de 526,90€ serait remboursée sur le montant du dépôt de garantie en raison de retenues au titre du ménage et de divers travaux (achat planche, ciseaux, piles horloge, poignée à refixer, joints baignoire, porte abîmée).
A la suite d’envois de plusieurs courriers contestant les retenues et sollicitant le remboursement du reliquat du dépôt de garantie non restitué, Monsieur [O] [Q] a saisi la Commission départementale de conciliation laquelle a rendu un avis le 3 octobre 2024 « la commission constate que par mail du 24 septembre 2024 le bailleur indique accepter de procéder au remboursement des retenues locatives effectuées sur le dépôt de garantie du locataire (…) La commission demande au bailleur de procéder au paiement des retenues locatives indues et au versement des pénalités au plus tard au 30 octobre 2024 ».
Le reliquat du dépôt de garantie était remboursé à Monsieur [Q] le 4 novembre 2024.
Monsieur [O] [Q] a fini par assigner par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025 la SAS OQORO devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de solliciter sa condamnation outre aux entiers dépens, au paiement des sommes de :
375€ au titre des indemnités de retard dans la restitution du dépôt de garantie,2000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.Il fonde sa demande au titre des pénalités de retard sur l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 indiquant que la somme correspond à 10 mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie. En outre, s’agissant de la demande au titre du préjudice moral, il fonde sa demande sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 29 janvier 2026, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
Monsieur [O] [Q], comparant et représenté par son conseil, maintient les demandes dans les termes de son assignation.
La SAS OQORO, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions :
A titre principal, débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsA titre subsidiaire ramener la condamnation au paiement de la somme de 300€ au titre de l’indemnité de retard dans la restitution du dépôt de garantie et débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses autres demandes,En tout état de cause condamner Monsieur [Q] à verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Enfin, il est indiqué à l’audience par le conseil du défendeur que la SAS OQORO n’est que le gestionnaire du bailleur.
Interrogé à l’audience par le juge sur la qualité à agir du défendeur qui n’est pas bailleur s’agissant d’une demande de restitution du dépôt de garantie, le conseil de Monsieur [Q] indique que l’action reste recevable.
La décision était mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en restitution des pénalités de retard dans la restitution du dépôt de garantie
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du même code précise par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ».
L’article 1984 du Code civil dispose que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ».
Aux termes de l’article 1992 du Code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, si la SAS OQORO a signé le contrat de bail, il est constant et non contesté qu’elle ne l’a fait qu’au nom et pour le compte de ses mandants Monsieur [B] [I] et Madame [T] [I], propriétaires du bien loué, ainsi que le précise le contrat qui indique que la société OQORO est « Désigné le mandataire représentant le bailleur [B] [I] et [T] [I] ».
Bien que le contrat de bail ne fasse pas apparaître l’adresse des bailleurs, cette qualité de bailleur ne peut être attribuée à son mandataire même s’il a pu répondre aux demandes de Monsieur [Q] s’agissant de la restitution du dépôt de garantie.
Or, ainsi que l’indique l’article 1984 du Code civil, le mandat est représentatif, l’exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul.
Dès lors, l’action en restitution du dépôt de garantie ou en paiement au titre des pénalités de retard doit être dirigée contre le bailleur, le mandataire immobilier ayant seulement la charge de la gestion locative.
En l’absence de l’existence d’un lien contractuel entre les parties et à défaut de responsabilité extra contractuelle invoquée à l’encontre de la SAS OQORO, il convient donc de constater que Monsieur [O] [Q] n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la SAS OQORO.
En conséquence, la demande en paiement au titre des intérêts de retard dans la restitution du dépôt de garantie formée par Monsieur [O] [Q] contre la SAS OQORO est irrecevable.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Pour les mêmes motifs que ceux retenus à l’égard de la demande en paiement, il convient de déclarer la demande en indemnisation au titre du préjudice moral formée par Monsieur [O] [Q] à l’encontre de la SAS OQORO comme étant irrecevable, dès lors qu’elle se trouve fondée sur le retard dans l’exécution des obligations contractuelles et se trouve en lien direct avec la demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige et de la position des parties, il n’est pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge des frais non compris dans les dépens. La demande de la SAS OQORO formée à ce titre sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en paiement au titre des intérêts de retard dans la restitution du dépôt de garantie formée par Monsieur [O] [Q] à l’encontre de la SAS OQORO ;
DECLARE irrecevable la demande en indemnisation au titre du préjudice moral formée par Monsieur [O] [Q] à l’encontre de la SAS OQORO ;
DEBOUTE la SAS OQORO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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