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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 28 mai 2026, n° 26/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00548
N° RG 26/00374 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEITR
M. [V] [X]
C/
Mme [P] [L]
M. [O] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DÉFENDEURS :
Madame [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame BERAUD Christiane, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 avril 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [V] [X]
Copie délivrée
le :
à : Madame [P] [L] + Monsieur [O] [T]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 4 novembre 2023, Monsieur [V] [X] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [O] [T] et Madame [P] [L] dans des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 615 euros dont 15 euros de charges.
Était joint la caution solidaire, pour 615 euros de loyer mensuel, de Monsieur [M] [L] demeurant à [Localité 3] datée et signée du 31 octobre 2023
Le 6 décembre 2025, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [X] a fait une requête près le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de demander le paiement de la dette locative de 4 590 €.
Le tribunal ayant reçu la requête le 12 janvier 2026, il a régulièrement convoqué Monsieur [O] [T] et Madame [P] [L].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026
A l’audience Monsieur [V] [X], reprend les termes de son assignation et précise que :
— Monsieur [O] [T] a des problèmes de santé et ne peut travailler ;
— Madame [P] [L] avait par ailleurs une dette locative de 20 000€ auprès d’un autre bailleur ;
— Madame [P] [L] a déposé un dossier de surendettement ;
— Il n’a pas reçu de versement du plan de règlement de surendettement ;
— La dette locative a progressé de 1 745 € depuis la requête.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [O] [T] et Madame [P] [L] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Sur la dette née avant l’etat descriptif de la commission de surendettement au 28/07/2025
Monsieur [V] [X] produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [T] et Madame [P] [L] avaient une dette de 3 460 euros lors de la déclaration à la commission de surendettement au 18 juin 2025.
Aucun plan conventionnel n’a été proposé par la commission.
La commission de surendettement ne concerne que Madame [P] [L] qui se déclare célibataire sans personne à charge.
La commission a déclaré le dossier recevable le 23 janvier 2025. La dette locative a été intégrée dans le décompte du 28 juillet 2025.
Madame [P] [L], non comparante, n’apporte pas d’élément supplémentaire dans son courrier, reçu au greffe le 7 avril 2026, de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Enfin, Monsieur [O] [T], non comparant, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
En vertu des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre du seul débiteur concerné et qu’il est de jurisprudence constante que ces effets sont strictement personnels et ne bénéficient ni aux coobligés ni aux cautions.
Ainsi, le tribunal constatera, pour Madame [P] [L], cette dette déclarée en commission de surendettement. Il condamnera solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [P] [L], à payer la somme de 3 460 € à Monsieur [V] [X] et précisera que la condamnation ne pourra donner lieu à exécution forcée à l’encontre de Madame [P] [L] pendant la durée de la procédure de surendettement.
Sur la dette née après le 28 juillet 2025
Le décompte fourni montre que la dette a continué de progresser de 2 875euros jusqu’au jour de l’audience pour atteindre la somme globale de 6 335 euros au 7 avril 2026
En conséquence, Monsieur [O] [T] et Madame [P] [L] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 2 875 euros au titre de la période du 28 juillet 2025 au 7 avril 2026, qui est hors procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [T] et Madame [P] [L] qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [P] [L] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 6 335 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 7 avril 2026;
DIT que, conformément aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du Code de la consommation, la décision de recevabilité de la procédure de surendettement de Madame [P] [L] emporte suspension des mesures d’exécution à son encontre pour la somme de 3 460 euros ;
PRÉCISE en conséquence que la présente condamnation ne pourra être exécutée à l’encontre de Madame [P] [L] pendant la durée de la procédure de surendettement ;
DIT que cette suspension est sans effet à l’égard de Monsieur [O] [T] , contre lequel les poursuites pourront être exercées pour le tout ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [P] [L] aux entiers dépens;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision;
Le greffier Le juge
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