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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 28 mai 2026, n° 25/05051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me [W]
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me [W]
■
Charges de copropriété
N° RG 25/05051 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C65ME
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en fonctions, la société SEGINE, société par actions simplifiée agissants poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité .
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1291
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3] (POLOGNE)
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 28 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/05051 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65ME
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats, et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 31 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [L] est propriétaire des lots de copropriété n°139, 219 et 250 d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2025 en, application du règlement (CE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à Paris a fait assigner Monsieur [M] [L] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 19 novembre 2025.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 9.624, 19 euros, au titre des charges de copropriété et des travaux entre le 26 mars 2021 et le 1er octobre 2024, et avec intérêts au taux légal à compter de 15 mai 2024;
— condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 4.966 euros, au titre des frais de recouvrement;
— condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [M] [L] au paiement des entiers dépens ;
— condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Décision du 28 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/05051 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65ME
Monsieur [M] [L] a été cité suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches), l’huissier instrumentaire n’ayant pu identifier le lieu de son domicile actuel. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 31 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Monsieur [M] [L] est propriétaire des lots n°139, 219 et 250 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 26 mars 2021, 8 février 2022, 14 avril 2022, 11 mai 2023, 4 avril 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes 30 septembre 2020 à 30 septembre 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2020/2021 à 2024/2025 et voté la réalisation de divers travaux;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 1er octobre 2024.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [M] [L] qui début à compter du deuxième trimestre 2021 soit après la dernière décision du tribunal judiciaire, hors frais de recouvrement, est débiteur de 9.624,19 euros.
Monsieur [M] [L] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er octobre 2024.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 4966 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Les frais exposés pour une mise en demeure adressée le 16 mai 2024 facturée le 17 mai 2024 à 43,20 euros, des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
Les frais de suivi procédure ou suivi contentieux antérieur à la mise en demeure qui relèvent des suivis des précédentes procédures judiciaires seront rejetés.
Au-delà de la mise en demeure du 16 mai 2024, il est relevé que le recouvrement d’une créance de charges constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n’est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées ou même alléguées en l’espèce.
En conséquence, Monsieur [M] [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 43,20 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Le syndicat des copropriétaires est débouté du surplus de sa demande.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par Monsieur [M] [L] de ses obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que Monsieur [M] [L] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte restant débiteur depuis le second trimestre 2021, sans qu’il ait procédé à aucun paiement de charges de copropriété.
Il ressort en outre des pièces communiquées que Monsieur [M] [L] a d’ores et déjà été condamné, par deux jugements du tribunal judiciaire de Paris du 29 octobre 2020 et du 22 juin 2022, à verser au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre d’arriérés de charges.
Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur, malgré deux précédentes condamnations, contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s’est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l’importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [M] [L] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice financier causé.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les intérêts
L’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Le syndicat des copropriétaires produit l’accusé de réception du courrier distribué au copropriétaire le 16 mai 2024. En application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter du lendemain de cette date.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [L], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenu aux dépens, Monsieur [M] [L] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoireCS 669342464A confirmer
, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] les sommes de :
— 9624,19 euros au titre des charges de copropriété impayées (à compter du 26 mars 2021 arrêtées au 1er octobre 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;
— 43,20 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 ;
— 1000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Condamne Monsieur [M] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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