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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00640 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRA2 – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Gilles GIGUET
Délivrées le : 12/12/2025
ORDONNANCE DU : 12 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00640 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRA2
AFFAIRE : [M] [G], [N] [U] / S.A.R.L. DIVMAT BATIMENT, [W] [B], S.A.R.L. VRD PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés Assistée de Madame Alicia BARLOY, greffier au jour des débats et Monsieur Mike ROUSSEAU greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
Mme [M] [G]
née le 06 Octobre 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
M. [N] [U]
né le 11 Mai 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
S.A.R.L. DIVMAT BATIMENT, SARL au capital de 5000€ immatriculée sous le numéro 824 348 106 du registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE ayant son siège [Adresse 4] représentée par son gérant en exercice
représentée par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE, non comparante
M. [W] [B], Entrepreneur individuel immatriculée sous le numéro 400 582 920 du registre du commerce et des sociétés de TARASCON demeurant [Adresse 11]
non comparant, non représenté
S.A.R.L. VRD PROVENCE immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 792 523 334, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 13 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 12 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [G] et Monsieur [N] [U] ont confié la réalisation de travaux de construction portant sur le terrassement, la voirie et les réseaux humides et secs à la SARL DIVMAT puis à Monsieur [W] [B], entrepreneur individuel et enfin à la SARL VRD DE PROVENCE suivant divers devis sur une parcelle leur appartenant située à [Adresse 9] en vue de la création d’un lotissement de quatre lots.
Soutenant que les travaux réalisés par la SARL DIVMAT présenteraient de nombreux désordres, que Monsieur [W] [B] missionné pour reprendre les désordres a abandonné le chantier, que pour une seule et même prestation de VRD ils ont déboursé le double de la somme initialement prévue et que malgré l’intervention de trois entreprises spécialisées, plusieurs fuites sont intervenues sur le réseau d’eau potable, Madame [O] [G] et Monsieur [N] [U] ont fait citer, par exploit des 23 et 25 septembre 2025, la SARL DIVMAT, Monsieur [W] [B], la SARL VRD DE PROVENCE devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de réserver les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Madame [O] [G] et Monsieur [N] [U] poursuivent le bénéfice de leur exploit. Ils demandent de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL DIVMAT.
La SARL DIVMAT n’a pas comparu. Son conseil a fait valoir par courrier transmis via le RPVA qu’il se référait à ses écritures.
La SARL VRD DE PROVENCE émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Monsieur [W] [B], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera tout d’abord observé qu’aucun conseil ne s’est présenté pour la SARL DIVMAT même si elle a constitué avocat. Le conseil constitué a fait parvenir avant l’audience un courrier indiquant qu’il était malade et qu’il se référait à ses écritures. Toutefois, il sera relevé que le conseil constitué ne s’est pas fait substituer et que le juge des référés n’a pas été sollicité pour statuer sans audience. En outre, aucune conclusion de la SARL DIVMAT n’a été transmise via le RPVA. La seule transmission d’une constitution et d’une pièce par ce biais étant insuffisante. Aucune demande de renvoi n’est parvenue au juge des référés avant l’audience de même qu’aucun dépôt de dossier n’est intervenu en cours de délibéré. Il ne saurait donc être considérée que la SARL DIVMAT a régulièrement comparu et a soutenu des conclusions, inexistantes au dossier, la seule évocation de ces dernières par ses confrères présents à l’audience étant insuffisantes pour en tenir compte.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
A l’appui de leur demande d’expertise, Madame [O] [G] et Monsieur [N] [U] versent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 24 décembre 2019 relevant en cours du chantier confié à la SARL DIVMAT différentes malfaçons.
Par courrier du 15 janvier 2020, le maire d'[Localité 7] a indiqué à Monsieur [N] [U] qu’il envisageait de prendre un arrêté interruptif de travaux compte-tenu de plusieurs non-conformité affectant les travaux.
Les parties ont alors conclu un accord transactionnel le 14 février 2020 mettant fin à l’exécution des travaux par l’entreprise DIVMAT cette dernière s’engageant toutefois à prendre à sa charge les travaux de goudronnage et de mise en place des comptages d’eau des quatre lots.
Faisant valoir que la SARL DIVMAT n’a pas réalisé ses travaux, les demandeurs l’ont mise en demeure le 4 février 2021 d’avoir à réglé la somme de 2651,37 € à ce titre.
Les demandeurs fournissent également un décompte des sommes qu’ils exposent avoir payées à la société DIVMAT à hauteur de 74.333,95 €.
Il résulte de plusieurs devis de 2020 et 2021 que les demandeurs ont confié à Monsieur [W] [B], entrepreneur individuel des travaux de reprise et d’achèvement des travaux.
Les demandeurs communiquent un relevé des sommes versées à Monsieur [B] ainsi qu’un courrier adressé à ce dernier en date du 24 février 2022 contestant l’achèvement des travaux et évoquant plusieurs désordres.
Les demandeurs produisent également divers devis et factures établis par la SARL VRD DE PROVENCE en 2021, 2022 et 2023 pour des travaux de reprise, de voierie et de réseaux.
Les demandeurs ont par ailleurs fait rechercher une fuite d’eau selon facture du 20 septembre 2023, par l’entreprise PROVENCE RECHERCHE FUITE qui a relevé l’existence d’une fuite en aval du poste d’eau sur le réseau principal en bout de réseau.
Compte tenu des conclusions de l’ensemble de ces éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, Madame [O] [G] et Monsieur [N] [U] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la SARL VRD PROVENCE par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’ils avancent la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [G] et Monsieur [N] [U], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
[F] [V]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; se faire préciser, le cas échéant, les liens contractuels entre les divers intervenants;Se rendre sur les lieux situés [Localité 8] [Adresse 6] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions de Madame [O] [G] et Monsieur [N] [U] étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par la SARL DIVMAT, Monsieur [W] [B] et/ou la SARL VRD PROVENCE ;Faire au besoin un historique précis du chantier; Préciser la date d’ouverture du chantier ; Préciser et déterminer les délais de réalisation contractuellement convenus et à défaut les délais normaux de réalisation de ce type d’ouvrage ;Préciser si une réception est intervenue ; se faire justifier de la date de réception; Dans la négative, donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier l’existence d’une réception tacite ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et les réserves ;Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; Dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d’un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou bien encore d’une exécution défectueuse ;En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables; donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement imputables aux différents intervenants ;Décrire les travaux supplémentaires; dire s’ils ont fait l’objet d’un accord écrit du maître de l’ouvrage ou s’ils ont fait l’objet d’une acceptation expresse et non équivoque; dire si les modifications entraînées par ces travaux supplémentaires ont eu une incidence sur les termes du contrat initial;Donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire – s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons;Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 5000 euros la somme que Madame [O] [G] et Monsieur [N] [U] devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 12 février 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Madame [O] [G] et Monsieur [N] [U] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que Madame [O] [G] et Monsieur [N] [U] supporteront provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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