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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 23/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE, Société [ 1 ] c/ SAS BDO, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00831 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GR6T
Décision n°
58/2026
Notifié le
à
— Société [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SAS BDO AVOCATS LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [K], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 novembre 2023
Plaidoirie : 22 septembre 2025
Délibéré : 1er décembre 2025, prorogé au 26 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [P] a été employée par la SAS [1] à partir du 1er mai 2012 en qualité d’opératrice spécialisée. Le 6 octobre 2022, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial a été rédigé le 26 septembre 2022 par le Docteur [Q] et permet d’objectiver un syndrome du canal carpien droit. Le médecin lui a prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 26 septembre 2022. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié le 30 janvier 2023 à l’employeur une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par madame [P]. La date de consolidation de l’état de santé de l’assurée a été fixée au 12 avril 2024.
L’employeur a contesté l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse auprès de la commission médicale de recours amiable le 27 juin 2023.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 22 novembre 2023, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette occasion, la société [1] est dispensée de comparution. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— A titre principal, juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [P] au titre de la maladie du 24 aout 2022,
— A subsidiaire, ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la maladie du 24 août 2022 déclarée par Madame [P],
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif la maladie du 24 août 2022 déclarée par Madame [P].
Au soutien de ces demandes, l’employeur se prévaut de la violation du principe du contradictoire, en ce que la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis à son médecin conseil, le rapport médical de sa salariée. Il explique que l’absence de transmission de ce rapport l’empêche d’obtenir une issue amiable. Il ajoute que l’inobservation des articles L.142-6 et R.142-8-2 du code de la sécurité sociale est sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits. La société [1] fait ensuite valoir que la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins prescrits à sa salariée. Elle en déduit que la CPAM ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au travail. Elle explique qu’il ne peut être affirmé que l’arrêt de travail du 30 janvier 2023 prescrit à Madame [P] se rattache au certificat médical initial du 26 septembre 2022. L’employeur ajoute que le certificat médical initial fait état d’une date de première constatation médicale différente que les certificats médicaux de prolongations à compter du 30 janvier 2023. Concernant sa demande d’expertise, elle expose que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordée à Madame [P] trouverait sa cause dans une fixation tardive de la date de consolidation ou de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Au soutien de cette demande, la caisse fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical au stade de la [2] n’est pas susceptible d’entraîner une quelconque inopposabilité. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché un défaut du respect du contradictoire. Elle explique que la [2] a procédé par voie de rejet implicite, il n’existe donc ni rapport médical provenant de la commission ou du médecin-conseil. S’agissant de l’imputabilité des soins et arrêts de travail, elle expose que seul des arrêts de travail ont été prescrits par le certificat médical initial du 26 septembre 2022 et que par la suite des arrêts de travail ont été prescrits du 30 janvier au 9 février 2023 ainsi que du 21 février 2023 au 12 avril 2024. Elle produit l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’assurée jusqu’à la date de consolidation de son état de santé. L’organisme de sécurité sociale précise que les avis d’arrêts de travail font tous mention de la maladie professionnelle du 24 août 2022. Il se prévaut ainsi de la présomption d’imputabilité et en conclut que les soins et arrêts de travail prescrits sur la période du 26 septembre 2022 au 12 avril 2024 sont opposables à l’employeur. La caisse précise également que compte tenu des éléments du dossier, elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une consultation médicale auprès d’un médecin expert.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [1] :
Sur le défaut de transmission du rapport médical au médecin-conseil de l’employeur :
Il est de droit qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l’absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin).
En l’espèce, en l’absence de décision explicite de rejet de la [2] dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet. Il s’ensuit que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir une juridiction d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Dans ses conditions, la société [1] n’est pas fondée en sa demande d’inopposabilité formulée sur ce premier fondement.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts à la maladie professionnelle :
Il est de droit au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En revanche, si les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies, dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les soins et arrêts qu’elle a pris en charge sont imputables à la maladie professionnelle en cause, cette preuve pouvant résulter de la continuité de symptômes et de soins (en ce sens : (2e Civ., 9 oct. 2014, n° 13-21.748).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 26 septembre 2022 par le Docteur [Q] ne prescrit que des soins. En l’absence de prescription d’arrêt de travail dès l’origine, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts ne trouve pas à s’appliquer pour les prescriptions ultérieures et il appartient à la caisse d’établir le lien de causalité entre la maladie en cause et les arrêts de travail qu’elle a pris en charge.
A cet égard, il apparaît à l’examen des prescriptions produites par la caisse qu’un délai de quatre mois s’est écoulé entre le certificat médical initial prescrivant des simples soins et le premier arrêt prescrit le 30 janvier 2023. Par ailleurs, il apparaît une interruption dans la prescription des arrêts de travail entre le 9 et le 21 février 2023.
Dans ces conditions, la caisse ne justifie pas de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [P] à sa maladie professionnelle du 24 aout 2022. Leur prise en charge sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DECLARE l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain au titre de la maladie professionnelle du 24 août 2022 de Madame [C] [P] inopposables à la SAS [1],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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