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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 24 oct. 2024, n° 24/81284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81284 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QLI
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat défendeur CE avocat demandeur
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
représenté par Me Béryl OBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0920
DÉFENDERESSE
Madame [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mikael LE BOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2205
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des débats, Samiha GERMANY lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 12 juin 2015, le bâtonnier de l’ordre des Avocats à la Cour de Paris a fixé à la somme de 23.025 euros HT, le montant des honoraires de résultat dus à Maître [F] [C] par Monsieur [M] [U], étant précisé qu’une provision de 44.230,56 euros HT a été versée et il a dit en conséquence que Maître [F] [C] devra verser à Monsieur [M] [U] la somme de 21.205,56 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014, date de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 19,60 %.
Suivant décision du 20 juillet 2015 en omission de statuer à l’encontre la première évoquée ci-dessus, il a été ajouté que Monsieur [M] [U] devra régler à Maître [F] [C] la somme de 671,78 euros HT outre la TVA au taux de 20 %, la somme de 19.553,76 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2007, outre la TVA au taux de 20 %.
Suivant décision du 16 septembre 2021 en rectification d’erreur matérielle de la décision rendue le 20 juillet 2015, « le dispositif de la décision rendue le 12 juin 2015 et rectifié le 20 juillet 2015 doit être désormais comme suit :
Dit que Monsieur [M] [U] devra régler à Maître [F] [C] la somme de 2.933,06 € H.T (deux mille neuf cent trente-trois euros et six centimes hors taxes) avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2017 outre la TVA aux taux de 20 %.
Dit que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de Procédure Civile, la présente décision sera annexée à celle rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris le 20 juillet 2015. »
Par acte du 31 mai 2024, Madame [F] [C] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [M] [U]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 4 juin 2024.
Par acte du 3 juillet 2024, Monsieur [M] [U] a assigné Madame [F] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [M] [U] sollicite :
— La compensation des dettes et créances réciproques au 16 septembre 2021;
— La mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024;
— Que les frais bancaires occasionnés par la saisie soit mis à la charge de Madame [F] [C];
— La condamnation de Madame [F] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [F] [C] soulève :
— L’incompétence du juge de l’exécution pour réformer la décision de M. le Bâtonnier du 16 septembre 2021 rectifiant le dispositif de la décision rendue le 12 juin 2015 et rectifié le 20 juillet 2015;
— L’irrecevabilité des demandes adverses, le débouté des demandes adverses et la condamnation de Monsieur [M] [U] à payer à Madame [F] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité formelle de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 31 mai 2024 a été dénoncée au débiteur le 4 juin 2024. La contestation élevée par assignation du 3 juillet2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que la mesure contestée a été pratiquée sur le fondement « D’une décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris rendue le 16 septembre 2021 en rectification d’erreur matérielle de la décision en date du 20 juillet 2015, elle-même rendue en omission de statuer à l’encontre de la décision en date du 12 juin 2015. »
Suivant décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 12 juin 2015, le bâtonnier de l’ordre des Avocats à la Cour de Paris a fixé à la somme de 23.025 euros HT, le montant des honoraires de résultat dus à Maître [F] [C] par Monsieur [M] [U], étant précisé qu’une provision de 44.230,56 euros HT a été versée et il a dit en conséquence que Maître [F] [C] devra verser à Monsieur [M] [U] la somme de 21.205,56 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014, date de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 19,60 %.
Suivant décision du 20 juillet 2015 en omission de statuer à l’encontre la première évoquée ci-dessus, il a été ajouté que Monsieur [M] [U] devra régler à Maître [F] [C] la somme de 671,78 euros HT outre la TVA au taux de 20 %, la somme de 19.553,76 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2007, outre la TVA au taux de 20 %.
Suivant décision du 16 septembre 2021 en rectification d’erreur matérielle de la décision rendue le 20 juillet 2015, « le dispositif de la décision rendue le 12 juin 2015 et rectifié le 20 juillet 2015 doit être désormais comme suit :
Dit que Monsieur [M] [U] devra régler à Maître [F] [C] la somme de 2.933,06 € H.T (deux mille neuf cent trente-trois euros et six centimes hors taxes) avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2017 outre la TVA aux taux de 20 %.
Dit que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de Procédure Civile, la présente décision sera annexée à celle rendue oar le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris le 20 juillet 2015. »
Si Madame [F] [C] souligne à juste titre que le juge de l’exécution ne peut ni modifier ni ajouter au dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il a compétence et pouvoir pour l’interpréter nonobstant l’autorité de chose jugée qui y est attachée. Partant, Madame [F] [C] sera déboutée de ses demandes aux fins d’incompétence et d’irrecevabilité.
Il ressort de ces décisions successives que la décision rendue le 16 septembre 2021 est une décision en rectification d’erreur matérielle de la décision rendue le 20 juillet 2015 de sorte qu’elle ne met pas à néant la décision qu’elle rectifie mais vient en corriger une erreur et se formalise comme une annexe à cette décision, les deux étant indissociable. Il ressort de l’exposé de la procédure de la décision rendue le 16 septembre 2021 (page 2) que cette décision porte sur « une erreur matérielle concernant le montant de la condamnation mis à la charge de Monsieur [U] » et des motifs (page 3) que « Madame [F] [C] ne saurait par ailleurs, du moins de bonne foi, contester le fait qu’effectivement sa demande était bien à hauteur de 2 933,06 €, et donc sans aucune mesure avec celle de 19 553,76 € figurant dans le dispositif de la décision critiquée. » Il convient de souligner qu’il n’a pas été statué sur les autres dispositions de la décision rendue le 20 juillet 2015, celles-ci ne faisant pas l’objet de la requête en rectification d’erreur matérielle.
Dès lors, il convient d’interpréter la décision rendue le 16 septembre 2021 indiquant que « le dispositif de la décision rendue le 12 juin 2015 et rectifié le 20 juillet 2015 doit être désormais comme suit :
Dit que Monsieur [M] [U] devra régler à Maître [F] [C] la somme de 2.933,06 € H.T (deux mille neuf cent trente-trois euros et six centimes hors taxes) avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2017 outre la TVA aux taux de 20 %.
Dit que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de Procédure Civile, la présente décision sera annexée à celle rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris le 20 juillet 2015. » comme se limitant à l’erreur matérielle concernant la disposition relative au montant de la condamnation mis à la charge de Monsieur [M] [U] fixé à 19.553,76 euros au lieu de 2.933,06 euros mais ne remettant pas en cause les autres dispositions de la décision rendue le 20 juillet 2015.
Finalement, il convient de retenir de l’ensemble des trois décisions sur lesquelles est fondée la mesure d’exécution contestée que :
— Monsieur [M] [U] doit la somme de 23.025 euros HT à Maître [F] [C] au titre du montant des honoraires de résultat dus, étant précisé qu’une provision de 44.230,56 euros HT a été versée de sorte que Maître [F] [C] devra verser à Monsieur [M] [U] la somme de 21.205,56 euros HT, outre la TVA au taux de 19,60 %, soit 25.361,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014, soit 6.352,27 euros au 16 septembre 2021 soit un montant total de 31.714,12 euros,
— Monsieur [M] [U] doit à Maître [F] [C] la somme de 671,78 euros outre la TVA au taux de 20 %, soit 806,14 euros,
— Monsieur [M] [U] doit à Maître [F] [C] la somme de 2.933,06 € H.T outre la TVA aux taux de 20 % soit 3.519,67 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2017 , soit 484,65 euros au 16 septembre 2021, soit un montant total de 3.417,71 euros.
Finalement, au 16 septembre 2021 date de la dernière décision du bâtonnier et compte tenu de la compensation légale en application de l’article 1347 du code civil qui s’est opérée à cette date, Maître [F] [C] devait à Monsieur [M] [U] la somme de 27.624,63 euros.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 par Madame [F] [C] sur les comptes de Monsieur [U].
Sur les autres demandes de M. [U]
Il convient de relever que Monsieur [M] [U] ne justifie pas des frais bancaires occasionnés par la saisie et qu’il souhaite que le tribunal mette à la charge de Madame [F] [C].
Quant à la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure, il convient de relever qu’il est lui-même à l’origine de la saisine du tribunal et qu’il ne formule aucune prétention au titre d’une éventuelle saisie abusive.
Monsieur [M] [U] sera débouté de ses demandes au titre des frais bancaires occasionnés par la saisie et de dommages-intérêts pour abus de procédure.
Sur les dispositions de fin de jugement
Madame [F] [C] sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à Monsieur [M] [U] une indemnité de procédure d’un montant de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Se déclare compétent pour connaître des demandes de Monsieur [M] [U],
Déclare les demandes de Monsieur [M] [U] recevables,
Constate la compensation des obligations réciproques entre Madame [F] [C] et Monsieur [M] [U] à la date du 16 septembre 2021 de sorte que ne subsiste qu’une créance de Monsieur [M] [U] à l’encontre de Madame [F] [C] d’un montant de 27.624,63 euros,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 par Maître [F] [C] sur les comptes de Monsieur [M] [U],
Déboute Monsieur [M] [U] de ses demandes au titre des frais bancaires occasionnés par la saisie et de dommages-intérêts pour abus de procédure,
Condamne Madame [F] [C] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [C] aux dépens.
Fait à Paris, le 24 octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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