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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 25 nov. 2024, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00247 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYXL
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :10/12/24
à :
M. [M]
Copie exécutoire délivrée
le :10/12/24
à :
Mme [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 25 NOVEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [B] [G] [O] épouse [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne et munie de la procuration de sa petite-fille, [D] [V]
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 24 mai 2024, Madame [O] [B] [G] épouse [J] a demandé que Monsieur [M] [S] soit convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît, afin d’obtenir la restitution de son dépôt de garantie à hauteur de 500 euros, suite au séjour à la villa « [6] ».
La requérante explique qu’une réservation pour une location saisonnière (via la plate-forme Booking.com) avait été effectuée pour sa petite-fille mineure, du 13 janvier au 15 janvier 2024, pour le logement de Monsieur [M] [S] situé au [Adresse 1]. Elle explique également que cette réservation a été faite et réglée par son fils pour un montant de 387 euros à l’agence Homerez pour deux nuits. Le 13 janvier 2024, un chèque de caution de 500 euros a été déposé dans la boîte via un code donné par le propriétaire à sa petite fille. Ce chèque a été encaissé le jour même, sans état des lieux d’entrée et sans état des lieux de sortie. Elle réclame donc le remboursement de ce dépôt de garantie puisque c’est elle qui a payé la caution pour sa petite-fille et c’est le papa de la mineure qui a payé le séjour.
Elle explique également que sa tentative de conciliation a abouti à un constat de carence en date du 29 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 août 2024, par le secrétariat du greffe du tribunal, par lettre simple concernant Madame [O] [B] [G] épouse [J], et, par lettre recommandée avec accusé de réception concernant Monsieur [M] [S].
À cette audience, chacune des parties est présente.
Le défendeur explique que la contractante est Mademoiselle [D] [V], petite fille mineure de Madame [O] [B] [G] épouse [J]. Il indique également :
Qu’il a accepté une arrivée dans les lieux plus tôt que prévu,Que des voisins l’ont alerté de nuisances sonores toute la nuit du samedi 13 janvier,Que la villa a une capacité de huit personnes, alors que le voyageur a reçu plus de 15 personnes et que la fête a duré jusqu’à 5h30 du matin,Une nuit supplémentaire a été effectuée (et non réglée), compte-tenu de l’alerte rouge annoncée,Lorsqu’il s’est rendu personnellement sur les lieux, il a constaté un certain nombre de dégradations. C’est pourquoi il a décidé de retenir la caution pour remettre la villa en état.
L’affaire a été renvoyée au 30 septembre 2024 afin que chacune des parties apporte des pièces complémentaires.
Lors de l’audience du 30 septembre 2024, les deux parties sont présentes. Madame [O] [B] [G] épouse [J] est venue avec une procuration de sa petite-fille, [D] [V].
Monsieur [M] [S], en plus des pièces initialement déposées, a apporté un exemplaire des conditions de location de la villa ainsi qu’un certain nombre de photos datées, indiquant l’état de la maison avant la location et l’état après le séjour (ces photos indiquent notamment des dégradations).
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».Aux termes de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».En vertu de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location (…) ».Par application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est réglé par le locataire lors de son entrée dans les lieux, ce dépôt de garantie doit être restitué dans les 2 mois de la fin du bail, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, des loyers et charges.L’article 24 de cette même loi du 6 juillet 1989 indique enfin que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.Enfin, par application des articles 388 à 388-2 du Code civil, c‘est l’administrateur légal qui représente le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Madame [O] [B] [G] épouse [J] sollicite la restitution du dépôt
de garantie qu’elle a payé pour le séjour de sa petite-fille mineure.
Pour justifier sa demande, elle verse au débat :
Le constat d’échec du 26 août 2024,Un certain nombre de messages textos via des captures d’écran,Sa pièce d’identité,Son relevé de compte qui indique l’encaissement d’un chèque de 500 euros.
Monsieur [M] [S], quant à lui, verse au débat :
Les consignes à appliquer lors de l’arrivée et lors du départ,Le message envoyé par le propriétaire avant l’arrivée des personnes dans le logement,Le règlement intérieur,Le détail de la réservation effectuée au nom de « [P] [V] », alors que c’est normalement [D] [V],Le descriptif de la villa,Des extraits de SMS du voisin,Les échanges entre le propriétaire et l’agence Homerez,Les échanges entre le propriétaire et le conciliateur,Un document sur les pertes de réservations,Les règles relatives à la location saisonnière,Des extraits de SMS concernant l’anticipation au sujet de l’arrivée,Les échanges de SMS avec Mademoiselle [V],Le devis de remise en état,Les commentaires des personnes ayant déjà séjourné dans la villa,Le dépôt de plainte,Des photos du logement avant la location,Des photos du logement après le départ de Mademoiselle [V],Les conditions liées à la réservation.
En l’espèce, les conditions de location de la villa « [6] » indique notamment que l’âge minimum pour la réservation est fixé à 18 ans. Or, la réservation est au nom de Mademoiselle [D] [V] qui est mineure.
Par ailleurs, par application des articles 388 et suivants du Code civil, un enfant mineur ne peut pas introduire une action en justice en son propre nom, puisqu’il n’a pas la capacité juridique. Cette capacité est réservée aux personnes majeurs ou émancipées. L’enfant mineur doit être représenté par son représentant légal, à savoir généralement ses parents ou son tuteur légal, pour introduire une action en justice.
Dans le cas présent, pour la demande de remboursement de la caution suite à la location
saisonnière, l’action aurait dû être introduite en justice par les parents ou les tuteurs de la mineure en son nom. Ce qui n’est pas le cas ici.
Mademoiselle [D] [V] n’avait par ailleurs pas à contracter une location saisonnière puisqu’elle est mineure.
En tout état de cause, Madame [O] [B] [G] épouse [J] n’a pas
qualité à agir puisqu’elle ni la mère ni la tutrice de Mademoiselle [D] [V].
Par conséquent, Madame [O] [B] [G] épouse [J] sera déboutée de sa demande de restitution du dépôt de garantie.
Partie perdante, elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition au greffe,contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [O] [B] [G] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE Madame [O] [B] [G] épouse [J] aux dépens de
l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 25 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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