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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 déc. 2025, n° 25/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02579
N° RG 25/01438 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYX3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -[Adresse 5], AYANT POUR SYNDIC SAS FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Décembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à : M. [S] [V]
Le 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [V] est copropriétaire au sein de la résidence dénommée les [Adresse 8] à [Localité 6] et dont la SAS FONCIA [Localité 6] est le syndic.
Il ne règle pas les charges de copropriété et sa dette s’élève à la somme de 314,57 euros au titre des charges et 1444,99 euros au titre des nombreux frais de recouvrement déjà exposés,
Toutes les démarches préalables, mises en demeure et commandement de payer n’ont pas permis de solder la dette et même la tentative de conciliation n’a pas eu d’effet envers la requise qui a même été relancée par mail.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 mai 2025, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA MONTPELLIER sise [Adresse 4] MONTPELLIER a fait assigner M. [S] [V] demeurant [Adresse 1] à MONTPELLIER devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 13 octobre 2025 aux fins de :
Y venir le requis,
Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du code civil,
Vu l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les pièces,
CONDAMNER M. [S] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée les [Adresse 8] la somme de 314,57euros au titre des charges pour les causes sus-énoncées, selon décompte arrêté au 6 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 date de la mise en demeure ;
LE CONDAMNER à payer la somme de 1444,99 euros au titre des frais de recouvrement induits pas sa résistance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
LE CONDAMNER à payer la somme de 1500,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts ;
LE CONDAMNER à payer la somme de 1200,00 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée les [Adresse 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer de 88,73 euros ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il désire se désister de son action principale, le défendeur ayant réglé ses charges de copropriété néanmoins, il désire uniquement maintenir ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
A cette audience, M. [S] [V] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 6] produit une attestation de non-conciliation en raison de l’absence de M. [S] [V].
Il s’ensuit que les exigences légales sont respectées et que la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 6] est donc recevable.
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires désire se désister de sa demande en paiement des charges de copropriété, ces dernières ayant été réglées par M. [S] [V].
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires désire se désister de sa demande en paiement des frais de recouvrement, M. [S] [V] ayant réglé sa dette.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires désire se désister de sa demande en paiement des dommages et intérêts, M. [S] [V] ayant réglé sa dette.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [V] , partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, M. [S] [V] devra verser au syndicat des copropriétaires de la résidence les [Adresse 8] une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée les [Adresse 8] de sa demande en paiement de la somme de 314,57 euros au titre des charges de copropriété ;
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée les [Adresse 8] de sa demande en paiement de la somme de 1444,99 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée les [Adresse 8] de sa demande en paiement de la somme de 1500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [V] à payer la somme de 500,00 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence les [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer pour un montant de 88,73 euros ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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