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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 12 ], S.A. D' HLM 1001 VIES HABITAT c/ Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 30 janvier 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01773 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27FX
S.A. [Adresse 12]
C/
[B] [G]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM 1001 VIES HABITAT
RCS [Localité 15] N° 572 015 451
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Damien MERCERON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [B] [G]
née le 17 Septembre 1973 à
[Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 3]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 février 2024, la S.A. d’HLM à directoire et conseil de surveillance 1001 VIES HABITAT (la S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT) a donné à bail à Madame [B] [G] un logement situé [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 3] à [Localité 16], moyennant un loyer de 259,85 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la S.A. d'[Adresse 14] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 362,10 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT a assigné Madame [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 21 novembre 2025 aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans le délai de deux mois, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail,
— Ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la [Localité 13] Publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8 et R 411-3 et R412-1 à R 412-4 du Code des Procédures d’Exécution,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, et aux frais, risques et périls de la défenderesse, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
— Condamner Madame [B] [G] au paiement à titre provisionnel de la somme de 513,30 euros arrêtée au 21 août 2025, à valoir sur les loyers et charges jusqu’à résiliation du bail,
— Condamner Madame [B] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à vidange effective des lieux,
— Juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil à compter du courrier de mise en demeure du 1er avril 2025,
— Condamner Madame [B] [G] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du CPC, en ce compris le coût du commandement et de la notification à la CCAPEX d’un montant de 165,46 euros, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et des frais d’exécution à venir.
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2025.
Lors des débats, la S.A. d'[Adresse 14], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance en sollicitant une somme de 838,83 euros hors frais au titre de la dette locative.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé des moyens de la S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, Madame [B] [G] ne comparaît pas ni personne pour elle.
La juridiction a été destinataire du diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
* Sur la recevabilité et la régularité de l’action
La société bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 3 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 septembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 21 novembre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de six semaines pour régulariser la dette.
La S.A. d'[Adresse 14] a fait signifier à Madame [B] [G] un commandement d’avoir à payer la somme de 362,10 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 2 juin 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 15 juillet 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Madame [B] [G], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame [B] [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (88,61), la somme de 838,83 euros à la date du 19 novembre 2025 (mois de novembre 2025 non inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Madame [B] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. La créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, Madame [B] [G] doit, par conséquent, être condamnée au paiement de la somme de 838,83 euros, à titre provisionnel.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Madame [B] [G] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 266,39 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [B] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenue aux dépens, Madame [B] [G] sera également condamnée à payer à la S.A. d'[Adresse 14] une indemnité que l’équité commande de fixer à 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 15 juillet 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 février 2024 et liant la S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT à Madame [B] [G], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 9] à [Localité 16] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [B] [G] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [B] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. d'[Adresse 14] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 266,39 euros;
CONDAMNONS Madame [B] [G] à payer à la S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT à titre provisionnel la somme de 838,83 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 19 novembre 2025, échéance de novembre 2025 non comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [B] [G] à payer à la S.A. d'[Adresse 14] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [B] [G] à payer à la S.A. d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes de la S.A. d'[Adresse 14] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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