Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 nov. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] – [Localité 1] [Localité 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00269 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6BX
Le
Copie + Copie exécutoire Me SCHOOF
Copie sous-préfecture St-Quentin
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [K] [W]
né le 26 Février 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [L] [C] veuve [M]
née le 19 Avril 1950 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 03 Octobre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia Lettré, juge placée déléguée par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens du 4 juillet 2025 pour exercer la fonction de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Vassilia LETTRE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
la décision suivante a été prononcée :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 18 novembre 2024, M. [K] [W] a donné à bail à Mme [L] [C] veuve [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel actuel de 500 euros hors charges.
Se prévalant d’échéances de loyer demeurées impayées, le bailleur a fait délivrer le 4 mars 2025 à Mme [L] [C] veuve [M] commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 1.160 euros au titre des loyers et charges impayés. Le commandement de payer visait la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, déposé à étude, M. [K] [W] a fait assigner en référé Mme [L] [C] veuve [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir, notamment au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
à titre principal, constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à son obligation de payer les loyers ; ordonner l’expulsion de Mme [L] [C] veuve [M] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], au besoin avec l’assistance de la force publique, à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner Mme [L] [C] veuve [M] à lui payer la somme de 2.900 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 1er mai 2025, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ; condamner Mme [L] [C] veuve [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges, à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux ; condamner Mme [L] [C] veuve [M] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris notamment les frais du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans son assignation, au soutien de ses prétentions, M. [K] [W] a fait valoir que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement de payer du 4 mars 2025, de sorte qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail, ce dernier se trouve résilié de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025.
A cette audience, M. [K] [W], comparant représenté par son conseil Me SCHOOF, a repris les termes de son assignation et actualisé sa demande en paiement à la somme de 5.220 euros (loyer de septembre 2025 inclus).
Quant à Mme [L] [C] veuve [M], bien que régulièrement convoquée par exploit de commissaire de justice signifié à étude, elle n’a pas comparu.
La juridiction a été destinataire le 3 octobre 2025 d’un bordereau de carence du locataire à l’entretien avec l’UTAS destiné à établir un diagnostic social et financier.
En application de l’article 24, V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [K] [W] a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [L] [C] veuve [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande en résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Sur la recevabilité
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, dans sa version postérieure à la loi du 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En outre, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 19 mars 2025, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation le 27 mai 2025, et que l’assignation en date du 27 mai 2025 a été dénoncée le 11 juin 2025 au préfet de l’Aisne, soit six semaines au moins avant l’audience du 3 octobre 2025.
Par conséquent, l’action sera déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, dans sa version postérieure à la loi du 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une telle clause résolutoire.
Par exploit du 4 mars 2025, le bailleur a fait commandement à Mme [L] [C] veuve [M] de s’acquitter de la somme de 1.160 euros de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois. Ce commandement, délivré à l’étude d’huissier, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il résulte de l’historique du compte locataire en date du 5 mai 2025 que les loyers n’ont pas été payés dans les deux mois. Faute d’avoir régularisé cette somme dans le délai imparti, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié à la date du 5 mai 2025.
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, son expulsion ainsi que celle tous occupants de son chef sera ordonné.
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre des lieux par Mme [L] [C] veuve [M] cause un préjudice au bailleur, qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation est due à compter d’un délai de deux mois suivant le commandement de payer demeuré infructueux, soit en l’espèce le 5 mai 2025.
Il ressort du contrat de bail, du décompte du 5 mai 2025 et du décompte actualisé produit à l’audience que le montant du loyer et des charges est de 580 euros par mois, dont 80 euros de charges.
Par suite, Mme [L] [C] veuve [M] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 580 euros à M. [K] [W] à compter du 5 mai 2025au prorata temporis.
En outre, il ressort du décompte actualisé de la créance produit à l’audience par le bailleur qu’à la date du 11 septembre 2025, Mme [L] [C] veuve [M] demeure redevable de la somme de 5.220 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de septembre 2025 incluse.
Mme [L] [C] veuve [M], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Par conséquent, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, Mme [L] [C] veuve [M] sera condamnée à payer à M. [K] [W] la somme de 5.220 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 mars 2025 sur la somme de 1.160 euros et à compter du jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [L] [C] veuve [M], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [K] [W], Mme [L] [C] veuve [M] sera condamnée à lui verser une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la présente action ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence, la résiliation à la date du 5 mai 2025 du bail conclu entre M. [K] [W] et Mme [L] [C] veuve [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
ORDONNE par conséquent à Mme [L] [C] veuve [M] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [L] [C] veuve [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, M. [K] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [L] [C] veuve [M] à payer à M. [K] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 5 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 580 euros ;
CONDAMNE Mme [L] [C] veuve [M] à payer à M. [K] [W] la somme de 5.220 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 sur la somme de 1.160 euros, et à compter du 24 novembre 2025 pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers et charges impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
CONDAMNE Mme [L] [C] veuve [M] à payer à M. [K] [W] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [C] veuve [M] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi juge et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 24 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Karine BLEUSE Vassilia LETTRÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtonnier ·
- Tva ·
- Saisie-attribution ·
- Ordre des avocats ·
- Exécution ·
- Erreur matérielle ·
- Frais bancaires ·
- Mainlevée ·
- Taux légal ·
- Erreur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Opposition ·
- Instance
- Vente ·
- Gestion d'affaires ·
- Saisie de biens ·
- Promesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Achat ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Arrêt de travail ·
- Acceptation ·
- Recours ·
- Instance
- Interprète ·
- Téléphone ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Garde à vue ·
- Télécommunication
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Date ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Norvège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Syrie
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage
- Réservation ·
- Villa ·
- Location saisonnière ·
- Épouse ·
- Photos ·
- Dépôt ·
- Sms ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.