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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 janv. 2026, n° 25/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. RAM CONSTRUCTIONS |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/01030 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFK4
Date : 14 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/01030 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFK4
N° de minute : 26/00028
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-01-2026
à : Me Olivier ROUX + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. RAM CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 27 septembre 2024, Monsieur [X] [R] contractait avec la société RAM CONSTRUCTIONS en vue de la réalisation de travaux de surélévation au sein de sa maison d’habitation sise à [Localité 6] pour un montant de 60 662,80 euros.
Monsieur [X] [R] procédait à un premier virement d’un montant de 7662,80 euros au bénéfice de la société RAM CONSTRUCTIONS le 28 septembre 2024.
Par courriel en date du 18 août 2025, Monsieur [X] [R] mettait en demeure la société RAM CONSTRUCTION d’avoir à lui rembourser la somme de 15 000 euros correspondant au solde du marché payé.
— N° RG 25/01030 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFK4
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 12 novembre 2025, Monsieur [X] [R] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S RAM CONSTRUCTIONS et à Monsieur [U] [N] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, au visa des dispositions des articles 1103 du code civil, 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— CONDAMNER par provision la société RAM CONSTRUCTIONS et Monsieur [U] [N] à payer solidairement à Monsieur [X] [R], la somme de 15.162,8 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER par provision la société RAM CONSTRUCTIONS et Monsieur [U] [N] à payer solidairement à Monsieur [X] [R], la somme de 10.000 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, en réparation du préjudice financier résultant de l’arrêt du chantier.
— CONDAMNER par provision la société RAM CONSTRUCTIONS et Monsieur [U] [N] à payer solidairement à Monsieur [X] [R], la somme de 5.000 euros, au titre de la réparation de son préjudice moral,
— SE RESERVER la liquidation des astreintes ordonnées,
— CONDAMNER la société RAM CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [U] [N] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement la société RAM CONSTRUCTIONS et Monsieur [U] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’à ce jour les travaux n’ont pas été soldés et en sollicite le remboursement.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S RAM CONSTRUCTIONS et Monsieur [U] [N] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [U] [N]
Le demandeur à l’instance sollicite la condamnation solidaire de la S.A.S RAM CONSTRUCTIONS et Monsieur [U] [N].
Cependant, il résulte des pièces de la procédure que le devis a été signé avec la S.A.S RAM CONSTRUCTIONS et que Monsieur [U] [N], bien que président de ladite SAS, ne saurait être condamné solidairement avec la société qu’il préside celui-ci étant étranger à l’acte de construction querellé et qu’il y a lieu de distinguer la personne physique représentante de la personne morale poursuivie.
Il y a donc lieu de déclarer les demandes formées à l’encontre de Monsieur [U] [N] irrecevables.
2 – Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que le demandeur a signé un devis avec la S.A.S RAM CONSTRUCTIONS le 30 septembre 2024 pour un montant de 60 662,80 euros correspondant à la réalisation de travaux de surélévation au sein de sa maison d’habitation sise à [Localité 6].
Il est également constant qu’un virement d’un montant de 7662,80 euros a été réalisé à destination de la S.A.S RAM CONSTRUCTIONS le 28 septembre 2024.
Cela étant, le demandeur échoue à apporter la preuve d’une absence d’exécution des travaux, les photographies produites à l’appui de la demande étant insuffisantes à constituer un commencement de preuve, ces dernières n’étant ni datées, ni contradictoires et n’étant pas de nature à attester de ce qu’il s’agit de la maison d’habitation dans laquelle les travaux devaient être réalisés.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait valablement octroyer une provision à l’appui de ces seuls éléments étant observé à titre surabondant que le montant de la provision sollicité ne correspond ni au montant du devis ni au montant du virement d’ores et déjà réalisé.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [U] [N],
Disons n’y avoir lieu à référé,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [X] [R].
Le Greffier, Le Président,
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