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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 23 janv. 2026, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00770 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR2J – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Lakhdar BOUMAZA
— Me Thomas SALAUN
Délivrées le : 23/01/2026
ORDONNANCE DU : 23 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00770 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR2J
AFFAIRE : S.A.R.L. SARL MAS AM WEINBERG, S.C. SC TWINCO / [S] [R] [D], [F] [V], [T] [J], S.A.S. SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 23 JANVIER 2026
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSES
La SARL MAS AM WEINBERG, Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 950 991 174, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
La SC TWINCO, Société civile au capital de 1.319.040 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro 393 446 190, dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Mme [S] [R] [D]
née le 03 Avril 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gillian GARNERONE, avocat au barreau de Marseille, Substituant Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [F] [V], [T] [J]
né le 28 Mars 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gillian GARNERONE, avocat au barreau de Marseille, Substituant Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Gillian GARNERONE, avocat au barreau de Marseille, Substituant Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 18 Décembre 2025, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 23 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 9 décembre 2019, la SCI TWINCO a acquis de la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, représentée par Monsieur [F] [J] et Madame [S] [D], une maison à usage d’habitation située à [Adresse 13] cadastrée section DT n°[Cadastre 6] que cette dernière avait fait édifier.
Suivant acte authentique du 1er juin 2023, la SARL MAS AM WEINBERG a acquis de Monsieur [F] [J] et Madame [S] [D] une maison à usage d’habitation située à [Localité 12] [Adresse 11] cadastrée section DT [Cadastre 7] que ces derniers avaient fait édifier.
Exposant avoir découvert des désordres similaires sur leur bien respectif consistant notamment en un phénomène de corrosion des menuiseries, des infiltrations et remontées d’humidité, la SCI TWINCO, la SARL MAS AM WEINBERG ont, suivant exploits d’huissier délivrés les 14 et 18 novembre 2025, fait citer la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, Monsieur [F] [J], Madame [S] [D] devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise condamner la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, à payer à la SCI TWINCO la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [F] [J], Madame [S] [D] à verser la SARL MAS AM WEINBERG la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, Monsieur [F] [J], Madame [S] [D] aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
La SCI TWINCO et la SARL MAS AM WEINBERG poursuivent le bénéfice de leur exploit.
La SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, Monsieur [F] [J], Madame [S] [D] ont indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise. Ils sollicitent que les frais d’expertise soient avancés par les demandeurs, concluent au débouté de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demandent de réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
A l’appui de sa demande d’expertise, la SCI TWINCO et la SARL MAS AM WEINBERG versent aux débats quatre constats de commissaire de justice, trois en date du 1er septembre 2025 et le quatrième en date du 24 septembre 2025, concernant les deux maisons d’habitation. Le commissaire de justice relève dans chacun des biens des traces d’humidité ainsi que des phénomènes de corrosion sur les menuiseries.
Compte tenu de ces constatations rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, la SCI TWINCO et la SARL MAS AM WEINBERG justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’ils avancent la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI TWINCO et la SARL MAS AM WEINBERG, dans l’intérêt desquelles la mesure d’expertise est ordonnée, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
[U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers; les annexer au rapport ; Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 13] cadastrée section DT n°[Cadastre 6] et la Caraire de Micoulari cadastrée section DT [Cadastre 7] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation des 14 et 18 novembre 2025 étayées par les pièces annexes ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par la SAS SIMO CONCEPT IMMOBILIER, Monsieur [F] [J] et Madame [S] [D];Faire au besoin un historique précis des chantiers; Préciser la date d’ouverture des chantiers ; Préciser si une réception est intervenue ; se faire justifier de la date de réception; Dans la négative, donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier l’existence d’une réception tacite ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et les réserves ;Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; Dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d’un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou bien encore d’une exécution défectueuse ;En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Dire si le 9 décembre 2019 date de la vente du bien à la SCI TWINCO, celui-ci était affecté d’un ou de plusieurs vices le rendant impropre à sa destination normale d’habitation ou si ces désordres sont apparus postérieurement ;Dire si le 1er juin 2023, date de la vente du bien à la SARL MAS AM WEINBERG, celui-ci était affecté d’un ou de plusieurs vices le rendant impropre à sa destination normale d’habitation ou si ces désordres sont apparus postérieurement ;Si ces défauts étaient apparents lors de l’acquisition de l’un et/ou l’autre de ces biens, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; donner tous éléments pour déterminer si ces vices ont été délibérément cachés par le vendeur à la date de la vente; Si ces défauts sont apparus postérieurement, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Donner son avis sur la partie du prix devant être restitué aux acquéreurs et sur les comptes entre les parties ;Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 6000 euros la somme que la SCI TWINCO et la SARL MAS AM WEINBERG devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 23 mars 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de la SCI TWINCO et la SARL MAS AM WEINBERG dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SCI TWINCO et la SARL MAS AM WEINBERG supporteront provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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