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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00723 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM44
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 15 septembre 2025
Minute n° 26/046
N° RG 24/00723 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM44
Le
CCC : dossier
FE :
Maître [H] [C]
Maître Solange IEVA-GUENOUN
Maître [U] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. BHS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. PROTECT SA
[Adresse 8]
[Localité 1], BELGIQUE
représentée par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
DEBATS
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
Vu les actes de commissaire de justice du 2 février 2024 et 9 avril 2024 par lesquels Mme [S] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société SARL BHS prise en la personne de son réprésentant légal, la société anonyme PROTECT SA es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société BHS et M. [N] [P] pour obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la garantie décennale du constructeur et de la responsabilité contractuelle.
Par acte notarié du 3 février 2025, Mme [S] [E] a fait donation au profit de son fils, M. [Z] [W], de toute la propriété du bien sis [Adresse 4], objet de la présente procédure.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 11 février 2025, M. [Z] [W] est intervenu volontairement à la procédure.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 septembre 2025 clôturant l’instruction et fixant l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 11 décembre 2025.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025 par lesquelles Mme [S] [E], demande au tribunalde :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel régularisé électroniquement par l’ensemble des parties les 3 et 4 décembre 2025,
— Homologuer le protocole transactionnel signé électroniquement entre, d’une part, Madame [E] et Monsieur [W] demandeurs à l’instance et d’autre part Monsieur [P] et la SA PROTECT les 3 et 4 décembre 2025;
— Conférer force exécutoire audit protocole transactionnel
— Annexer le protocole transactionnel signé électroniquement par les parties les 3 et 4 décembre 2025 à la Minute du jugement à intervenir
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025 par lesquelles la société BHS et Monsieur [N] [P] demandent au tribunal de :
— Rabattre la clôture, cet accord transactionnel constituant une cause grave justifiant un tel rabat,
— Homologuer l’accord intervenu et de lui conférer force exécutoire
— Laisser les dépens à la charge de chaque partie les ayant engagés.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025 par lesquelles la société PROTECT SA demande au tribunal de :
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1565 et 1567 du Code de Procédure Civile,
Vu le protocole transactionnel régularisé électroniquement par l’ensemble des parties les 3 et 4 décembre 2025,
— Homologuer le protocole transactionnel signé électroniquement entre, d’une part, Madame [E] et Monsieur [W], demandeurs à l’instance, et d’autre part Monsieur [P] et la société PROTECT les 3 et 4 décembre 2025,
— Conférer force exécutoire audit protocole transactionnel,
— Annexer le protocole transactionnel signé électroniquement par les parties les 3 et 4 décembre 2025 à la Minute du jugement à intervenir,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
SUR CE,
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
Mme [E] a engagé son action à l’encontre de la SARL BHS, de la société anonyme PROTECT SA et de M. [N] [P] les 2 février et 9 avril 2024 en assignant ces derniers devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Le 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025 Mme [S] [E] a porté à la connaissance du tribunal la signature entre les parties d’un protocole transactionnel les 3 et 4 décembre 2025.
Cet accord intervenu entre les parties postérieurement à l’ordonnance de clôture constitue une cause grave de nature à entraîner la révocation de cette ordonnance.
Sur la demande d’homolgation du protocole transactionnel
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il ressort des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ou conclu sans qu’il y ait recours à l’un de ces procédés, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Il est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, Madame [S] [E] demande au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties les 3 et 4 décembre 2025, selon lequel la société PROTECT SA accepte de verser à M. [W] la somme totale de 56.987,30 euros, M. [P] accepte d’indemniser M. [W] à hauteur de 30.000 euros, et en contre partie Mme [E] et M. [W] s’engagent à solliciter auprès du tribunal judiciaire de Meaux un rabat de clôture en vue de signifier des conclusions aux fins d’obtention de l’homologation de l’accord intervenu et à renoncer irrévocablement à toute réclamation, prétention, instance ou action, passée, présente ou future de quelques nature et de quelque fondement que ce soit à l’encontre de la société PROTECT SA, la société BHS et M. [P].
En application des dispositions précitées, il convient d’homologuer l’accord régulièrement signé et produit aux débats et de lui conférer force exécutoire.
Il sera annexé au présent jugement.
En conséquence, et conformément à l’article 384 du code de procédure civile, l’instance est éteinte ainsi que l’action du demandeur ; le tribunal est donc dessaisi.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2025;
Homologue l’accord conclu les 3 et 4 décembre 2025 entre Mme [S] [E], M. [Z] [W] d’une part et la société SA PROTECT et M. [N] [P] d’autre part;
Confère force exécutoire audit protocole transactionnel;
Dit que ledit protocole transactionnel sera annexé au présent jugement;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
Laisse à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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