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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 18 mai 2026, n° 26/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02625 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOR7 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02625 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOR7
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 03 février 2025 par la 6e chambre correctionnelle section 1 du tribunal judiciaire de Versailles prononçant à l’encontre de M. [W] [T] [U] [S] alias [T] [L] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu l’arrêté pris le 26 janvier 2025 par le préfet du Loiret faisant obligation à M. [W] [T] [U] [S] alias [T] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mars 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [W] [T] [U] [S] alias [T] [L], notifiée à l’intéressé le 19 mars 2026 à 10h13 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 17 mai 2026, reçue et enregistrée le 17 mai 2026 à 08h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 18 mai 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [W] [T] [U] [S] alias [T] [L], né le 15 Juillet 1988 à [Localité 2], de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [K] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Seydou BAKAYOKO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me NGANGA (Cabinet ACTIS) avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [W] [T] [U] [S] alias [T] [L];
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02625 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOR7 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de registre actualisé et des décisions judiciaires antérieures à la saisine.
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352).
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
En l’espèce force est de constater que la procédure transmise est incomplète ne comprenant ni le registre actualisé ni les décisions judiciaires antérieures de premiere et de seconde prolongation.
La transmission ce jour, le lundi 18 mai 2026 à 9h17 des pièces manquantes à savoir le registre et les décisions antérieures ne sauraient rendre recevable la requête dès lors que le délai pour saisir le juge d’une demande de troisième prolongation expirait le 17 mai 2026 à minuit.
Dès lors, il conviendra de constater l’irrecevabilité de la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [W] [T] [U] [S] alias [T] [L].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [W] [T] [U] [S] alias [T] [L] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république.
RAPPELONS à M. [W] [T] [U] [S] alias [T] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Mai 2026 à 10 h 55
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 3], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
— France Terre d'[Adresse 3] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 18 mai 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 mai 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 mai 2026.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02625 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOR7 / M. [W] [T] [U] [S] alias [T] [L]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 18 mai 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 18 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que lerecours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 18 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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