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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 12 mai 2026, n° 22/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02205 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXV7O
N° MINUTE :
Requête du :
10 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me FLORENT LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 30 novembre 2018, la Société [1] (ci-après la société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] une déclaration d’accident du travail de son salarié en qualité de vendeur, Monsieur [P] [S], intervenu le 30 novembre 2018, déclaré à l’employeur et mentionnant les circonstances suivantes :
« La victime se baissait pour prendre un carton quand soudain elle a ressentie une douleur à la jambe.»
Le certificat médical initial du 30 novembre 2018 constate une « douleur et inflammation de la base du 5ème métatarsien du pied droit après fracture consolidée » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 5 décembre 2018.
Par lettre du 15 janvier 2019, la Caisse a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par la suite, Monsieur [P] [S] a adressé à la Caisse des certificats de prolongation pour la période du 1er décembre 2018 au 19 mai 2019 puis du 29 mai 2019 au 5 novembre 2019.
Le 8 mars 2019, la Caisse a pris en charge une nouvelle lésion en lien avec l’accident du 30 novembre 2018.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 5 novembre 2019.
Par courrier en date du 24 mars 2022, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) d’un recours afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à l’accident.
Le 10 août 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 17 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société sollicite du Tribunal
— A titre principal, lui déclare ces arrêts inopposables à compter du 5 février 2019 en raison du défaut de lien entre ces arrêts et l’accident du travail,
— A titre subsidiaire ordonne une mesure d’expertise avant dire droit et dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 30 novembre 2018, lui déclare ces arrêts inopposables.
La société conteste la durée des arrêts de travail qu’elle juge excessive (332 jours) et fait observer que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts en sorte que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas et que les arrêts et soins postérieurs au 5 février 2019 doivent lui être déclarés inopposables comme non imputables à l’accident en raison d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Oralement, régulièrement représentée, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
La Caisse fait observer que la [2] a communiqué au médecin conseil le rapport médical en phase précontentieuse.
Elle ajoute que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale et que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec le certificat médical initial dont les termes sont cohérents avec l’activité professionnelle du salarié et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause exclusivement étrangère au travail.
Elle ajoute qu’elle a produit les certificats de prolongation pour toute la période prise en charge en sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
Elle souligne que la société n’a pas contesté la prise en charge de la nouvelle lésion du 6 décembre 2018.
MOTIFS
Sur la continuité des soins et arrêts et la demande d’expertise
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail par la Caisse n’a pas fait l’objet d’un recours mais la Société conteste la durée des arrêts et soins selon l’analyse de son médecin conseil.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
Pour déterminer la période couverte par la présomption, la Caisse doit produire le certificat médical initial et le certificat médical final.
Le tribunal observe que la Caisse a communiqué ces éléments dans le cadre de la présente instance.
Sur la procédure devant la [2]
Les articles L. 142-6, R. 142-8, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale combinés imposent, en cas de contestations de nature médicale portant sur l’imputabilité des arrêts et soins à un accident du travail, au praticien-conseil de la caisse de transmettre au médecin-conseil mandaté par l’employeur et à la demande de ce dernier l’intégralité du rapport médical justifiant sa décision, par l’intermédiaire de la commission médicale de recours amiable. Ce rapport médical comprend notamment les certificats médicaux détenus par le médecin-conseil de la caisse ou par la caisse.
Au stade du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (en ce sens 2 e Civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939).
L’objet de cette transmission n’est en effet pas d’ouvrir avec l’employeur une discussion sur le bien-fondé de la prise en charge et de lui donner des arguments en vue de renverser une éventuelle présomption ou au contraire de le dissuader de la contester, mais simplement de permettre à l’employeur de comprendre le sens de la décision de la [2], laquelle aura rendu sa décision après avoir pris connaissance dudit rapport.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [2] a communiqué au médecin conseil de la société le rapport médical concernant la période d’arrêts de travail suite à l’accident du 30 novembre 2018.
Sur la présomption d’imputabilité
Pour déterminer la période couverte par la présomption, la Caisse doit produire le certificat médical initial et le certificat médical final étant observé que selon les conclusions de la Caisse le dernier jour d’arrêt de travail indemnisé est le 5 novembre 2019.
Au cas présent, la Caisse produit la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial du 30 novembre 2018 et le certificat médical final du 30 septembre 2019 marquant le terme de la période des arrêts de travail pris en charge au 5 novembre 2019 et qui constate une douleur persistante pied D suite chirurgie Métatarse 5D ce qui n’est pas discordant avec les mentions du certificat médical initial du 30 novembre 2018 qui constate également une douleur et inflammation de la base du 5ème métatarsien du pied droit après fracture consolidée.
Le tribunal observe que l’employeur n’a manifesté aucune réserve quant aux absences du salarié alors même qu’il dispose de la faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix en application de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve que les arrêts et soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
En outre, l’employeur n’a pas non plus contesté la prise en charge de la nouvelle lésion du 6 décembre 2018 qui lui a été notifiée par la Caisse le 8 mars 2019.
Dès lors, les arrêts et soins de travail prescrits dans ces certificats, et pour la période intercalaire, reposent ainsi sur la pathologie pouvant résulter de l’accident et sont donc présumés imputables à l’accident.
La Société évoque la durée des arrêts de travail et se borne à la considérer comme disproportionnée en faisant état d’une rupture de continuité pour la période entre le 19 mai 2019 et le 29 mai 2019 mais la Caisse peut valablement répondre que la reprise de travail durant l’intervalle entre ces deux dates ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident étant observé par ailleurs que le médecin conseil de la société procède par voie d’affirmation en évoquant dans son rapport du 5 novembre 2025 une antériorité évolutive de pseudarthrose mais sans étayer cette antériorité ce d’autant qu’il évoque la nouvelle lésion du 6 décembre 2018 non contestée par l’employeur.
Cette argumentation est contredite par la production du certificat médical final qui mentionne les mêmes lésions que celles constatées initialement en sorte que la présomption s’applique sur toute la période.
La preuve contraire d’une cause totalement étrangère à l’accident, seule à pouvoir renverser la présomption, n’est pas rapportée par la Société.
Ainsi, elle n’apporte pas d’éléments suffisants pour écarter la présomption légale, ni même pour justifier une expertise judiciaire, qui ne peut être ordonnée pour palier la carence probatoire d’une partie.
Il convient en conséquence de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale et de lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [P] [S] au titre de l’accident du travail en date du 30 novembre 2018.
Les dépens sont supportés par la Société, perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette le recours de la Société [1] et lui déclare opposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [P] [S] au titre de l’accident du travail en date du 30 novembre 2018,
Rejette la demande d’expertise de la Société [1],
Dit que la Société [1] supporte les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02205 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXV7O
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [1]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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