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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 21 nov. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00456 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DP3Z – Page -
Expéditions à :
service des expertises
copie numérique de la minute à
— Me Thibault POMARES
— Me Pauline TOURRE
Délivrées le : 21/11/2025
ORDONNANCE DU : 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00456 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DP3Z
AFFAIRE : S.A. I.A.T.A.C / Compagnie d’assurance MAAF, S.A.R.L. [N] ET [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.A. I.A.T.A.C, Société anonyme de droit Belges au capital de 4.000.000 de francs Belges ( euros), dont le siège social est [Adresse 9] (Belgique), inscrite au RCS de BRUXELLES sou le N°453.956, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] – BELGIQUE
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF, Compagnie d’assurances dont le siège social est [Adresse 5] (France) N° de contrat 84022390 T, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me SABATIER substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
S.A.R.L. [N] ET [P], SARL au capital de 363.000 euros
Dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le N°319.527.040,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 21 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SA IATAC est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 7]. Le bien est assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES aux termes d’un contrat multirisques habitation « RESIDENCE » qui couvre notamment le risque catastrophe naturelle.
Par arrêté du 18 juin 2024 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la commune d'[Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023.
Faisant valoir que son assureur a précédemment pris en charge des travaux pour des fissures consécutives à un épisode de sécheresse reconnu comme catastrophe naturelle en 2005 et que face à l’insuffisance de la solution réparatoire des désordres sont de nouveau apparus fin janvier 2023 ce qui n’exclut pas un lien avec l’épisode de sécheresse qui a suivi, la SA IATAC a, par exploits des 8 et 10 juillet 2025, fait citer la SA MAAF ASSURANCES et la SAS GROUPE CERRUTI EXPERTS devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise et de réserver les dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025.
La SA IATAC poursuit le bénéfice de son exploit et conclut au rejet de la demande de communication de pièces de la SA MAAF ASSURANCES.
La SA MAAF ASSURANCES demande de prendre acte qu’elle émet toute protestation et réserve d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée, sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité de sa part, d’étendre la mission de l’expert judiciaire au point suivant : « dire si l’entreprise qui a réalisé les travaux en 2016 s’est conformée aux règles de l’art, si ces travaux étaient conformes à ceux préconisés par l’expert, et si les désordres allégués sont imputables en tout ou partie à un manquement de cette entreprise », d’écarter de la mission la demande de dire « si le cabinet CPE [P] a engagé sa responsabilité ».
A titre reconventionnel, elle demande d’ordonner à la SA IATAC de lui communiquer la facture des travaux d’agrafage et de matraquage réalisés en 2016 par l’entreprise TKA CONSTRUCTION, l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle de ladite entreprise à la période de réalisation de ces travaux et tout document utile permettant de connaître la police d’assurance de cette dernière lors de la réalisation des travaux litigieux et d’assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la date de la décision.
En tout état de cause, la SA MAAF ASSURANCES demande la condamnation de la SA IATAC aux entiers dépens de l’instance.
La SAS GROUPE CERRUTI EXPERTS, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
A l’appui de sa demande, la SA IATAC communique un courrier de son assureur en date du 27 mai 2015 qui démontre qu’il lui a versé une indemnité de 82 403,56 € pour des travaux de reprise des façades et des travaux intérieurs dans le cadre de la prise en charge du risque catastrophe naturelle.
Est versé aux débats un rapport d’expertise « catastrophes naturelles sécheresses » modificatif en date du 30 mars 2020 réalisé par la SARL [N] ET [P] mentionnant un arrêté de catastrophe naturelle en date du 10 octobre 2008, visant la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005 et du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007 et constatant des désordres affectant le bien immobilier de la demanderesse consistant en des fissures survenues en 2005 et aggravées en 2008 ce qui correspond d’après l’expert à la période visée par l’arrêté précité. Il relève que des travaux avec « matage agrafage des fissures et réfection des embellissements » ont été réalisés et préconise de poursuivre ces mêmes travaux pour les nouvelles fissures.
Le 10 avril 2020, l’assureur propose de verser à l’issue d’une période d’observation d’un an la somme de 4183.36 € et verse la somme de 1696,80 € immédiatement pour des travaux de matage et agrafage.
Sur la base d’un rapport d’investigations menées par un bureau d’études techniques en date du 18 juin 2021, l’assureur a estimé qu’il n’y avait pas lieu à procéder à des travaux de confortement.
La demanderesse s’est plaint auprès de son assureur de nouveaux désordres survenus en janvier 2023 qui ont fait l’objet d’un refus de prise de sa part le 30 août 2024 en charge au titre du risque catastrophe naturelle dès lors que la période visée par l’arrêté précité du 18 juin 2024 était postérieur.
Les parties s’opposent ainsi sur l’imputabilité des nouveaux désordres à un état de catastrophe naturelle le demandeur suggérant que, s’ils sont survenus antérieurement à la période précitée, ils se sont aggravés par cet état.
Par ailleurs, les parties sont également en désaccord sur l’origine des nouveaux désordres, le demandeur faisant valoir que la solution préconisée par l’assureur, l’agrafage, pour traiter les précédents désordres n’était pas une solution pérenne durable et efficace de sorte que l’assureur a engagé sa responsabilité dans le traitement de son sinistre. L’assureur fait valoir que l’entreprise à laquelle a eu recours son assuré n’a pas procédé aux travaux dans les règles de l’art.
Compte tenu de ces éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués et leur aggravation, de la haute technicité du litige, des moyens respectifs soulevés par les parties qui ne permettent pas de considérer que le litige potentiel serait manifestement voué à l’échec, la SA IATAC justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de son assureur et du cabinet d’expertise ayant préconisé les précédents travaux réparatoires. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise étant rappelé que la définition de la mission de l’expert relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge des référés. Il sera renvoyé au dispositif de la présente décision pour le détail de la mission confiée à l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société défenderesse par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’il avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle
Selon l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, et notamment enjoindre au besoin sous astreinte à une partie de produire les éléments de preuve qu’elle détient en application de l’article 11 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La SA MAAF ASSURANCES demande d’ordonner à la SA IATAC de lui communiquer la facture des travaux d’agrafage et de matraquage réalisés en 2016 par l’entreprise TKA CONSTRUCTION, l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle de ladite entreprise à la période de réalisation de ces travaux et tout document utile permettant de connaître la police d’assurance de cette dernière lors de la réalisation des travaux litigieux.
La SA IATAC s’y oppose et fait valoir que rien ne permet de mettre en cause à ce jour la qualité des travaux réalisés par l’entreprise.
Dès lors que l’expert peut se faire communiquer tout document utile pour l’exercice de sa mission, et notamment ceux sollicités par le défendeur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication sous astreinte.
Sur les dépens
Le demandeur, dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
Dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
[O] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 6] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres allégués dans l’assignation étayées par les pièces annexes ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible ; Dire si les désordres constatés proviennent d’un état de catastrophe naturelle régulièrement reconnu ou ont été aggravés par un tel état ou bien s’ils proviennent d’un défaut de conception, de vices de matériaux, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou bien encore d’une exécution défectueuse ;Dire si les travaux financés par la SA MAAF étaient suffisants pour stabiliser les immeubles sinistrés et si la SARL [N] ET CERRUTI a correctement rempli sa mission ; donner tous éléments de fait pour permettre de déterminer s’il a commis une faute dans l’exercice de sa mission ; Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par la SARL TKA CONSTRUCTIONS ; dire si cette société a respecté les préconisations de l’expert ; Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés ; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; se faire préciser, le cas échéant, les liens contractuels entre les divers intervenants ; En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 4400 euros la somme que la SA IATAC devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 23 janvier 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de la SA IATAC dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce formulée par la SA IATAC ;
DISONS que la SA IATAC supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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