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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 16 avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 250/26jcp
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CTAS
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
Entre :
Société CLESENCE, [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 585 980 022
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocats au barreau de SENLIS
Et :
Monsieur [X] [F] [O]
né le 07 Août 1965 à (OISE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
Madame [K] [C] [E]
née le 28 Mars 1983 à
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 19 Février 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 16 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à SCP LEQUILLERIER et à Mr [O] et Mme [E] le
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CTAS – jugement du 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique signé devant notaire en date du 7 mars 2025, la SA CLESENCE a donné à bail à Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] située à [Localité 4], au prix de 230 000 euros toutes taxes comprises, minoré de 1% par année entière écoulée à chaque date anniversaire d’entrée dans les lieux, par lequel la SA CLESENCE transfère la jouissance des lieux précités à compter de la date d’entrée en jouissance pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 1121 euros, composée, d’une part, d’une fraction A constituant la contrepartie du droit de jouissance transféré à l’accédant laquelle demeure acquise au réservant même en l’absence de levée d’option pour un montant de 961 euros, d’autre part, d’une fraction B constituant l’épargne venant s’imputer sur le prix à la levée de l’option, d’un montant de 160 euros. Ce contrat stipule par ailleurs que l’accédant qui satisfait à ses obligations pendant la période de jouissance peut après une période de jouissance d’une durée minimale de 12 mois sans pouvoir excéder 24 mois, lever l’option d’achat.Se prévalant de redevances impayées, la SA CLESENCE a fait délivrer à Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E], par lettre recommandée en date du 17 juin 2025, revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, une mise en demeure aux fins de paiement la somme de 3.270,68 euros au titre de l’application du contrat de location-accession.Par exploit d’un commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SA CLESENCE a fait assigner Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de : Prononcer la résiliation de la location accession précédemment consentie à effet au jour de l’assignation ou de toute autre date si mieux convient au juge du contentieux de la protection,Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] ainsi que tout occupant de son chef, Condamner solidairement Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail égale aux redevances contractuelles majorés des charges récupérables, révisable comme elles, jusqu’à la libération des lieux et restitution des clés, Ordonner la séquestration des meubles, objets mobiliers et autres pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais, risques et périls des expulsés, Condamner solidairement Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] à régler à la SA CLESENCE la somme de 9.232,36 euros représentant les redevances et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er décembre 2025 ;Dire et juger que cette somme produira intérêt au taux légal, à compter de l’assignationOrdonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner solidairement Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] aux entiers dépens ;Condamner solidairement Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] au paiement d’une somme de 960 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 19 février 2026. À l’audience, la SA CLESENCE, représentée par son conseil maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme de 11.554,05 euros. Il expose que Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] ont payé le mois de décembre 2025 mais pas les mois de janvier et février 2026.Présent à l’audience, Monsieur [X] [F] [O] déclare avoir été prélevé d’une somme de 233,08 euros en février 2026. Il montre à l’audience sur son téléphone le prélèvement de ladite somme. Il expose être resté dans son pays d’origine pendant plusieurs mois et ne pouvait pas payer les loyers. Il sollicite une demande de délai de paiement et souhaite rester dans les lieux. Bien que régulièrement convoquée Madame [K] [C] [E] épouse [O] n’a pas comparu et n’est pas valablement représentée.L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISIONSur la demande de résiliation de la location accession En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du code civil prévoit que «la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.L’article 1 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière défini le contrat de location-accession comme le contrat par lequel un vendeur s’engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté exprimée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d’un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d’une redevance jusqu’à la date de levée de l’option.En l’espèce, il ressort du contrat de bail de location accession conclu entre les parties en date du 7 mars 2025 que Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] sont tenus de payer outre les charges courantes, une redevance mensuelle d’un montant de 1 121 euros soit une redevance annuelle égale à 13 452 euros durant la période de jouissance du bien à compter de la date d’entrée des accédants dans le lieu et pendant une durée de trois ans. Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] sont entrés dans les lieux au 31 mars 2025, de sorte que la période de jouissance courrait jusqu’au 31 mars 2028.La SA CLESENCE a mis en demeure ses débiteurs aux fins de paiement de la redevance mensuelle due dans le cadre de l’exécution du contrat, le 17 juin 2025, courrier qui est demeuré sans réponse en ce qu’il est revenu à la requérante avec les mentions suivantes « Pli avisé non réclamé ». Il résulte du décompte locatif actualisé au 12 février 2026 que les débiteurs se sont acquittés de la redevance mensuelle le 7 juillet 2025 d’un montant de 939,84 euros et qu’ils ont procédé à un second règlement d’un montant de 233,08 euros en février 2026, soit que deux règlements depuis leur entrée en possession du bien. Par ailleurs, les époux [O] n’ont pas levée l’option de manière anticipée dans le délai de six mois suivant la régularisation du procès-verbal d’état des lieux d’entrée, ce qui n’aurait pas été possible du fait de leur retard dans le paiement des charges et redevances. Dès lors, compte tenu des nombreux impayés et de l’absence de levée d’option par les accédants, il y a lieu de constater que les défendeurs ont commis une faute suffisamment grave de nature à pouvoir ordonner la résiliation judiciaire du contrat.Il convient donc de constater que les conditions pour ordonner la résiliation judiciaire du contrat de location accession sont réunies à compter du 16 décembre 2025, date de la délivrance de l’assignation. Sur la demande de paiement des redevances impayéesLe dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière prévoit que l’accédant reste tenu du paiement des redevances échues et non réglées ainsi que des dépenses résultant des pertes et dégradations survenues pendant l’occupation et des frais dont le vendeur pourrait être tenu en ses lieux et place en application de l’article 28 ou du deuxième alinéa de l’article 32.En application de l’article 10 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, dans les cas visés à l’article 9, le vendeur doit restituer à l’accédant les sommes versées par ce dernier correspondant à la fraction de la redevance imputable sur le prix de l’immeuble. Lorsque le prix de vente est révisable, ces sommes sont révisées dans les mêmes conditions. Elles doivent être restituées dans un délai maximum de trois mois à compter du départ de l’occupant, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au vendeur.Enfin l’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.En l’espèce la SA CLESENCE verse à l’audience un décompte locatif actualisée au 12 février 2026 faisant état d’une dette totale d’un montant de 11 554, 05 euros, incluant le versement effectué par Monsieur [O] en juillet 2025 et incluant en partie l’échéance du mois de février 2026.Cependant, il résulte de ce décompte locatif que la SA CLESENCE sollicite le remboursement de la redevance mensuelle totale due, à savoir la fraction A constituant la contrepartie du droit de jouissance et la fraction B de la redevance imputable sur le prix de l’immeuble. Or, l’article 1 de la partie Conditions Financières – Prix et redevance – rappelle que « le présent acte est consenti et accepté moyennant mensuelle 1 121 euros (…) Cette redevance se décompose en deux parties : une partie dite « fraction A » qui est la contrepartie du droit de jouissance transféré au Locataire-Accédant qui demeurera acquise au Vendeur, même en cas de levée d’option par ce dernier, elle s’élève à la somme de 961 euros (…) une seconde partie dite « fraction B » constitutive de l’épargne du Locataire et viendra s’imputer sur le prix à la levée d’option. Le montant de cette épargne compris dans la redevance, s’élève mensuelle à la somme de 160 euros.De fait, les débiteurs n’ayant pas réglé les redevances à échéance, ils n’ont pas pu lever l’option et par voie de conséquent, les sommes réclamées au titre de la fraction B devaient s’imputer sur le prix de l’immeuble et ne peuvent donc être réclamées.Ainsi, les locataires-accédants ne sont tenus au paiement des redevances impayées uniquement du paiement de la fraction de la redevance constituant la contrepartie du droit de jouissance transféré à l’accédant, à savoir la somme mensuelle de 961 euros ainsi que les charges impayées entre l’entrée des lieux le 31 mars 2025 et la résiliation du contrat fixé au jour de la délivrance de l’assignation, le 16 décembre 2025. Par ailleurs, la somme de 132,93 euros correspondant aux frais de délivrance de l’assignation du 16 décembre 2025 ne sera pas retenue au titre de la dette locative mais seront comprise dans les dépens.Il y a également lieu d’exclure les sommes de 2 euros et 1,61 euros inscrites dans le décompte locatif faute d’éléments de preuve permettant d’étayer leurs significations.En revanche, la SA CLESENCE ne justifie pas d’une clause de solidarité. Celle-ci n’étant pas présumée, elle ne peut être que conventionnelle ou légale. En l’état, la solidarité n’étant pas établie, elle ne sera pas retenue. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] à la SA CLESENCE, au titre des paiements de redevances échues et non réglées entre la date d’entrés dans les lieux et la date du prononcé de la résiliation du contrat le 16 décembre 2025, la somme de 8 647,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation L’article 9 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière « Lorsque le contrat de location-accession est résilié ou lorsque le transfert de propriété n’a pas lieu au terme convenu, l’occupant ne bénéficie d’aucun droit au maintien dans les lieux, sauf stipulations contraires du contrat de location-accession et sous réserve des dispositions figurant à l’article 13. Toutefois, lorsque le contrat de location-accession porte sur un logement qui a bénéficié d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret, le vendeur est tenu, au plus tard dans un délai de six mois à partir de la date limite fixée pour la levée d’option, de proposer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois offres de relogement correspondant aux besoins et aux possibilités de l’occupant dès lors que ses revenus n’excèdent pas le niveau de ressources prévu à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation. L’occupant dispose d’un délai d’un mois pour répondre à chacune de ces offres. A défaut d’acceptation des offres de relogement, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la troisième offre, il est déchu de tout titre d’occupation du logement. En cas d’acceptation d’une offre, si le vendeur est un organisme mentionné à l’article L. 411-2 dudit code, le relogement ne fait pas l’objet de la procédure d’attribution prévue aux articles L. 441-2 et suivants du même code. A compter de la date limite fixée pour la levée d’option et jusqu’au départ des lieux, l’occupant verse une indemnité d’occupation qui ne peut être supérieure au montant de la redevance diminué de la fraction imputable sur le prix de l’immeuble. Il reste tenu du paiement des redevances échues et non réglées ainsi que des dépenses résultant des pertes et dégradations survenues pendant l’occupation et des frais dont le vendeur pourrait être tenu en ses lieu et place en application de l’article 28 ou du deuxième alinéa de l’article 32.Par application de l’article 9 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984, et conformément aux termes du contrat (page 32), Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] sont déchus de leur droit de jouissance des lieux.La SA CLESENCE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] de remettre les clés et de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, la SA CLESENCE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux. Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 9 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui ne peut être supérieure au montant de la redevance « fraction A », soit la somme de 961 euros.Cette indemnité d’occupation mensuelle est due à compter du mois de janvier 2026, la résiliation du contrat ayant été prononcé au jour de la date de délivrance de l’assignation le 16 décembre 2025.Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.Sur la demande de délais de paiement En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.En l’espèce, Monsieur [X] [F] [O] sollicite un délai de paiement et déclare souhaiter rester dans les lieux. Il déclare à l’audience être technicien diagnostiqueur et percevoir un salaire de 2 800 euros. Il ne justifie pour autant pas de ses ressources ni de celles de son épouse. Dans ces conditions, la demande en délai de paiement sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E], succombant à l’instance, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure y compris les frais de délivrance de l’assignation.Les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir la SA CLESENCE pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,LE TRIBUNAL JUDICIAIREStatuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location-accession conclu le 7 mars 2025 entre la SA CLESENCE et Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] concernant le un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] située à MARGNY LES COMPIEGNE (60280), au jour de la délivrance de l’assignation le 16 décembre 2025, ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] de libérer les lieux et de restituer les clés ;DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] d’avoir volontairemnet libéré les lieux et restitué les clés, la SA CLESENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;CONDAMNE Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] à payer à la SA CLESENCE, une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant ne doit être supérieur à la fraction A de la redevance mensuelle, telle qu’elle aurait été en l’absence de résiliation du contrat de location-accession, à compter de janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que les redevances mensuelles résiliés ;CONDAMNE Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] à payer à la SA CLESENCE, prise en la personne de son représentant légal, au titre des paiements de redevances échues et non réglées entre la date d’entrée dans les lieux et la date de la résolution du contrat le 16 décembre 2025, la somme de 8 647,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;REJETTE la demande de délais de paiement formulé par Monsieur [X] [F] [O] ;DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation égale à la fraction A courra à partir de janvier 2026 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] à payer à la SA CLESENCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] aux dépens tandis que les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Monsieur [X] [F] [O] et Madame [K] [C] [E] épouse [O] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;REJETTE toutes autres demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 avril 2026, LA GREFFIERE LA JUGE
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