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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 22 mai 2026, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[K] [M] épouse [I]
C/
[X] [I]
N° RG 25/00843 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD24R
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me Annabelle AZOULAY
1 FE Maître Claire KOLLEN
1 CD
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [K] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-77284-2024-5111 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Rep/assistant : Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2025-419 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Rep/assistant : Maître Claire KOLLEN de la SELARL CK AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 18 mars 2026, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 22 Mai 2026
Greffier : Carine DUBLINEAU, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 6 octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et Madame Carine DUBLINEAU, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [K] [M], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (Algérie)
et Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (77)
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 8] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 18 février 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [X] [I] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 4], à charge pour lui de régler l’intégralité des loyers et des charges ;
CONSTATE l’état d’insolvabilité du père et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune, et en conséquence :
RAPPELLE au père que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément la mère de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [E] [I], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 9] (93) et [Y] [I], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 9] (93) (les frais particuliers de scolarité, y compris les frais de cantine, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul, et au besoin, les y condamne ;
CONDAMNE Madame [K] [M] et Monsieur [X] [I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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