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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 mai 2025, n° 24/04857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/04857 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNGC
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 06 Mai 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEURS
M. [F] [Z]
né le 26 Août 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
S.A. SOPRODEL, RCS [Localité 5] 394 639 983, prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et par maître Francl LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSE
S.A.S. EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, RCS [Localité 6] 540 800 406, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 66, et par Maître Florence VILAIN de AARPI PARRINELLO VILAIN é KIENER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 21 octobre 2024, par lequel Monsieur [F] [Z] et la SA Soprodel ont fait assigner la SAS Exco Fiduciaire du Sud Ouest devant ce tribunal, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices ;
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 3 février 2025 et en dernier lieu le 27 mars 2025 par la SAS Exco Fiduciaire du Sud Ouest aux termes desquelles, au visa des articles 11, 132 et 788 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
— Enjoindre à Monsieur [Z] et à la société Soprodel de produire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte passé ce délai, de 100 euros par jours de retard pendant deux mois à l’expiration duquel il pourra être à nouveau statué :
— >Les pièces adverses ci-après et numérotées suivant bordereau conforme à la numérotation des pièces telles que listées en fin d’assignation : Pièce 4 : dénonciation de la convention d’assistance comptable
Pièce 7 : Réponse du conseil de la société EXCO
Pièce 8 : Extrait site internet
Pièce 22 : Déclaration CR CAMPG à la Brigade financière
Pièce 35 : Jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 novembre 2023
Pièce 30 : Arrêt de la Cour administrative d’appel de [Localité 4] du 13 avril 2021
Pièce 31 : Avis de rejet de la notification des droits à la retraite
Pièce 32 : Notification définitive de rejet
Pièce 20 en totalité comprenant la lettre d’observations de l’URSSAF notifiée à JTI le 5 aout 2015
— >Les pièces complémentaires suivantes nécessaires aux débats :
— La proposition de rectification fiscale adressée aux époux [Z] en date du 26 février 2014 dans son intégralité leur notifiant le rappel d’impôt après réintégration, dans leurs revenus, de la position débitrice du compte courant de monsieur [Z] dans la société Soprodel ;
— Le jugement correctionnel du 8 novembre 2016 du tribunal judiciaire de Tarbes ayant déclaré Monsieur [Z] coupable des chefs d’abus de biens sociaux ;
— L’acte de cession des titres de la société JTI par Monsieur [Z] en date du 15 novembre 2012 ;
— Condamner solidairement Monsieur [Z] et la société Soprodel au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens du présent incident ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— la SAS Exco Fiduciaire du Sud Ouest était chargée d’une mission de présentation des comptes annuels de la société [F] [Z] Investissements (JTI), exploitant de centrales de production électrique par l’intermédiaire de sa filiale la SA Soprodel ;
— suite à des signalements établis par le commissaire au compte auprès du Procureur de la République, Monsieur [Z] a été déclaré coupable de l’infraction d’abus de biens sociaux par le tribunal correctionnel de Tarbes le 8 novembre 2016, le couple [Z] a fait l’objet d’une rectification fiscale en 2014, et l’URSSAF a procédé à un redressement auprès des sociétés Soprodel et JTI, suite à quoi une nouvelle enquête pénale a conduit à la condamnation de Monsieur [Z] par la Cour d’appel de Pau pour les infractions de travail dissimulé et fraude fiscale suivant arrêt du 19 septembre 2019 ;
— elle est désormais assignée par Monsieur [Z] qui lui reproche les conséquences financières des divers redressements qu’il a subis ;
— malgré les sommations de communiquer transmises les 3 et 24 décembre 2024, les pièces listées au bordereau annexé à l’assignation n’ont pas toutes été transmises, et celles qui ont été transmises ne respectent pas la liste et la numérotation de la liste annexée à l’assignation ;
— elle estime que les demandeurs n’ont pas communiqué toutes les pièces nécessaires à la compréhension du litige, notamment le jugement du tribunal correctionnel de Tarbes, rendu à l’issue d’une information judiciaire, et l’acte réitératif de cession des titres de la société JTI évoqué dans l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux ;
Vu l’absence de conclusions d’incident de la part de Monsieur [Z] et de la SA Soprodel ;
Vu l’audience d’incident du 1er avril 2025, à laquelle les deux parties étaient représentées, le conseil de Monsieur [Z] et de la SA Soprodel indiquant ne pas s’opposer au jugement de l’incident malgré l’absence de conclusions écrites en réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 788 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Les articles 133 et 134 du même code prévoient que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication, et que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
1/ Sur les pièces figurant au bordereau annexé à l’assignation
La SAS Exco Fiduciaire du Sud Ouest déplore l’absence de communication d’une partie des pièces visées au bordereau annexé à l’assignation, et le non respect de la liste prévue à ce bordereau.
Monsieur [Z] et la SA Soprodel ne justifient pas de la bonne communication de ces pièces, qu’ils ont pourtant eux-mêmes choisi d’invoquer et de produire aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la SAS Exco Fiduciaire du Sud Ouest de voir communiquer les pièces figurant au bordereau annexé à l’assignation, cette injonction étant accompagnée d’une astreinte dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les autres pièces demandées
Compte tenu de la relation étroite entre les fautes reprochées à la SAS Exco Fidiciaire du Sud Ouest et les procédures engagées contre Monsieur [Z] entre 2014 et 2019 par l’administration fiscale, l’URSSAF et l’institution judiciaire, il apparaît utile à la clarté des débats de voir produire les pièces principales de ces procédures, dans leur intégralité, à savoir :
— La proposition de rectification fiscale adressée aux époux [Z] en date du 26 février 2014,
— Le jugement correctionnel du 8 novembre 2016 du tribunal judiciaire de Tarbes ayant déclaré Monsieur [Z] coupable des chefs d’abus de biens sociaux.
Par ailleurs, Monsieur [Z] et la SA Soprodel reprochent à la SAS Exco Fiduciaire du Sud Ouest des carences dans l’accompagnement de la cession des titres de la société JTI, de sorte qu’il n’apparaît pas inutile au tribunal de voir produire l’acte de cession des titres de la société JTI par Monsieur [Z] en date du 15 novembre 2012, lequel s’inscrit dans des opérations multiples dont il y a lieu de connaître la logique générale.
Il sera donc fait droit à la demande de communication de ces trois pièces, sous astreinte dans les termes du dispositif de la présente décision.
3/ Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] et la SA Soprodel seront condamnés aux dépens de l’incident, et au paiement d’une somme de 1000 € à la SAS Exco Fiduciaire du Sud Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes et le surplus des dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Fait injonction à Monsieur [F] [Z] et à la SA Soprodel de communiquer à la SAS Exco Fiduciaire du Sud Ouest la totalité des pièces visées au bordereau annexé à l’assignation, de manière strictement conforme à ce bordereau dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;
Dit que cette astreinte aura cours pendant un délai maximum de deux mois, à charge en cas de difficulté pour la partie la plus diligente de la faire liquider et d’en faire prononcer une nouvelle ;
Fait injonction à Monsieur [F] [Z] et à la SA Soprodel de produire aux débats les pièces suivantes :
— proposition de rectification fiscale adressée aux époux [Z] en date du 26 février 2014,
— jugement correctionnel du 8 novembre 2016 du tribunal judiciaire de Tarbes ayant déclaré Monsieur [Z] coupable des chefs d’abus de biens sociaux,
— acte de cession des titres de la société JTI par Monsieur [Z] en date du 15 novembre 2012,
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ;
Dit que cette astreinte aura cours pendant un délai maximum de deux mois, à charge en cas de difficulté pour la partie la plus diligente de la faire liquider et d’en faire prononcer une nouvelle ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] et à la SA Soprodel in solidum aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] et à la SA Soprodel in solidum à payer à la SAS Exco Fiduciaire du Sud Ouest une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les demandes et le surplus des dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 3 juin 2025 à 08h30, pour laquelle SAS Exco Fiduciaire du Sud Ouest (SELARL CLF) devra adresser ses conclusions au fond.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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