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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 23/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/00191 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KH2A
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
[9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître benoit DORIN, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [S] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant notification en date du 5 juillet 2021, l'[8] (l’URSSAF) a informé la société [4] de son éligibilité au dispositif de modulation du taux de contribution d’assurance chômage, précisant que la première modulation interviendrait à compter du 1er septembre 2022 si son effectif était toujours supérieur ou égal à 11 salariés entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
Par courrier du 29 août 2022, l’URSSAF a notifié à la société [4] un taux modulé de contribution à l’assurance chômage de 4,32% applicable à compter du 1er septembre 2022.
Le 26 octobre 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne afin de contester cette décision.
Par courrier 23 novembre 2022, l’URSSAF, indiquant qu’une erreur informatique avait affecté les données relatives au taux de séparation de certaines entreprises, a notifié à la société [4] un nouveau taux modulé de contribution à l’assurance chômage de 4,65% applicable à compter du 1er décembre 2022.
Par courrier du 25 novembre 2022, l’URSSAF a informé la société [4] que le traitement de sa demande devant la commission de recours amiable était suspendu dans l’attente de la publication du cadre juridique permettant la transmission de la liste des demandeurs d’emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 février 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
La société [4], se référant expressément aux termes de ses conclusions en date du 30 mai 2024, demande au tribunal de :
A titre principal :
Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;Annuler les décisions de l’URSSAF du 29 août 2022 et du 23 novembre 2022 ;En conséquence,
Enjoindre à l’URSSAF de notifier à la société [4] l’application du taux de cotisation d’assurance chômage de droit commun de 4,05% à compter du 1er septembre 2023 ;Condamner l’URSSAF à rembourser les cotisations trop-versées depuis cette date car calculées sur la base des taux contestés ;En tout état de cause :
Condamner l’URSSAF à verser à la société [4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, l'[9], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions du 5 août 2024, prie le tribunal de :
Déclarer recevable mais non fondé le recours introduit par la société [4] ;Valider les décisions administratives de l’URSSAF en date du 29 août 2022 et du 23 novembre 2022 ;Débouter la société [4] de toutes ses demandes et prétentions ;Condamner la société [4] à verser à l’URSSAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [4] aux éventuels dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation, l’infirmation ou la confirmation de la décision de la commission.
Sur l’obligation de motivation :
Selon l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
Si l’absence, l’insuffisance ou l’inexactitude de la motivation d’un acte administratif donnent lieu à son annulation devant le juge administratif eu égard au caractère substantiel de la formalité, à l’inverse le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne saurait annuler la décision d’un organisme au seul motif des vices qui affectent la motivation (Soc., 6 mars 1997, n° 95-15.961).
En matière de contentieux de la sécurité sociale, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Civ. 2e, 12 mars 2015, n° 13-25.599).
Ainsi, les décisions de l’URSSAF des 29 août et 23 novembre 2022 n’encourent pas l’annulation à raison du défaut de motivation que la requérante leur impute et, compte tenu du délai dans lequel elles ont été contestées, le moyen tiré de l’absence de motivation est inopérant.
Sur le principe du contradictoire :
L’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
L’article 121-2 du même code précise que « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
(…)
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. »
L’URSSAF estime que la modulation de la contribution d’assurance chômage n’a pas pour objet de sanctionner un manquement mais constitue une mesure incitative visant à éviter le recours excessif aux contrats courts et ainsi allonger la durée des contrats de travail.
La société [4] soutient que l’application d’un malus, à savoir la notification d’un taux majoré de 4,32% puis de 4,65%, sanctionne un comportement de l’employeur.
Selon le vocabulaire juridique Cornu, au sens large, constitue une sanction toute mesure – même réparatrice – justifiée par la violation d’une obligation. Au sens administratif général, la sanction correspond à tout mesure que les autorités administratives ont le pouvoir d’infliger elles-mêmes à des particuliers afin de réprimer un comportement fautif de ceux-ci. Enfin, les sanctions administratives s’entendent de celles qui répriment l’inexécution de lois ou de réglementations ; elles se distinguent des actes administratifs qui peuvent avoir le même contenu (refus, retraits, interdictions) par le fait qu’elles sont destinées à punir une infraction.
La notion de sanction est donc indissociable de l’existence d’un comportement fautif de la personne sanctionnée, le caractère fautif du comportement devant résulter d’une infraction à une règle, qu’elle soit réglementaire ou légale.
Or, en appliquant à un employeur un taux modulé de contribution à l’assurance chômage, l’URSSAF ne réprime pas la violation d’une règle que celui-ci aurait commise.
Elle n’intervient pas en qualité d’autorité administrative investie du pouvoir d’infliger une sanction mais en tant qu’organisme de sécurité sociale chargé d’appliquer un dispositif incitatif élaboré par le gouvernement dans le cadre d’une politique sociale fixée par celui-ci et ayant pour objectif de restreindre le recours aux contrats de travail de courte durée.
Si les effets indésirables d’un taux modulé sont incontestables lorsque le taux est majoré puisque supérieur au taux de base mentionné à l’article 50-1 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019, le caractère défavorable de la modulation du taux ne revêt pas le caractère d’une sanction au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration précitées.
L’URSSAF n’avait donc pas à mettre en œuvre de procédure contradictoire préalablement à la notification du taux modulé à la société [4].
Aucune procédure contradictoire particulière n’étant par ailleurs prévue par le dispositif bonus/malus ou toute autre disposition du code du travail ou du code de la sécurité sociale, l’URSSAF n’a pas méconnu le principe du contradictoire, étant au surplus observé que :
dès le premier courrier du 5 juillet 2021 informant la société de son éligibilité au dispositif, l’organisme a invité cette dernière à se rapprocher de ses services pour obtenir des informations complémentaires sur sa situation ;l’URSSAF a adressé un courrier de rappel de l’éligibilité au dispositif bonus/malus au cotisant le 27 juin 2022, rappelant les modalités d’application du dispositif et le fait qu’elle se tenait à sa disposition pour tout renseignement complémentaire.Pourtant, la société [4] a attendu le 21 octobre 2022 pour formuler une demande d’information.
S’il est vrai que l’URSSAF n’y a répondu que tardivement, en l’occurrence le 20 septembre 2023, la requérante ne formule aucune demande indemnitaire au titre d’un manquement au devoir d’information générale de l’organisme.
La société [4] affirme par ailleurs que la décision unilatérale de l’URSSAF de suspendre son recours devant la commission de recours amiable constitue un manquement au principe du contradictoire, l’organisme de sécurité ne pouvant retenir un recours administratif dans l’attente d’une évolution législative et réglementaire qui lui serait favorable.
Néanmoins, le courrier de l’URSSAF du 25 novembre 2022 informant la cotisante de la suspension du traitement de son recours administratif préalable obligatoire, qui ne privait pas la société [4] de la possibilité de se prévaloir d’une décision implicite de rejet en l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, possibilité dont elle a fait usage au cas d’espèce, est sans incidence sur la validité de la procédure.
En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance par l’URSSAF du principe du contradictoire sera rejeté.
Sur le taux modulé de contribution à l’assurance chômage :
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 a supprimé la contribution salariale à l’assurance chômage et a réintroduit la variation du taux de la contribution patronale d’assurance chômage en fonction du nombre de fins de contrat.
Le nouveau dispositif, dénommé « bonus/malus », figure à l’article L. 5422-12 du Code du travail, qui dispose que :
« Les taux des contributions et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime.
Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;
3° De l’âge du salarié ;
4° De la taille de l’entreprise ;
5° Du secteur d’activité de l’entreprise.
Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. »
L’article L. 5422-13 du même code dispose que :
« Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée. »
La mise en œuvre du dispositif « bonus/malus » est organisée par l’article 50-1 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, modifié par décret n° 2021-346 du 30 mars 2021, aux termes duquel :
« Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la présente section, le taux de la contribution à la charge des employeurs est fixé à 4,05 %.
Par dérogation au premier alinéa, la contribution à la charge de l’employeur mentionnée au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail est fixée à 4,55% pour les contrats de travail à durée déterminée visés au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail d’une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l’article L. 5343-6 du Code des transports, excepté pour les emplois à caractère saisonnier.
La part de la contribution à la charge de l’employeur demeure fixée à 4,05 % :
— dès lors que le salarié est embauché par l’employeur en contrat à durée indéterminée à l’issue du contrat à durée déterminée ;
— pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du Code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 du Code du travail. »
Il résulte des dispositions précitées que le taux de contribution patronale à l’assurance chômage est par principe de 4,05%.
Ce taux peut être modulé à la hausse (5,05% maximum) ou à la baisse (3,0% minimum).
Le mode de calcul de la modulation du taux est fonction du taux de séparation de l’employeur et est applicable aux entreprises de 11 salariés et plus.
La modulation à la hausse ou à la baisse du taux de contribution patronale d’assurance chômage a été calculée à partir des fins de contrats de travail ou de mission d’intérim constatées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
L’affectation d’une entreprise dans l’un des secteurs d’activité est effectuée en fonction de l’activité économique principale qu’elle exerce ou de son objet social, et de la convention collective à laquelle elle sera rattachée, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
La modulation des contributions est déclenchée uniquement dans certains secteurs d’activités, dans lesquels le taux de séparation médian est supérieur à un seuil de 150 % (décret n° 2021-346 du 30 mars 2021, arrêté du 28 juin 2021).
La minoration ou la majoration est déterminée par employeur en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d’activité de l’entreprise.
Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise. Le nombre de séparations imputées à l’entreprise correspond à la somme du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ; du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié sera déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le taux de contribution de l’entreprise modulé par la minoration ou la majoration est déterminé dans la limite d’un plafond et d’un plancher déterminés par secteur d’activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l’Emploi, de la manière suivante : taux = ratio de l’entreprise x 1,46 + 2,59.
Le ratio de l’entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l’entreprise par le taux de séparation médian du secteur.
Dès 2021, le ministère du travail a mis à la disposition des entreprises un simulateur leur permettant d’anticiper le taux de contribution d’assurance chômage modulé par le bonus-malus.
Le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2022.
Par décret n° 2021-346 du 30 mars 2021, article 2, il a été prévu que pour la première fois, la période de référence pour la détermination du taux de séparation, est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
En l’espèce, la société [4] conteste les taux de séparation dont l’URSSAF a tenu compte pour déterminer le taux modulé dans sa décision du 29 août 2022.
Néanmoins, dès lors qu’à la suite de la première décision du 29 août 2022, l’URSSAF lui a notifié une seconde décision le 23 novembre suivant portant rectification de la précédente, la demande d’annulation de la première décision présentée par la requérante est sans objet, l’organisme ayant lui-même procédé à l’annulation sollicitée en substituant une seconde décision à la première.
S’agissant de l’annulation de la seconde décision, la société [4] fait valoir qu’elle n’a aucun moyen de vérifier l’exactitude des informations figurant dans la liste communiquée relative à l’inscription des salariés en qualité de demandeurs d’emploi auprès de [6], désormais [3]. Elle ajoute que certaines informations sont « pour le moins suspectes », observant :
d’une part, que certaines dates d’inscription mentionnées sont intervenues au cours du contrat de travail du salarié concerné,d’autre part, que certaines dates sont très anciennes faisant ainsi douter de la pertinence de l’information et de la persistance de l’inscription.Alors même que le courrier du 20 septembre 2023 l’invite à signaler les éventuelles différences entre la liste communiquée et ses connaissances des séparations, la société [4] n’établit pas qu’elle a répondu à ce courrier et apporté quelque élément que ce soit de nature à entraîner une régularisation.
Devant la présente juridiction, la requérante se contente d’observations générales.
Elle ne démontre aucunement que le tableau sur le fondement duquel l’URSSAF a arrêté son taux modulé de contribution comporte des discordances par rapport aux données dont elle dispose et ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les données du tableau qui lui a été communiqué
Dans ces conditions, la société [4] sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [4] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société [4] à payer à l'[9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée par la requérante à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [4] de son recours,
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société [4] à payer à l'[8] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la société [4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
La Greffière La Présidente
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