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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/08619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [X] et MM [T]
Copie exécutoire délivrée
à : Me HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08619 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4RX
N° MINUTE : 7/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] – RIVP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Madame [K] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [T]
ès qualité de curateur de M. [E] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [T]
représenté par son curateur, M. [U] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08619 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4RX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 7 juin 1999, à effet du 21 mai 1999, la Société Anonyme de Gestion Immobilière aux droits de laquelle vient la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), a donné à bail à M. [M] [T] un logement de trois pièces à usage d’habitation situé [Adresse 3] (escalier 9404, [Adresse 4] complété d’une cave, moyennant un loyer mensuel actualisé de 707,45 euros et 208,36 euros de provision pour charges, payables d’avance.
[M] [T] est décédé à [Localité 2] le 28 octobre 2021. La RIVP a été informée du décès et du souhait d’un transfert du bail au profit de l’occupant le 14 janvier 2022.
Relancé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 février 2025 en vue de formaliser sa demande de transfert de bail, M. [U] [T] répondait le 20 mars 2025 et la RIVP lui refusait ce droit par courrier du 9 avril 2025.
M. [U] [T] s’étant maintenu dans les lieux malgré le refus de transfert de bail opposé par la RIVP, celle-ci l’assignait ainsi que Mme [K] [X], sa compagne et M. [E] [T] son frère dont il est également curateur, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] par actes de commissaire de justice en date des 22 septembre 2025 et 13 août 2025, aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation judiciaire du bail au 28 octobre 2021, jour du décès de [M] [T], locataire en titre,
— Ordonner l’expulsion de M. [U] [T], M. [E] [T] et Mme [K] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner les défendeurs in solidum à verser à la RIVP, à compter du 28 octobre 2021 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et augmenté des taxes et charges courantes,
— Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1 624,94 euros à titre d’indemnité d’occupation sauf à parfaire,
— Condamner in solidum les défendeurs à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la RIVP expose que le défunt résidant au jour de son décès à [Localité 2], la condition de cohabitation antérieure avec le défunt dans les lieux litigieux n’est pas remplie.
Le bail s’étant dès lors trouvé résilié au jour du décès de [M] [T], les défendeurs sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date et de ce fait tenus au paiement d’une indemnité d’occupation et des arriérés d’impayés constatés depuis le décès du titulaire du bail.
A l’audience du 10 mars 2026, la RIVP représentée par son conseil, se réfère à l’acte introductif d’instance sauf à actualiser l’arriéré impayé à la somme de 6 478,28 euros selon décompte produit arrêté à la date du 5 mars 2026, aucun versement n’étant intervenu depuis le mois d’août 2025.
Les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le transfert du bail et la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 14 de la loi de n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, en cas de décès du locataire le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an avant la date du décès.
Aucune pièce ne permet d’étayer les déclarations de M. [U] [T] dans son courrier du 20 mars 2025 concernant une occupation commune des lieux avec le défunt un an avant son décès et alors que l’acte de notoriété produit mentionne pour le défunt, retraité, un domicile à [Localité 2].
Le bail s’étant trouvé résilié au jour du décès de [M] [T], les défendeurs sont occupants sans droit ni titre depuis le 28 octobre 2021. Il convient en conséquence d’ordonner leur expulsion dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort des pièces produites que les défendeurs sont débiteurs depuis le 28 octobre 2021d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer prévu au contrat augmenté des taxes et charges courantes.
Compte tenu de l’arriéré arrêté à la date du 5 mars 2026, M. [U] [T], M. [E] [T], représenté par son curateur M. [U] [T], et Mme [K] [X] seront également solidairement condamnés au paiement de la somme de 6 478,28 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [T], M. [E] [T], représenté par son curateur M. [U] [T], et Mme [K] [X], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société RIVP les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire au 28 octobre 2021 du bail liant [M] [T] et la RIVP pour un logement et sa cave situé [Adresse 5] ;
CONSTATE que M. [U] [T], M. [E] [T], représenté par son curateur M. [U] [T], et Mme [K] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à M. [U] [T], M. [E] [T], représenté par son curateur M. [U] [T], et Mme [K] [X] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la restitution des clés et ce dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut pour M. [U] [T], M. [E] [T], représenté par son curateur M. [U] [T], et Mme [K] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la RIVP, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [T], M. [E] [T], représenté par son curateur M. [U] [T], et Mme [K] [X] à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, des taxes et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 28 octobre 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [T], M. [E] [T], représenté par son curateur M. [U] [T], et Mme [K] [X] à verser à la RIVP la somme de 6 478,28 euros, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 5 mars 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [T], M. [E] [T], représenté par son curateur M. [U] [T], et Mme [K] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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