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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 21/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 21/00640 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LGMQ
Code affaire : 88H
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025.
Demanderesse :
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Gwénaela PARENT, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
[7]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [T], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 5 mars 2025, la [5] ([8]) de Loire-Atlantique a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’une omission de statuer affectant un jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de NANTES en date du 17 janvier 2025 ayant :
— débouté Madame [U] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [U] [H] à verser à la [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame [U] [H] aux dépens.
Elle expose qu’elle avait sollicité reconventionnellement la condamnation de Madame [H] au remboursement de la totalité de l’indû dont le montant s’élève à la somme de 13 748,18 euros mais que la juridiction a omis dans son dispositif de condamner Madame [H] à lui régler l’indû et demande qu’il soit indiqué que Madame [H] est condamnée au règlement de l’indû de 13 748,18 euros auprès de la [9].
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du 6 mai 2025.
Madame [H] demande de surseoir à statuer sur la demande dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 10] qu’elle a saisie le 17 février 2025 contre le jugement rendu le 17 janvier 2025.
La [8] maintient sa demande et s’oppose à la demande de sursis à statuer, considérant que le tribunal peut statuer en l’état.
MOTIVATION
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il est constant que Madame [H] a fait appel du jugement dont la [8] demande la rectification.
L’effet dévolutif de l’appel invoqué par celle-ci n’empêche pas pour autant la présente juridiction de statuer sur l’omission de statuer dès lors qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour le faire.
Dans ces conditions le sursis à statuer n’est pas justifié et doit être rejeté.
L’exposé du litige mentionne que la [8] a demandé au tribunal « de condamner Madame [H] au remboursement de la somme totale de 13 748,18 euros », la motivation indique que Madame [H] est déboutée de sa contestation et que l’indû est bien fondé mais ne statue pas sur la demande de condamnation qui n’est pas non plus mentionnée dans le dispositif.
Il s’agit par conséquent d’une omission de statuer sur ce chef de demande.
Dans ces conditions le jugement sera complété dans la motivation en indiquant après « Par conséquent, Madame [H] ne peut qu’être déboutée de sa contestation », « Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [8] de condamnation de Madame [H] à l’indû de 13 748,18 euros » et dans le dispositif en indiquant « CONDAMNE Madame [U] [H] au règlement de l’indû de 13 748,18 euros auprès de la [6] ».
Les dépens seront mis à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
COMPLÈTE la décision rendue le 17 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et y ajoute :
— dans la motivation, III. Sur le fond, page 12 « Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [8] de condamnation de Madame [H] à l’indû de 13 748,18 euros »,
— dans le dispositif « CONDAMNE Madame [U] [H] au règlement de l’indû de 13 748,18 euros auprès de la [7] » ;
DIT que la rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et sera notifiée comme le jugement ;
MET les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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