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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 3 nov. 2025, n° 24/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 03 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Novembre 2025
N° RG 24/01798 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTLM
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au trois Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ BRETAGNE CONSTRUCTION PROMOTION SARL (B.C.P.) dont le siège social est sis 140 rond-point de Malakoff – 22940 PLAINTEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [W] [Z], né le 21 Janvier 1955 à COHINIAC (22800), demeurant 4D rue du Trieux – - Résidence Jardins du Trieux – 22200 GUINGAMP
Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Le 6 juin 2019 M [W] [Z] a passé avec la société BCP Bretagne construction promotion (bâti 3J ) un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé à Paimpol (22), au coût total de 85.000 €. Il s’est réservé la réalisation de certains travaux.
Il a signé plusieurs avenants en cours de chantier pour des travaux supplémentaires puis a annulé ces avenants une fois les travaux terminés.
Se prévalant de factures impayées la société BCP a mis en demeure M. [Z] de les payer en vain.
La société BCP a dans ces circonstances arrêté toute prestation au mois de septembre 2022.
Sommé par acte de commissaire de justice de payer les sommes dues le 12 juillet 2023, M. [Z] a saisi le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans le cadre d’une procédure de référé aux fins d’obtenir désignation d’un expert.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge des référés de Saint-Brieuc a ordonné une mesure d’expertise et débouté la SARL BCP de sa demande de condamnation.
La société Bretagne construction promotion a attrait en paiement M. [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par acte du 2 août 2024.
Bien qu’ayant constitué avocat M [Z] n’a plus donné de nouvelles à ce dernier.
Au dispositif de son assignation la société BCP Bretagne construction promotion demande au visa des articles 1104 et 1217 du Code civil de voir condamner M [W] [Z] à lui payer la somme de 22 665,79 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE :
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Au soutien de sa demande en paiement la demanderesse produit :
Le contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans ;
Différents courriers échangés entre les parties ;
5 factures (562,19 €, 783,60 €, 900 €, 4084 €, 16 336 €) pour un montant global de 22 665,79 € ;
Une sommation de payer du 12 juillet 2023 ;
L’ordonnance de référé du 1er février 2024 ;
Un rapport d’expertise incomplet.
Il ressort des pièces et plus particulièrement des points 1 à 5 du rapport d’expertise que la maison apparaît conforme pour la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et quant à son usage lorsque Monsieur [Z] aura réalisé les travaux qu’il s’est réservé en second oeuvre. Il n’y a pas eu de réception des travaux même si ce dernier a commencé des travaux de peinture en passant une couche d’impression sur toutes les cloisons, ce qui présuppose une acceptation sans réserve des locaux et support.
Les factures dues à ce jour au constructeur ne sont pas soldées et ce dernier n’envisage pas de finitions sans le paiement des sommes dues.
En conséquence la société BCP Bretagne construction promotion justifie du bien-fondé des factures émises correspondant aux travaux réalisés que l’expert a pu constater et qui ont permis à M [Z] de commencer les travaux qu’il a gardé à sa charge.
Ils s’infère de ce développement qu’ il convient de condamner M [Z] à payer à la société BCP Bretagne construction promotion les 5 factures émises relatives à des travaux objectivés pour une somme globale de 22 665,79 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 date de la sommation.
M [Z] qui succombe supporte les dépens et est condamné à payer à la société BCP Bretagne construction promotion la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne M [W] [Z] à payer à la société BCP Bretagne construction promotion la somme de 22 665,79 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 ;
Condamne M [W] [Z] à supporter les dépens et à payer à la société BCP Bretagne construction promotion la somme de 2 500 € sur son article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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