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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 oct. 2025, n° 25/03946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03946 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LFH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 octobre 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 octobre 2025 par PREFECTURE DE [Localité 2] ;
Vu la requête de [U] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 11/10/2025 à 17h36 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3947;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 12 Octobre 2025 à 13h56 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03946 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LFH;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [G]
né le 08 Mars 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [G] été entenduen ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03946 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LFH et RG 25/3947, sous le numéro RG unique N° RG 25/03946 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LFH ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 05 ans a été notifiée à [U] [G] le 24 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 10 octobre 2025 notifiée le 10 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 12 Octobre 2025 , reçue le 12 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11/10/2025, reçue le 11/10/2025, [U] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu qu’à l’audience, le conseil de M.[G] a indiqué se désister dudit moyen ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de la personne retenue
Attendu qu’il est soulevé par M. [G] que l’autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen suffisamment personnalisé et sérieux de la situation en n’intégrant pas la durée de sa présence en FRANCE, sa situation de concubinage et son projet de mariage civil en FRANCE ;
Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle que la régularité de la décision de placement s’apprécie au jour de son émission ; qu’il est rappelé que son audition administrative comporte de nombreuses déclarations en totale discordance avec la situation familiale invoquée au soutien de sa requête en contestation ;
Attendu que selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision » ;
Attendu qu’une décision privative de liberté telle qu’un placement en rétention doit être motivée par l’examen personnel et sérieux de la situation de l’étranger ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention prise par l’autorité préfectorale le 10 octobre 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M. [G] en ce qu’elle mentionne que :
— il ne justifie pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant être sans domicile fixe à [Localité 1] et dormir dans des squats,
— il est célibataire sans enfant,
— il est défavorablement connu des services de sécurité pour des faits d’atteintes aggravées aux personnes et aux biens.
Que la motivation ainsi examinée apparaît tout à fait suffisante et précise de l’arrêté préfectoral et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de M. [G] en se fondant sur ses propres déclarations recueillies le 09 octobre 2025 à 14h00 par les enquêteurs, ce dernier s’étant déclaré sans domicile, sans profession, sans ressource, et être connu sous différents alias ;
D’où il suit que ce moyen n’est pas pertinent et ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation et sur la menace à l’ordre public
Attendu qu’il est soulevé par M.[G] qu’il dispose de garanties de représentation en ce qu’il dispose d’une adresse de domiciliation stable chez sa concubine et qu’il bénéficie d’une carte nationale d’identité ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé se trouvait, notamment en raison du risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, dans une des situations visées par les dispositions combinées des articles L.511-1, L551-1 et L.561-2 du CESEDA et pouvait donc légalement faire l’objet d’une décision le plaçant en rétention administrative ;
Attendu qu’en effet, il résulte de ses déclarations recueillies à l’occasion d’une précédente retenue administrative que l’intéressé n’a jamais évoqué de situation familiale telle qu’il la décrit dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement ; qu’il a toujours déclaré être sans domicile fixe et sans attache familiale sur le territoire national ; qu’interrogé précisément à nouveau sur sa situation administrative le 09 octobre 2025, il a confirmé être sans domicile fixe et n’a pas fait mention de l’existence d’une concubine ni d’un projet d’union civile ; que ses déclarations dans le cadre de la présente requête apparaissent donc en totale discordance avec ses propres déclarations effectuées courant septembre 2025 et réitérées le 09 octobre 2025 ;
Que dès lors, il ne saurait être reproché à la Préfecture une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation alors même qu’il n’en a fait état d’aucune lors de son audition administrative ;
Attendu qu’en outre il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation pour le soumettre à une assignation à résidence, dans la mesure où au moment de l’émission de l’arrêté de placement, l’autorité préfectorale avait pour seules informations qu’il était célibataire, sans enfant, sans domicile fixe et démuni de tout document d’identité ou de voyage ;
Que le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique et d’appréciation relativement aux garanties de représentation présentées par l’étranger sera donc écarté comme infondé ;
Que s’agissant de la menace à l’ordre public, l’autorité préfectorale a retenu qu’il était défavorablement connu des services de sécurité pour des faits d’atteintes aggravées aux biens et aux personnes ; qu’il est exact que cette unique référence à des faits pour lequels l’intéressé n’a été que signalisé sans poursuite ni condamnation pénale n’apparaît pas suffisante à établir de la réalité de la menace à l’ordre public ; que le moyen soulevé de ce chef peut être accueilli, mais ne suffit pas à lui-seul à rendre la décision de placement irrégulière s’agissant d’un moyen surabondant ;
Qu’en conséquence, la requête en contestation de l’arrêté de placement doit être rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Octobre 2025, reçue le 12 Octobre 2025 à 13h56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces jointes à la requête préfectorale et des éléments déjà examinés que les garanties de représentation de M.[G] ne sont pas suffisantes, dans la mesure où il a déjà fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement en 2021, 2023 et 2024 et qu’il a été interpellé en flagrant délit en présence d’un couteau, soit autant d’éléments mettant en évidence un risque de soustraction manifeste et particulièrement caractérisé à la mesure d’éloignement que seule la rétention administrative permet de prévenir ; que la Préfecture justifie en parallèle avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 10 octobre 2025, l’intéressé ayant déjà fait l’objet d’une reconnaissance antérieure par le Consulat d’Algérie de [Localité 4] le 08 janvier 2025 ; que dès lors, les conditions d’une première prolongation sont réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03946 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LFH et 25/3947, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03946 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LFH ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [U] [G] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [U] [G] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre deAbdelkader [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [U] [G] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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