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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 mars 2026, n° 24/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Mars 2026
N° RG 24/02124 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUVM
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Maître [X] [L], notaire, domicilié en cette qualité au 12 rue du Pont Malaben – 22810 BELLE-ISLE EN TERRE
Représentant : Maître Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ SIEMENS LEASE SERVICES SAS, dont le siège social est sis 16 Place de l’Iris 92400 COURBEVOIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant- Représentant : Maître Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARSI, avocat plaidant
LA SOCIÉTÉ V-IP COM SAS, dont le siège social est sis 30 rue Charles Baudelaire – 75012 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant- Représentant : Maître Igall MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Maître [X] [L] est notaire à BELLE ISLE EN TERRE.
Courant juin 2021, il a été contacté par un commercial de la société V- IP COM pour se voir proposer une solution « dite globale » dans le cadre du déploiement de la fibre.
La société V- IP COM a proposé au notaire un audit de l’installation téléphonique existante au sein de l’étude notariale et des différents contrats en cours, étant observé que l’installation du matériel déjà en place était récente puisqu’elle remontait à 2020.
Le 22 septembre 2021, M. [O], directeur commercial au sein de la société V- IP COM, a adressé à Maître [X] [L] un document intitulé « offre actualisation forfait ».
Ce document opère une comparaison entre la situation technique et financière à l’époque existante au sein de l’étude, et la solution proposée.
La société V-IP COM a également proposé à Maître [L] différents gestes commerciaux à hauteur de 1.190,94€ HT, ainsi que le remboursement des frais de résiliation des contrats existants jusqu’à un plafond 40.618,64€ HT et une solution financièrement plus économique puisqu’il était indiqué que l’installation devait revenir à un coût mensuel de 1.399,25€ HT.
Maître [L] a accepté de souscrire aux produits et prestations proposés par la société V-IP COM avec un financement assuré par la société SIEMENS LEASE SERVICES.
Un bon de commande à signer a ainsi été adressé par voie électronique à Maître [L] le 22 septembre 2021, incluant un service de télécommunications et matériels moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 3.900,00€ HT unitaires, soit une somme mensuelle de 1.300€ HT ainsi qu’un contrat de maintenance pour un montant de 760,00 € par an portant la date du 22 septembre 2021, et un abonnement permettant d’accéder à différentes offres.
Le contrat de financement SIEMENS N°9730576 a été adressé par voie électronique le 29 septembre 2021.
Puis, le 18 octobre 2021 Maître [L] a reçu par courrier électronique un bon de commande à signer pour la mise en place d’un serveur wifi, moyennant 21 trimestrialités de 4.350,00€ HT adossé à un service maintenance informatique pour 700,00€ par an.
Maître [L] a signé ce contrat électroniquement le 15 novembre 2021.
Le 17 novembre 2021, Maître [L] a reçu un contrat de financement SIEMENS n°9767361 qu‘il a signé le jour même par signature électronique.
Estimant que le montant des engagements financiers dans leur globalité ne correspondait pas à l’offre commerciale émise par le prestataire, par actes de commissaire de justice des 28 juillet 2022 et 25 juillet 2022, Maître [L] a fait assigner la société V- IP COM et la société SIEMENS LEASE SERVICES devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir la nullité et la caducité des contrats, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22-01667.
Le 9 septembre 2024, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties.
A la demande des parties, l’affaire a été remise au rôle et a été enregistrée sous le numéro RG 24-02124.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°4 notifiées le 4 mars 2025 par RVPA, Maître [X] [L] demande au tribunal judiciaire de :
Vu les articles 1137 et 1224 du Code Civil,
— Prononcer la nullité des contrats de téléphonie et de Wifi, et subsidiairement résilier les contrats de téléphonie et de Wifi liant la société V- IP COM à Maître [X] [L],
Vu l’article 1231 du Code Civil,
— Condamner la société V-IP COM au paiement d’une somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution contractuelle,
Vu l’article 1186 alinéa 2 du Code Civil,
— Prononcer en conséquence la caducité des engagements de Maître [L] souscrits avec la société SIEMENS LEASE SERVICES,
— Condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à rembourser à Maître [X] [L] les sommes de 900€ TTC, 4.783,99€ TTC et 4.680€ TTC,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
— Condamner la société V-IP COM à payer à Maître [X] [L] la somme de 29.284,20€,
— Condamner la société V- IP COM au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter la société SIEMENS LEASE SERVICES de toutes ses demandes,
— Débouter la société V- IP COM de toutes ses demandes,
— Condamner in solidum les parties défenderesses au paiement d’une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Maître [X] [L] fait valoir qu’il est fondé à solliciter l’annulation de l’ensemble des contrats le liant à la société V-IP COM sur le fondement de l’article 1137 du Code Civil au motif que son consentement a été vicié puisque d‘une part il ne lui a pas été indiqué dès le départ que le premier contrat de téléphonie devait impérativement s’adosser à un contrat de wifi, d‘autre part qu‘il ne lui a pas été explicité l’intérêt et l’utilité de l’installation wifi. En outre, il expose qu‘il lui a été demandé de signer de façon électronique en urgence différents documents sous la pression téléphonique du commercial et que le coût global des prestations (téléphonie + wifi) est bien supérieur à ce qui a été présenté initialement par la société V-IP COM et ne représente aucun intérêt financier pour le demandeur. Il s‘estime victime de manœuvres dolosives et de pressions morales.
Par ailleurs, Maître [X] [L] estime qu’il existe une interdépendance entre le contrat de location financière et la mise à disposition des équipements, la nullité des contrats de téléphonie et de Wifi entraînant la caducité des engagements du demandeur avec la société SIEMENS LEASE SERVICES. Maître [X] [L] considère que le moyen tiré du fait qu’il ne pourrait se prévaloir du dol car il a exécuté le contrat en sollicitant les services de la société V-IP COM dans le cadre de ses obligations de maintenance est inopérant, la renonciation à un droit ne pouvant être équivoque.
A titre subsidiaire, Maître [X] [L] fait valoir l’existence de dysfonctionnements répétés de l’installation pour solliciter la résiliation des contrats.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 novembre 2024 par RVPA, la société V- IP COM demande au tribunal judiciaire de :
— Débouter Maître [X] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Débouter la société SIEMENS LEASE SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société V- IP COM ;
Subsidiairement, et si par extraordinaire le présent tribunal prononce la nullité du contrat de service du 22 septembre 2021,
— Condamner Maître [X] [L] à verser à la société V- IP COM la somme de 10.173,93€ HT au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prise en charge par la société V- IP COM ;
En tout état de cause,
— Condamner Maître [X] [L] à payer à la société V- IP COM la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Maître [X] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société V-IP COM fait valoir que les circonstances évoquées par Maître [X] [L] ne permettent pas de caractériser l’existence d’un dol et que la preuve de l’exercice de pressions sur le demandeur n’est pas établie. La société indique qu‘après le déploiement de la solution de téléphonie, Maître [X] [L] s’est montré intéressé pour équiper son étude d’une nouvelle solution wifi et que le fait que le demandeur ait signé le contrat dans la précipitation est une circonstance totalement étrangère à la société V-IP COM. S‘agissant des manquements allégués de ladite société, elle souligne avoir réalisé toutes diligences afin de remédier aux incidents techniques constatés par Maître [X] [L].
La société V- IP COM estime que la somme réclamée par Maître [X] [L] à son encontre n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Aux termes de ses conclusions N°3 notifiées le 10 décembre 2024 par RVPA, la société SIEMENS LEASE SERVICES demande au tribunal judiciaire de :
Vu l’article 1103 du code civil,
— Déclarer Maître [X] [L] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— Déclarer la société SIEMENS LEASE SERVICES recevable et fondée en ses demandes reconventionnelles,
— Constater la résiliation de plein droit des contrats de location au 1er juillet 2022,
— Condamner Maître [X] [L] à régler à la société SIEMENS LEASE SERVICES les sommes de :
— 4.680€ TTC correspondant au loyer impayé du contrat « téléphonie » à la date de la résiliation, avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de son exigibilité,
— 12.792€ TTC correspondant aux 3 loyers impayés du contrat « informatique » à la date de la résiliation avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de son exigibilité,
— 160€ au titre des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce,
— contrat « téléphonie » : 84.240€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation, outre celle de 8.424€ HT au titre de la pénalité de 10%, avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de son exigibilité,
— contrat « informatique » : 99.180€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation, outre celle de 9.918€ HT au titre de la pénalité de 10%, avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de son exigibilité,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner à Maître [X] [L] de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société SIEMENS LEASE SERVICES tels que listés aux contrats et factures d’achat,
— Ce sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse d’une caducité des contrats de location,
— Condamner la société V-IP COM à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES :
— la somme de 90.000€ TTC au titre de l’indemnisation du prix de vente des matériels objet du contrat de location « téléphonie » versé,
— celle de 6.900€ HT au titre du manque à gagner subi par la société SIEMENS LEASE SERVICES,
— la somme de 100.200€ TTC au titre de l’indemnisation du prix de vente des matériels objet du contrat de location « informatique » versé,
— celle de 7.850€ HT au titre du manque à gagner subi par la société SIEMENS LEASE SERVICES,
— Condamner la société V-IP COM à relever et garantir la société SIEMENS LEASE SERVICES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner Maître [X] [L] ou tout succombant à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SIEMENS LEASE SERVICES fait valoir que pour sa part elle n‘est intervenue à l’opération de location financière qu‘en qualité de bailleresse et n’est pas partie aux contrats liant le demandeur au fournisseur. Elle en déduit que les griefs formulés par le locataire ne la concernent pas directement et ne lui sont pas opposables. En tout état de cause, elle estime que Maître [X] [L] est défaillant dans l’administration de la preuve du dol qu’il dénonce au motif que les conditions et modalités financières sont explicitées dans les contrats. Par ailleurs, la société SIEMENS LEASE SERVICES considère que la mise à néant des contrats conclus entre le demandeur et la société V IP COM ne saurait avoir pour conséquence la caducité des contrats de location souscrits auprès de la société SIEMENS LEASE SERVICES au motif qu’il n’est pas démontré que l’exécution des contrats de prestation par la société V-IP COM étaient une condition déterminante du consentement du locataire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire s’en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 et la date d’audience de plaidoirie a été fixée au 9 septembre 2025 puis reportée au 13 janvier 2016. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant constitué avocat et comparu, représentées, à l’audience, il sera statué par jugement contradictoire.
Par ailleurs, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.” Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
En outre, le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu’aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens sont développés.
Enfin, le tribunal relève que Maître [X] [L] est notaire en exercice et a souscrit les contrats litigieux dans le cadre de son activité professionnelle et en lien direct avec elle. Les dispositions du code de la consommation sont donc inapplicables au litige, Maître [X] [L] devant être considéré comme un professionnel.
Sur la nullité des contrats souscrits avec la société V-IP COM
L’article 1130 du code civil dispose que :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L‘article 1131 du même code prévoit que:
« Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat».
L’article 1137 du code civil précise que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Ainsi, le dol se définit comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol correspond à une manœuvre ou un mensonge, par commission, ou par réticence, ayant pour but et résultat de surprendre le consentement d’une partie, de provoquer chez le cocontractant une erreur qui le détermine à contracter. Il doit émaner du cocontractant ou de son représentant. Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter ou si ayant eu connaissance des faits, il aurait contracté à des conditions moins onéreuses.
La réticence quant à elle, réside dans le fait, pour un contractant tenu d’une obligation de renseignement, de garder le silence sur une information qu’il connaît et qu’il devrait communiquer. Elle constitue un dol lorsqu’elle a pour but délibéré d’amener quelqu’un à contracter en le trompant. La réticence dolosive s’entend du silence volontairement gardé sur un fait que le cocontractant aurait intérêt à connaître.
La preuve du dol est à la charge de la personne qui prétend que son consentement a été vicié. Celui qui l’allègue doit établir la réalité des agissements qui ont provoqué son erreur et il doit être établi que l’erreur commise par l’effet du dol a été déterminante de son consentement. Néanmoins, en cas de réticence dolosive, c’est à celui qui est tenu d’une obligation d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Il s’agit d’une obligation de moyen et il appartient au vendeur d’établir, par tous moyens, la preuve de ce qu’il a rempli son obligation d’information. Aussi, dès lors que le vendeur, qu’il soit professionnel ou non, manque à son obligation d’information, le caractère intentionnel est présumé et donc son cocontractant n’a pas à le prouver.
Par ailleurs, l’article 1182 du code civil dispose que :
« La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
Cependant, il résulte de la jurisprudence que le dol s’apprécie au jour de la formation du contrat et que les comportements postérieurs de celui qui s’en prévaut ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence du dol.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société V-IP COM a transmis à Maître [X] [L], en vue de la conclusion du premier contrat en septembre 2021, un courrier aux termes duquel il est précisé : « Nous avons pris en considération vos demandes spécifiques dans le cadre de notre audit, soit : vous proposer une solution d’optimisation de vos abonnements téléphonie, data et wifi avec des économies immédiates (…) ».
En outre, aux termes de l’offre datée du 20 septembre 2021, la société V-IP COM vante un coût global concernant le matériel et l’installation pour une somme de 1.399,25€ HT mensuelle. Il est en outre indiqué à Maître [X] [L] que cette offre lui permet de réaliser une économie annuelle de 7.209€. Cette offre porte le titre de « solution globale ».
Ce n’est que deux mois plus tard que la société V-IP COM est revenue vers Maître [X] [L] pour lui faire signer un bon de commande destiné à la mise en place d’un serveur wifi, moyennant 21 trimestrialités de 4.350,00€ HT adossé à un service maintenance informatique pour 700,00€ par an, contrat que Maître [X] [L] a signé le 17 novembre 2021.
Il résulte de ces éléments qu’il n’a jamais été précisé à Maître [X] [L] en septembre 2021 que le premier contrat de téléphonie devait impérativement s’adosser à un contrat de wifi. En outre, le premier contrat comprenant une « solution globale » pouvait faire penser à Maître [X] [L] qu’il incluait la prestation wifi. Enfin, le coût global des prestations (téléphonie et wifi) est finalement bien supérieur à ce qui avait été présenté à l’origine par la société V-IP COM à Maître [X] [L] et ne représente à terme aucun intérêt financier pour ce dernier.
La société V-IP COM a donc omis volontairement de préciser à Maître [X] [L] que l’accès au wifi n’était pas inclus, ce qui s’analyse en une stratégie commerciale tendant à obtenir un premier consentement de son client pour ensuite l’amener à souscrire un second contrat.
Ainsi, l’offre de la société V-IP COM était destinée à faire réaliser à Maître [X] [L] des économies sur ses abonnements en cours. Et plus qu’un simple argument de vente, il s’agissait d’une véritable promesse appuyée sur un chiffrage précis des économies à venir. Cet argument est nécessairement entré dans le champ contractuel.
Dès lors, le tribunal retient qu’au vu des éléments du dossier, Maître [X] [L] n’aurait pas contracté en septembre 2021 si cet élément relatif au contrat concernant le wifi avait été connu de lui, et que cet élément a eu un caractère déterminant dans la souscription des contrats.
Par ailleurs, comme rappelé supra, le dol s’apprécie au jour de la formation du contrat et les comportements postérieurs de celui qui s’en prévaut ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence du dol. Dès lors, le moyen tiré du fait que Maître [X] [L] a bénéficié de l’assistance technique vantée dans le contrat est inopérant, le dol étant constitué dès la formation du contrat.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société V-IP COM avait connaissance d’une information déterminante pour Maître [X] [L], antérieurement à la vente, mais ne lui a pas communiqué cette information le laissant penser que le contrat souscrit devait aboutir à une solution tarifaire globale incluant le wifi. Ce comportement caractérise un dol.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité des contrats souscrits par Maître [X] [L] auprès de la société V-IP COM.
Le sens de la décision rend sans objet les demandes présentées à titre subsidiaire par Maître [X] [L].
Sur la caducité des contrats souscrits avec la société SIEMENS LEASE SERVICES
L’article 1186 du code civil dispose que :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
En l’espèce, les contrats souscrits par Maître [X] [L] auprès de la société SIEMENS LEASE SERVICES mentionnent que le fournisseur est la société V- IP COM. Sans la souscription du contrat auprès de la seconde société, il est établi que Maître [X] [L] n’aurait pas souscrit auprès de la première.
Il en résulte qu’il existe une interdépendance entre les contrats V-IP COM et les contrats de financement signés avec la société SIEMENS LEASE SERVICES. En outre, la société SIEMENS LEASE SERVICES avait nécessairement connaissance de l’ensemble des accords existants entre Maître [X] [L] et la société V- IP COM.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la caducité des contrats souscrits par Maître [X] [L] auprès de la société SIEMENS LEASE SERVICES.
Sur les conséquences de l’anéantissement des contrats
* Sur les demandes formulées par Maître [X] [L]
. A l’égard de la société V-IP COM
L’article 1240 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice direct et certain, sans enrichissement pour les parties.
En l’espèce, le consentement de Maître [X] [L] a été vicié. Les conditions de validité du contrat ne sont pas respectées et Maître [X] [L] peut prétendre à la réparation du préjudice subi.
A ce titre, Maître [X] [L] sollicite la somme de 20.000€ à l’égard de la société V-IP COM en raison des dysfonctionnements importants et récurrents au niveau de son installation téléphonique, une étude notariale ne pouvant pas être contactée par un appel extérieur subissant un grave préjudice.
Cependant, s’il est établi que plusieurs dysfonctionnements ont été constatés au cours des mois d’utilisation du service fourni par la société V-IP COM, il est constant que ladite société a mis en œuvre de façon diligente les moyens pour remédier aux difficultés rencontrées. Cette demande n’est donc pas fondée en son principe.
En outre, Maître [X] [L] n’apporte aucun élément permettant d’apprécier cette demande dans son quantum, ne faisant pas valoir notamment la perte de clientèle ou même le mécontentement de celle-ci.
Par conséquent, Maître [X] [L] est débouté de sa demande indemnitaire à l’égard de la société V-IP COM.
Par ailleurs, Maître [X] [L] sollicite la condamnation de la société V-IP COM à lui verser la somme de 29.284,20€ au titre de l’indemnité de résiliation auprès du précédent prestataire de téléphonie au motif que ladite indemnité devait être prise en charge par la société V-IP COM.
Maître [X] [L] produit une facture de son ancien prestataire de téléphonie, à savoir VIATLEASE, pour un montant de 29.284,20€.
Pour autant, Maître [X] [L] ne rapporte pas la preuve du paiement de cette facture en produisant une facture acquittée ou un extrait de relevé de compte.
Le préjudice n’étant pas certain, il y a lieu de débouter Maître [X] [L] de sa demande.
. A l’égard de la société SIEMENS LEASE SERVICES
Il est établi que Maître [X] [L] a procédé :
— Sur le premier contrat dédié à la téléphonie (n° de contrat SIEMENS 20210900866/00):
* Au paiement de l’échéance appelée au 1er octobre 2021, elle-même décomposée en une somme de 900€ TTC, correspondant à des frais de dossiers, et en une somme de 4.783,99€ TTC qui correspond pour l’essentiel à l’appel d’une trimestrialité.
* Au paiement de l’échéance appelée au 1er janvier 2022 pour 4.680€.
Pour le reste, Maître [X] [L] a refusé les paiements qui étaient mis en prélèvement par la société SIEMENS LEASE SERVICES.
Le Tribunal prononçant la caducité des contrats de financement entre Maître [X] [L] et la société SIEMENS LEASE SERVICES, ladite société est tenu de rembourser au demandeur la somme de 10.363,99€ TTC.
* Sur les demandes formulées par la société V- IP COM
La société V-IP COM sollicite la condamnation de Maître [X] [L] à lui restituer la somme de 10.173,93€ HT.
Il est établi que la société V-IP COM a réglé à Maître [X] [L] la somme de 10.173,93€ HT au titre de l’indemnité de résiliation anticipée afin de permettre à Maître [X] [L] de rembourser le précédent opérateur de téléphonie en raison de la résiliation anticipée.
Par conséquent, compte tenu du prononcé de la nullité du contrat de services du 22 septembre 2021, Maître [X] [L] est condamné à restituer à la société V-IP COM cette somme de 10.173,93€ HT.
* Sur les demandes formulées par la société SIEMENS LEASE SERVICES
. Sur la demande de restitution du matériel à l’égard de Maître [X] [L]
La société SIEMENS LEASE SERVICES sollicite la restitution par Maître [X] [L] du matériel appartenant à la société SIEMENS LEASE SERVICES tels que listés aux contrats et factures d’achat, et ce sous astreinte.
L’article 12 des conditions générales prévoit que dès la fin du contrat de location, le preneur doit restituer immédiatement le matériel appartenant à la société SIEMENS LEASE SERVICES.
Il n’est pas contesté que Maître [X] [L] a conservé le matériel donné à bail, malgré la mise en demeure en date du 13 juillet 2022.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à Maître [X] [L] de restituer à la société SIEMENS LEASE SERVICES le matériel appartenant à ladite société tels que listés aux contrats et factures d’achat.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
. Sur la demande indemnitaire à l’égard de la société V- IP COM
La société SIEMENS LEASE SERVICES sollicite l’indemnisation par la société V-IP de ses préjudices à savoir :
— la somme de 90.000€ TTC au titre du prix de vente versé dans le cadre du contrat de location « téléphonie »,
— celle de 6.900€ HT qui correspond au manque à gagner subi par la société SIEMENS LEASE SERVICES dans une telle hypothèse (différence entre le prix total des loyers HT et le prix d’achat HT),
— la somme de 100.200€ TTC au titre du prix de vente versé dans le cadre du contrat de location «informatique »,
— celle de 7.850 € HT qui correspond au manque à gagner subi par la société SIEMENS LEASE SERVICES dans une telle hypothèse (différence entre le prix total des loyers HT et le prix d’achat HT).
Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ».
En l’espèce, les manquements ont été commis par la société V- IP COM dans le cadre d’un contrat auquel La société SIEMENS LEASE SERVICES est tiers.
L’indemnisation du préjudice subi par la société SIEMENS LEASE SERVICES, du fait de la caducité subséquente de son contrat, relève du régime de la responsabilité délictuelle. Or, le principe en matière d’indemnisation est la réparation intégrale du préjudice subi qui consiste en l’espèce en la perte subie (le prix de vente versé) et le gain manqué (différence entre le prix total des loyers HT et le prix d’achat HT).
Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux demandes indemnitaires de la société SIEMENS LEASE SERVICES.
Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société V-IP COM et la société SIEMENS LEASE SERVICES, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la société V- IP COM et la société SIEMENS LEASE SERVICES à verser à Maître [X] [L] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
C. Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Au regard de la nature du litige, de l’ancienneté du contrat de vente à l’origine de celui-ci, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit et il y a donc lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité des contrats de téléphonie et de wifi liant la société V- IP COM à Maître [X] [L] ;
PRONONCE la caducité des contrats de financement souscrits par Maître [X] [L] auprès de la société SIEMENS LEASE SERVICES ;
CONDAMNE la société SIEMENS LEASE SERVICES à payer à Maître [X] [L] la somme de 10.363,99€ TTC ;
CONDAMNE Maître [X] [L] à verser à la société V-IP COM la somme de 10.173,93€ HT ;
ORDONNE à Maître [X] [L] de restituer à la société SIEMENS LEASE SERVICES le matériel appartenant à la société SIEMENS LEASE SERVICES tels que listés aux contrats et factures d’achat ;
CONDAMNE la société V-IP COM à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES:
— la somme de 90.000€ TTC au titre de l’indemnisation du prix de vente des matériels objet du contrat de location « téléphonie » versé,
— la somme de 6.900€ HT au titre du manque à gagner subi par la société SIEMENS LEASE SERVICES,
— la somme de 100.200€ TTC au titre de l’indemnisation du prix de vente des matériels objet du contrat de location « informatique » versé,
— la somme de 7.850€ HT au titre du manque à gagner subi par la société SIEMENS LEASE SERVICES ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la société V-IP COM et la société SIEMENS LEASE SERVICES aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la société V-IP COM et la société SIEMENS LEASE SERVICES à verser à Maître [X] [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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